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R.A.1V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L'ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 226_1
226.1.Empiètement en marge avant
L’empiètement en marge de recul avant d'un balcon, d'une terrasse, d'un perron, d'un porche ou d'un escalier extérieur est limité à 1,5 mètre.
Malgré l’alinéa précédent, la construction d’une terrasse d’au plus 0,60 mètre de hauteur, utilisée pour l’exploitation d’un café-terrasse, peut empiéter de plus de 1,5 mètre lorsque le niveau du sol où est prévu le café-terrasse est au même niveau d’un trottoir dont la pente est supérieure à 4%.
Malgré le premier alinéa, pour un bâtiment dont l'usage appartient aux groupes d'utilisation résidentielle, l'empiétement d'un escalier en marge de recul avant peut dépasser 1,5 mètre dans les cas suivants :
1°l'empiétement de l'escalier ne dépasse pas 50 % de la profondeur de la cour avant;
2°il s'agit d'un escalier autorisé en vertu du deuxième alinéa de l'article 297.
226.1.Empiètement en marge avant
L’empiètement en marge de recul avant d'un balcon, d'une terrasse, d'un perron, d'un porche ou d'un escalier extérieur est limité à 1,5 mètre.
Malgré l’alinéa précédent, la construction d’une terrasse d’au plus 0,60 mètre de hauteur, utilisée pour l’exploitation d’un café-terrasse, peut empiéter de plus de 1,5 mètre lorsque le niveau du sol où est prévu le café-terrasse est au même niveau d’un trottoir dont la pente est supérieure à 4%.
Malgré le premier alinéa, pour un bâtiment dont l'usage appartient aux groupes d'utilisation résidentielle, l'empiétement d'un escalier en marge de recul avant peut dépasser 1,5 mètre dans les cas suivants :
1°l'empiétement de l'escalier ne dépasse pas 50 % de la profondeur de la cour avant;
2°il s'agit d'un escalier autorisé en vertu du deuxième alinéa de l'article 297.