8.Il est interdit de déverser, de permettre ou de tolérer le déversement, dans un réseau d’égout ou un cours d’eau, d’un des contaminants suivants :1°des pesticides;
2°de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, des torchons, des serviettes, des lingettes humides jetables ou non, des contenants de rebuts, des déchets d’animaux, de la laine, de la fourrure, des résidus de bois ou des matières résiduelles;
3°un colorant, de la teinture ou un liquide qui affecte la couleur des eaux usées et que le procédé de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter;
4°du liquide non miscible à l’eau ou du liquide contenant des matières flottantes;
5°du liquide contenant des matières explosives, inflammables ou volatiles, telles que l’essence, le mazout, le naphte et l’acétone ou tout autre solvant;
6°du liquide contenant des matières, qui au sens du Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., Q-2, r.32), sont assimilées à des matières dangereuses ou présentent les propriétés des matières dangereuses;
7°du liquide ou une substance à réaction acide ou alcaline ayant des propriétés corrosives susceptibles d’endommager le réseau d’égout;
8°du liquide ou une substance rejetée dans des quantités telles qu’il crée une nuisance à l’écoulement de l’eau en quelque endroit du réseau d’égout ou pouvant dérégler le procédé de traitement ou empêcher le bon fonctionnement d’un ouvrage d’assainissement;
9°des micro-organismes, des pathogènes, des nano-organismes, des organismes génétiquement modifiés ou des substances qui en contiennent provenant des établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un centre de recherche ou une industrie pharmaceutique, de telle sorte que le rejet, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement;
10°une substance radioactive, sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9) et ses règlements;
11°un liquide, de la boue de fosse septique ou d’installation de toilette chimique ou une substance déversée directement dans le réseau d’égout et provenant d’un camion-citerne ou autrement sans qu’une autorisation de rejet n’ait été émise par le directeur du Service de l’environnement;
12°un déchet biomédical au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 12);
13°du sulfure de carbone, du chlore, du bioxyde sulfureux, du formaldéhyde, un biocide, de la pyridine, du sulfure d’hydrogène, de l’ammoniaque, du trichloréthylène ou une autre matière de même genre dans des quantités telles qu’un gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau créant une nuisance ou empêchant l’entretien ou la réparation d’un ouvrage d’assainissement ou causant un dérèglement au procédé de traitement en vigueur aux stations de traitement des eaux usées de la ville;
14°une matière colorante, à l’exception de celles utilisées par une autorité publique, son mandataire ou son agent dans le cadre d’une activité reliée directement à l’entretien du réseau d’égout;
15°des eaux usées dont la couleur ou l’opacité aux rayons ultraviolets nuit aux performances des équipements de désinfection des stations de traitement des eaux usées de la ville.