22. Le fonctionnaire désigné peut, avant de délivrer ou de refuser un permis conformément à ce règlement, exiger tout document permettant d’assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou d’attester des faits allégués.
22. Le fonctionnaire désigné peut, avant de délivrer ou de refuser un permis conformément à ce règlement, exiger tout document permettant d’assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou d’attester des faits allégués.