24.Le permis est délivré lorsque le demandeur remplit les conditions suivantes : 1°la demande fournit tous les renseignements requis à l’article 19;
2°la demande fournit le consentement requis à l’article 20, le cas échéant.
3°le coût du permis est payé;
4°les chats ou les chiens visés par la demande de permis sont stériles;
5°les chats ou les chiens visés par la demande de permis ne souffrent pas de zoonose;
6°les chats ou les chiens visés par la demande de permis sont vaccinés contre les maladies suivantes : a)dans le cas d’un chien : i.la leptospirose;
ii.la rage;
b)dans le cas d’un chat, la rage;
7°les chats ou les chiens visés par la demande de permis ont eu, dans les douze mois précédant la demande, un traitement contre les parasites internes pouvant contaminer une personne;
8°les chats ou les chiens visés par la demande de permis ne constituent pas une nuisance selon l’article 13.