60.Il est interdit aux conducteurs de véhicules routiers ou de bicyclettes de circuler sur une zone de sécurité, sauf sur une partie qui donne accès à un immeuble ou sauf indication contraire d’une signalisation, d’un agent de la paix ou d’une autre personne chargée par la Ville ou son mandataire de diriger la circulation.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules utilisés pour l’entretien de la chaussée où se trouve la zone de sécurité ou pour l’installation ou l’entretien d’éléments d’utilités publiques qui s’y trouvent.
60.Il est interdit aux conducteurs de véhicules routiers ou de bicyclettes de circuler sur une zone de sécurité, sauf sur une partie qui donne accès à un immeuble ou sauf indication contraire d’une signalisation, d’un agent de la paix ou d’une autre personne chargée par la Ville ou son mandataire de diriger la circulation.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules utilisés pour l’entretien de la chaussée où se trouve la zone de sécurité ou pour l’installation ou l’entretien d’éléments d’utilités publiques qui s’y trouvent.