Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.V.Q. chapitre T-1 - Règlement sur le traitement des membres du conseil

Texte intégral
9.La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un membre du conseil qui exerce également la fonction de président du Réseau de transport de la Capitale, sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de la présidence du Réseau de transport de la Capitale, de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal qui porte à plus de 90 434 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un conseiller, autre que le président du Réseau de transport de la Capitale, qui exerce une des fonctions prévues aux paragraphes 2°, 5°, 8° ou 11° du premier alinéa de l’article 2 et qui, en plus, exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal, sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de ces dernières fonctions qui porte à plus de 77 434 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
Lorsque le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle égale à 90 % de la rémunération de base du maire, conformément au paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 2, le deuxième alinéa lui est applicable en y remplaçant « 77 434 $ » par « 90 % de la rémunération de base du maire, ».
La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un conseiller, autre que le président du Réseau de transport de la Capitale, qui exerce simultanément les fonctions prévues au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 2, qui n’exerce pas ses fonctions à temps plein et qui, en plus, exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal, sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de ces dernières fonctions qui porte à plus de 72 434 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un conseiller, autre que le président du Réseau de transport de la Capitale ou un conseiller qui exerce une des fonctions prévues aux paragraphes 2°, 5°, 8°, 11° ou 12° du premier alinéa de l’article 2, qui n’exerce pas ses fonctions à temps plein et qui exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal, sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de ces dernières fonctions qui porte à plus de 65 566 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération annuelle de base en deçà du montant prescrit par la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001).
9.La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un membre du conseil qui exerce également la fonction de président du Réseau de transport de la Capitale, sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de la présidence du Réseau de transport de la Capitale, de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal qui porte à plus de 90 434 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un conseiller, autre que le président du Réseau de transport de la Capitale, qui exerce une des fonctions prévues aux paragraphes 2°, 5°, 8° ou 11° du premier alinéa de l’article 2 et qui, en plus, exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal, sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de ces dernières fonctions qui porte à plus de 77 434 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
Lorsque le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle égale à 90 % de la rémunération de base du maire, conformément au paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 2, le deuxième alinéa lui est applicable en y remplaçant « 77 434 $ » par « 90 % de la rémunération de base du maire, ».
La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un conseiller, autre que le président du Réseau de transport de la Capitale, qui exerce simultanément les fonctions prévues au paragraphe 12° du premier alinéa de l’article 2, qui n’exerce pas ses fonctions à temps plein et qui, en plus, exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal, sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de ces dernières fonctions qui porte à plus de 72 434 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
La rémunération totale et l’allocation de dépenses d’un conseiller, autre que le président du Réseau de transport de la Capitale ou un conseiller qui exerce une des fonctions prévues aux paragraphes 2°, 5°, 8°, 11° ou 12° du premier alinéa de l’article 2, qui n’exerce pas ses fonctions à temps plein et qui exerce la fonction de membre de la Communauté métropolitaine de Québec, d’une commission de la Communauté métropolitaine de Québec, du Réseau de transport de la Capitale, d’un organisme mandataire de la ville ou d’un organisme supramunicipal, sont réduites d’un montant égal à la partie de la rémunération et de l’allocation qu’il reçoit pour l’exercice de ces dernières fonctions qui porte à plus de 65 566 $ le total des rémunérations et des allocations de dépenses versées par la ville et ces organismes.
L’application du présent article ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération annuelle de base en deçà du montant prescrit par la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre T-11.001).