50.L’exploitant d'un service de stationnement avec voiturier ne peut utiliser ni permettre que soit utilisée une zone de stationnement destinée au transit des véhicules à stationner à une autre fin, notamment pour le stationnement d’un véhicule routier.
Aux fins de l’application de cet article, une zone de stationnement destinée au transit des véhicules à stationner est réputée être utilisée pour le stationnement d’un véhicule routier lorsque ce véhicule est immobilisé dans cet espace pour une période excédant dix minutes.
50.L’exploitant d'un service de stationnement avec voiturier ne peut utiliser ni permettre que soit utilisée une zone de stationnement destinée au transit des véhicules à stationner à une autre fin, notamment pour le stationnement d’un véhicule routier.
Aux fins de l’application de cet article, une zone de stationnement destinée au transit des véhicules à stationner est réputée être utilisée pour le stationnement d’un véhicule routier lorsque ce véhicule est immobilisé dans cet espace pour une période excédant dix minutes.