45.Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires de même que ceux d’un examen prescrit à l’article 40 ou 41 ou d’une ordonnance en vertu de l’article 42 d’un animal domestique saisi et mis en fourrière conformément au présent chapitre sont à la charge du gardien.
45.Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires de même que ceux d’un examen prescrit à l’article 40 ou 41 ou d’une ordonnance en vertu de l’article 42 d’un animal domestique saisi et mis en fourrière conformément au présent chapitre sont à la charge du gardien.