26.Les subventions sont accordées dans l’ordre chronologique de réception des demandes, jusqu’à épuisement des fonds prévus à cette fin en vertu de l’article 17.
Lorsque les fonds affectés au programme de subvention en vertu de l’article 17 sont épuisés, les demandes reçues après cette date sont placées en ordre chronologique sur une liste d’attente en fonction de la catégorie de travaux qu’elles visent. Les demandes relatives à des travaux visés aux articles 8 à 10 sont placées en premier sur la liste, dans l’ordre de leur réception, suivies des demandes relatives à des travaux visés à l’article 7. Toutefois, une demande placée sur cette liste ne confère aucun droit au requérant autre que celui que sa demande soit traitée dans l’ordre de sa réception et suivant sa catégorie de travaux advenant la mise en disponibilité de nouveaux fonds conformément à l’article 17.
Aux fins du présent article, une demande est réputée reçue à la date où elle est complète et conforme.
26.Les subventions sont accordées dans l’ordre chronologique de réception des demandes, jusqu’à épuisement des fonds prévus à cette fin en vertu de l’article 17.
Lorsque les fonds affectés au programme de subvention en vertu de l’article 17 sont épuisés, les demandes reçues après cette date sont placées en ordre chronologique sur une liste d’attente en fonction de la catégorie de travaux qu’elles visent. Les demandes relatives à des travaux visés aux articles 8 à 10 sont placées en premier sur la liste, dans l’ordre de leur réception, suivies des demandes relatives à des travaux visés à l’article 7. Toutefois, une demande placée sur cette liste ne confère aucun droit au requérant autre que celui que sa demande soit traitée dans l’ordre de sa réception et suivant sa catégorie de travaux advenant la mise en disponibilité de nouveaux fonds conformément à l’article 17.
Aux fins du présent article, une demande est réputée reçue à la date où elle est complète et conforme.