7. Le propriétaire d’un terrain visé à l’article 2, doit procéder, à compter du 1er mai 2008 et avant le 31 octobre 2009, à la renaturalisation entière de la bande riveraine qui n’est pas à l’état naturel, en y laissant les espèces herbacées repousser, par la plantation d’un mélange d’espèces arbustives et d’espèces arboricoles et par le recouvrement des murs de soutènement, le cas échéant, par de la vigne sauvage, le tout aménagé conformément au schéma de plantation de l’annexe IV de ce règlement.
7. Le propriétaire d’un terrain visé à l’article 2, doit procéder, à compter du 1er mai 2008 et avant le 31 octobre 2009, à la renaturalisation entière de la bande riveraine qui n’est pas à l’état naturel, en y laissant les espèces herbacées repousser, par la plantation d’un mélange d’espèces arbustives et d’espèces arboricoles et par le recouvrement des murs de soutènement, le cas échéant, par de la vigne sauvage, le tout aménagé conformément au schéma de plantation de l’annexe IV de ce règlement.