R.V.Q. 2878 - Règlement sur le programme de subvention visant l’amélioration, la rénovation, le recyclage et la construction d’unités d’habitation dans les sites patrimoniaux déclarés
36.Les frais de préparation et de publication d’un acte prévu à la présente section, la cotisation ou tous autres frais facturés par une institution pour la fourniture d’une garantie bancaire de même que le paiement de la prime d’assurance visée à l’article 35, sont à la charge du propriétaire.
36.Les frais de préparation et de publication d’un acte prévu à la présente section, la cotisation ou tous autres frais facturés par une institution pour la fourniture d’une garantie bancaire de même que le paiement de la prime d’assurance visée à l’article 35, sont à la charge du propriétaire.