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R.R.V.Q. chapitre A-8 - RÈGLEMENT SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
Article 4
4.Un officier du Service de protection contre l’incendie de même qu’un inspecteur à la prévention incendie qui agissent pour le compte de la Ville de Québec sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville sur la prévention des incendies ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que le Service de protection contre l’incendie est chargé d’appliquer, lorsque la ville est poursuivante.
4.Un officier du Service de la protection contre l’incendie de même qu’une personne qui agit comme préventionniste pour le compte de la Ville de Québec sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville sur la prévention des incendies ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que le Service de la protection contre l’incendie est chargé d’appliquer, lorsque la ville est poursuivante.
4.Un officier et un inspecteur à la prévention du Service de la protection contre l’incendie sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une infraction aux règlements ou à une ordonnance de la ville que ce service est chargé d’appliquer ou pour toute autre loi, règlement ou ordonnance que ce service est également chargé d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.