Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 842 - Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement

Texte intégral
46.Si une partie seulement d’un véhicule est stationnée dans une zone de stationnement pour laquelle le paiement d’un tarif est imposé, un tel tarif doit être payé en totalité comme si tout le véhicule était stationné à l’intérieur de la zone.
46.Sauf indication contraire d’une signalisation, un véhicule routier doit être stationné dans une case de stationnement pour laquelle le paiement d’un tarif est imposé de manière à ce que l’avant ou l’arrière du véhicule, selon le cas, soit aligné sur la borne de stationnement associée à cette case de stationnement.
46.Sauf indication contraire d’une signalisation, un véhicule routier doit être stationné dans une case de stationnement pour laquelle le paiement d’un tarif est imposé de manière à ce que l’avant ou l’arrière du véhicule, selon le cas, soit aligné sur la borne de stationnement associée à cette case de stationnement.