78.Les conducteurs de véhicules routiers munis d’une vignette, d’une plaque ou d’un permis mentionné aux paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 388 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) peuvent stationner ce véhicule, sans limite de temps :1°dans les zones de stationnement où la durée de stationnement est limitée à trente minutes ou plus;
2°dans les zones de stationnement réservées aux titulaires de permis de stationnement où la durée de stationnement est limitée.
Ils peuvent également stationner leur véhicule gratuitement dans les zones de stationnement où un tarif est imposé, pour une période maximale de trois heures.
Les alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque le stationnement est interdit en raison d’une opération d’entretien de la rue ou de travaux ou lorsqu’une signalisation temporaire, un agent de la paix ou une autre personne chargée par la ville ou son mandataire de diriger la circulation indique qu’il est interdit de s’y stationner.