Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 23 octobre 2019
Arrondissement La Cité
RÈGLEMENT R.R.A.1V.Q. chapitre D-2
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.Le présent règlement a pour objet d’autoriser le conseil d’arrondissement à accorder des dérogations mineures aux dispositions d’un règlement relatif au zonage ou au lotissement.
2.Lorsqu’une modification au Règlement d’harmonisation sur les dérogations mineures, R.V.Q. 2504, résulte en l’ajout d’un nouvel article, son numéro est formé du numéro de l’article qui le précède, suivi de « .0. » et de la décimale consécutive.
Un règlement d’un conseil d’arrondissement sur les dérogations mineures doit être conforme au présent règlement.
En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur les dérogations mineures, la première prévaut.
CHAPITRE II
CHAMP D'APPLICATION
3.Une dérogation mineure peut être accordée dans toutes les zones de l’arrondissement prévues au règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
4.Toutes les dispositions relatives au zonage ou au lotissement du règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure à l’exception d’une disposition concernant :
l’usage;
le nombre de logements à l’hectare;
l’abattage d’arbres;
une construction dans une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique;
le nombre requis de cases de stationnement.
5.Ce règlement s’applique aux constructions projetées, aux travaux en cours ou déjà exécutés et aux constructions déjà érigées ou implantées.
Dans le cas de travaux en cours ou déjà exécutés et de constructions déjà érigées ou implantées, le règlement s’applique aux travaux ou aux constructions qui ont fait l’objet d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation lorsque requis et qui ont été exécutés, érigés ou implantés de bonne foi.
CHAPITRE III
CRITÈRES
6.Une dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme.
7.Une dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande.
8.Une dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE ET CONTENU DE LA DEMANDE
9.Toute demande de dérogation mineure doit être adressée au bureau d’arrondissement et doit être formulée sur le formulaire fourni par la Ville.
10.La demande doit comprendre les renseignements et documents suivants :
la description de l’élément de non-conformité aux dispositions du règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme;
la description et la nature de la dérogation demandée;
la description du préjudice sérieux causé au requérant par l’application des dispositions réglementaires;
toute raison pour laquelle le requérant ne peut se conformer aux dispositions réglementaires applicables;
toute raison pour laquelle la dérogation demandée n’a pas pour effet de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
lorsqu’il s’agit d’une demande de dérogation mineure relative aux dimensions des terrains ou des bâtiments, ou à la localisation des constructions, un plan fait et signé par un arpenteur-géomètre attestant l’exactitude de toutes les dimensions ou mesures nécessaires pour assurer une bonne compréhension de la demande;
tout autre document pouvant être exigé pour assurer une bonne compréhension de la demande ou pour attester des faits allégués.
11.S’il s’agit d’une demande de dérogation mineure à l’égard de travaux en cours ou de travaux exécutés, la demande doit également comprendre les renseignements et documents suivants :
une description des circonstances entourant l’exécution des travaux démontrant qu’ils ont été effectués de bonne foi;
une copie du permis ou du certificat d’autorisation délivré pour les travaux en cours ou déjà exécutés ou les informations requises pour permettre de le retracer.
12.Une demande de dérogation mineure doit être accompagnée du paiement des frais d’étude et d’analyse dont le montant est fixé au règlement de tarification applicable.
Ce montant doit être acquitté au moment de la demande à défaut de quoi, la demande n’est pas considérée.
En cas de désistement ou de refus, ce montant n’est pas remboursable.
13.Une demande de dérogation mineure ne peut viser plus d’un immeuble.
Lorsqu’il y a plusieurs demandes concernant le même immeuble, les frais d’étude et d’analyse de la demande prévus au présent règlement couvrent l’ensemble des demandes présentées simultanément.
CHAPITRE V
AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
14.Une demande complète de dérogation mineure est transmise au comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement.
15.Le comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement doit formuler, dans un délai raisonnable de la réception de la demande, un avis à l’attention du conseil d’arrondissement relativement à l’opportunité d’accorder ou de refuser la dérogation mineure demandée.
16.Le plus tôt possible suivant l’avis du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement, le secrétaire du comité doit transmettre au conseil d’arrondissement une copie de la demande de dérogation mineure accompagnée d’une copie de l’avis formulé par le comité.
17.Sur réception de l’avis du comité, la demande de dérogation mineure est inscrite à l’ordre du jour de la séance au cours de laquelle le conseil d’arrondissement doit statuer sur la demande.
CHAPITRE VI
PUBLICATION
18.L’assistant-greffier de l’arrondissement doit faire publier, au moins quinze jours avant la tenue de la séance où le conseil d’arrondissement doit statuer sur la demande de dérogation mineure, un avis public indiquant la date, l'heure et le lieu de la séance du conseil d’arrondissement ainsi que la nature et les effets de la dérogation demandée. Une copie de cet avis est transmise au conseil de quartier, le cas échéant, au plus tard au moment de sa publication.
Cet avis doit contenir la désignation de l'immeuble affecté en utilisant la voie de circulation et le numéro d'immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral.
L'avis doit également mentionner que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil d’arrondissement relativement à cette demande.
CHAPITRE VII
DÉCISION DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
19.À la séance indiquée à l'avis public, le conseil d’arrondissement considère la demande de dérogation mineure. Après avoir permis aux intéressés de se faire entendre, avoir considéré l'avis du comité consultatif d’urbanisme, le conseil d’arrondissement adopte une résolution accordant ou refusant la dérogation mineure demandée.
Cette résolution peut prévoir toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, dans le but d’atténuer l’impact de la dérogation.
Une copie de cette résolution est transmise au requérant le plus tôt possible.
20.Si la demande est refusée, aucune demande au même effet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de décision du conseil d’arrondissement. À l’intérieur de ce délai, une demande peut être soumise si le requérant présente de nouveaux éléments à l’appui de celle-ci.
CHAPITRE VIII
DÉLIVRANCE DU PERMIS
21.Sur présentation d'une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, si la demande de permis ou de certificat est conforme à toute disposition réglementaire autre que celles faisant l’objet d’une dérogation mineure accordée, le fonctionnaire responsable de la délivrance de permis et de certificats dans l’arrondissement délivre le permis ou le certificat après paiement du tarif requis pour l'obtention de celui-ci.
22.(Omis).

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