5.Malgré l’article 3, lorsqu’un bâtiment principal ou une construction permanente est légalement érigé dans la bande riveraine à l’entrée en vigueur de ce règlement, la coupe de la végétation est permise à l’intérieur d’une bande de quatre mètres au pourtour du bâtiment principal et de un mètre autour d’un bâtiment accessoire.
5. Malgré l’article 3, lorsqu’un bâtiment principal ou une construction permanente est légalement érigé dans la bande riveraine à l’entrée en vigueur de ce règlement, la coupe de la végétation est permise à l’intérieur d’une bande de quatre mètres au pourtour du bâtiment ou de cette construction.
5. Malgré l’article 3, lorsqu’un bâtiment principal ou une construction permanente est légalement érigé dans la bande riveraine à l’entrée en vigueur de ce règlement, la coupe de la végétation est permise à l’intérieur d’une bande de quatre mètres au pourtour du bâtiment ou de cette construction.