1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« abri » : une construction constituée de toile ou de matériau souple destinée à abriter;
« établissement de vente au détail » : ensemble des installations situées dans un immeuble ou partie d’immeuble servant à l’exploitation d’une entreprise faisant de la vente au détail.
2.Les constructions ou les agrandissements d’un bâtiment, les changements d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, les nouvelles occupations d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble entraînant l’exploitation d’un établissement de vente au détail ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés sont interdits sauf dans certains secteurs de la ville et selon certaines conditions.
Les agrandissements d’un bâtiment, les changements d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, les nouvelles occupations d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble exploité comme établissement de vente au détail ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés sont interdits s’ils ont pour effet d’augmenter la superficie de plancher servant pour l’établissement de vente au détail sauf dans certains secteurs de la ville et selon certaines conditions.
Toutefois, l’interdiction prévue aux premier et deuxième alinéas ne vise pas les constructions ou les agrandissements d’un bâtiment, les changements d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, les nouvelles occupations d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble :
1°aux fins agricoles sur des terres en culture;
2°aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
3°aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
4°aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État;
5°aux fins d’une activité de centre de jardinage exercée à l’intérieur d’une serre ou d’un abri.
10.Le permis est délivré lorsque :
1°le projet est situé dans un des secteurs identifiés aux plans de l’annexe I et est conforme aux règlements d’urbanisme de la ville;
2°le projet, s’il est situé dans le secteur identifié au plan de l’annexe II, n’entraîne pas l’exploitation d’un établissement de vente au détail dont la superficie de plancher, par étage, est supérieure à 2 500 mètres carrés et est conforme aux règlements d’urbanisme de la ville.