3.Il est interdit à quiconque de laisser le moteur de son véhicule en marche au ralenti pour une durée supérieure à : 1°trois minutes, par période de 60 minutes, sous réserve des paragraphes 2° et 3°;
2°cinq minutes, par période de 60 minutes, dans le cas d’un véhicule lourd dont le moteur est alimenté au diesel, sous réserve du paragraphe 3°;
3°dix minutes, par période de 60 minutes, pour un véhicule lourd dont le moteur est alimenté au diesel, entre la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.