4.Aux fins du présent règlement, un renvoi à une norme ou des exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment constitue un renvoi à l’une des deux normes suivantes :1°la norme municipale applicable selon l’année de construction ou de transformation pour les bâtiments exemptés;
2°la norme applicable selon l’année de construction ou de transformation du bâtiment indiquée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 344 du CBCS pour tous les autres bâtiments.