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R.A.1V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L'ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 129
129.Reconstruction d'un bâtiment détruit, comportant des éléments dérogatoires
Si un bâtiment dérogatoire, ou dont l'usage est dérogatoire, est détruit, est devenu dangereux, ou a perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation, la reconstruction ou réfection d'un tel bâtiment ne peut être effectuée qu'en conformité des règlements en vigueur au moment de cette réfection ou reconstruction et l'usage du bâtiment reconstruit doit être conforme aux règlements en vigueur à ce moment.
Cependant, si la destruction du bâtiment est due à un cas fortuit ou une autre cause hors du contrôle du propriétaire, le bâtiment reconstruit ou réparé peut à nouveau servir à l'usage dérogatoire antérieur, sous réserve cependant de la section 4 du présent chapitre quant à la superficie du bâtiment qui peut ainsi être utilisée. De plus, le bâtiment peut être reconstruit dans la forme et à l'emplacement qu'il occupait avant sa destruction.
En outre de ce que prévoit le deuxième alinéa, un bâtiment dérogatoire peut également, sous réserve cependant de la section 4 du présent chapitre quant à la superficie du bâtiment qui peut être utilisée, être reconstruit dans une autre forme et à un emplacement différent de celui qu’il occupait avant sa destruction, aux conditions suivantes :
1° le caractère dérogatoire du nouvel emplacement par rapport à une marge prescrite dans la zone est moindre que celui qui existait avant la destruction;
2° le caractère dérogatoire du nouvel emplacement par rapport à une distance de dégagement prescrite dans la zone en raison d’une contrainte naturelle est moindre que celui qui existait avant la destruction;
3° lorsque le bâtiment à reconstruire est situé sur un terrain ou les abords d’un terrain de forte pente, une expertise réalisée par un spécialiste en géologie ou en géotechnique, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, est produite et certifie la possibilité de reconstruire ce bâtiment tout en assurant la stabilité du sol, la sécurité des occupants de ce terrain et de ceux des terrains voisins et établissant les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité.
Pour pouvoir bénéficier du droit accordé par le deuxième ou le troisième alinéa, le propriétaire du bâtiment doit en commencer la reconstruction ou la réparation dans les 12 mois suivant la date de la destruction. Les travaux doivent être terminés 12 mois après la délivrance du permis. Le bâtiment doit être occupé dès que les travaux sont complétés.
129.Reconstruction d'un bâtiment détruit, comportant des éléments dérogatoires
Si un bâtiment dérogatoire, ou dont l'usage est dérogatoire, est détruit, est devenu dangereux, ou a perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation, la reconstruction ou réfection d'un tel bâtiment ne peut être effectuée qu'en conformité des règlements en vigueur au moment de cette réfection ou reconstruction et l'usage du bâtiment reconstruit doit être conforme aux règlements en vigueur à ce moment.
Cependant, si la destruction du bâtiment est due à un cas fortuit ou une autre cause hors du contrôle du propriétaire, le bâtiment reconstruit ou réparé peut à nouveau servir à l'usage dérogatoire antérieur, sous réserve cependant de la section 4 du présent chapitre quant à la superficie du bâtiment qui peut ainsi être utilisée. De plus, le bâtiment peut être reconstruit dans la forme et à l'emplacement qu'il occupait avant sa démolition.
Pour pouvoir bénéficier du droit accordé par l'alinéa précédent, le propriétaire du bâtiment doit en commencer la reconstruction ou la réparation dans les six mois suivant la date de la destruction. Les travaux doivent être terminés douze mois après l'émission du permis. Le bâtiment doit être occupé dès que les travaux sont complétés.
129.Reconstruction d'un bâtiment détruit, comportant des éléments dérogatoires
Si un bâtiment dérogatoire, ou dont l'usage est dérogatoire, est détruit, est devenu dangereux, ou a perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d'évaluation, la reconstruction ou réfection d'un tel bâtiment ne peut être effectuée qu'en conformité des règlements en vigueur au moment de cette réfection ou reconstruction et l'usage du bâtiment reconstruit doit être conforme aux règlements en vigueur à ce moment.
Cependant, si la destruction du bâtiment est due à un cas fortuit ou une autre cause hors du contrôle du propriétaire, le bâtiment reconstruit ou réparé peut à nouveau servir à l'usage dérogatoire antérieur, sous réserve cependant de la section 4 du présent chapitre quant à la superficie du bâtiment qui peut ainsi être utilisée. De plus, le bâtiment peut être reconstruit dans la forme et à l'emplacement qu'il occupait avant sa démolition.
Pour pouvoir bénéficier du droit accordé par l'alinéa précédent, le propriétaire du bâtiment doit en commencer la reconstruction ou la réparation dans les six mois suivant la date de la destruction. Les travaux doivent être terminés douze mois après l'émission du permis. Le bâtiment doit être occupé dès que les travaux sont complétés.