R.V.Q. 2878 - Règlement sur le programme de subvention visant l’amélioration, la rénovation, le recyclage et la construction d’unités d’habitation dans les sites patrimoniaux déclarés
60.Une demande ayant fait l’objet d’une réserve de subvention conformément à l’article 5 du Règlement sur le programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels, R.V.Q. 1259, avant la date de l’avis de motion donné à l’égard du présent règlement continue d'être régie par les dispositions de ce règlement, et ce, malgré l’entrée en vigueur du présent règlement.
60.Une demande ayant fait l’objet d’une réserve de subvention conformément à l’article 5 du Règlement sur le programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la construction et au recyclage résidentiels, R.V.Q. 1259, avant la date de l’avis de motion donné à l’égard du présent règlement continue d'être régie par les dispositions de ce règlement, et ce, malgré l’entrée en vigueur du présent règlement.