5.Il est interdit de rejeter ou de permettre le rejet dans un réseau d’égout ou dans un cours d’eau des substances suivantes :1°un solvant, un liquide ou une substance qui contient de l’essence, du mazout, du naphte, de l’acétone ou une autre matière explosive ou inflammable;
2°de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, un torchon, une serviette, un contenant de rebuts, des déchets d’animaux, de la laine, de la fourrure ou des résidus de bois et d’autres matières susceptibles d’obstruer l’écoulement des eaux ou de nuire au fonctionnement des parties du réseau d’égout;
3°du sulfure d’hydrogène, du sulfure de carbone, de l’ammoniaque, du trichloréthylène, de l’anhydride sulfureux, de la formaldéhyde, du chlore, de la pyridine ou d’autres matières de même genre dans des quantités telles qu’un gaz toxique ou malodorant soit dégagé à quelque endroit;
4°un liquide ou une substance déversée directement et provenant d’un camion-citerne ou autrement sans qu’une autorisation de rejet n’ait été émise par le directeur du Service de l’environnement;
5°des boues d’une installation septique;
6°un déchet biomédical au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 3.001);
7°un liquide ou une substance radioactive sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (2002, chapitre 23) et de ses règlements;
8°une matière dangereuse au sens du Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 15.2).