Texte intégral
7.Aux fins du présent règlement, la définition de « autorité compétente » au paragraphe 1° de l’article 1.4.1.2. du CNPI, doit se lire comme suit :
« Autorité compétente : le conseil de la Ville de Québec. ».
7.Aux fins du présent règlement, la définition de « autorité compétente » au paragraphe 1° de l’article 1.4.1.2. du CNPI, doit se lire comme suit :
« Autorité compétente : le conseil de la Ville de Québec. ».