8.À l’égard des travaux d’agrandissement admissibles visés à la sous-section §3 de la section III, un bâtiment résidentiel ou partiellement résidentiel est admissible, sous réserve du respect des conditions suivantes :1°il est situé à l’intérieur du site patrimonial déclaré du Vieux-Québec;
2°il ne doit pas s’agir d’un bâtiment résidentiel unifamilial.