29.Les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIII sont réservées à l’usage exclusif des véhicules routiers munis d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
Une durée maximale d’utilisation des espaces de stationnement situés dans une zone de stationnement visée au premier alinéa est prescrite lorsqu’elle est indiquée, pour cette zone, à l’annexe XIII.
29.Les zones de stationnement identifiées à l’annexe XIII sont réservées à l’usage exclusif des véhicules routiers munis d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2), en tout temps ou durant les périodes qui y sont mentionnées.
Une durée maximale d’utilisation des espaces de stationnement situés dans une zone de stationnement visée au premier alinéa est prescrite lorsqu’elle est indiquée, pour cette zone, à l’annexe XIII.