Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2241 - Règlement sur la prévention des incendies

Texte intégral
5.Aux fins du présent règlement l’article 359 du CBCS doit se lire comme suit  :
« Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement, à chaque étage où se trouve une chambre à coucher, dans une habitation destinée à des personnes âgées ou une résidence supervisée conçue selon l’article 3.1.2.5. du Code national du bâtiment 1995 mod. Québec ou 2005. mod. Québec, si :
le logement contient un appareil à combustion;
un mur, un plancher ou un plafond est adjacent à un local dans lequel est installé un appareil à combustion ou à un garage de stationnement. »
5.Aux fins du présent règlement l’article 359 du CBCS doit se lire comme suit  :
« Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement, à chaque étage où se trouve une chambre à coucher, dans une habitation destinée à des personnes âgées ou une résidence supervisée conçue selon l’article 3.1.2.5. du Code national du bâtiment 1995 mod. Québec ou 2005. mod. Québec, si :
le logement contient un appareil à combustion;
un mur, un plancher ou un plafond est adjacent à un local dans lequel est installé un appareil à combustion ou à un garage de stationnement. »