5.À l’égard des travaux de rénovation ou d’amélioration admissibles visés à la sous-section §1 de la section III, un bâtiment résidentiel ou partiellement résidentiel est admissible, sous réserve du respect des conditions suivantes :1°il a été construit avant 1955;
2°il présente au moins une défectuosité majeure identifiée à l’un des articles 12 à 16;
3°le coût admissible des travaux de rénovation correspond à l’un des montants minimums suivants :a)2 500 $ par chambre existante;
b)5 000 $ par logement existant.