9. Lorsqu’un bâtiment principal est légalement érigé dans la bande riveraine, la renaturalisation de la bande n’a pas à être réalisée dans la cour avant.
9. Lorsqu’un bâtiment principal est légalement érigé dans la bande riveraine, la renaturalisation de la bande n’a pas à être réalisée dans la cour avant.