Versions de la disposition:
R.R.V.Q. chapitre R-1 - RÈGLEMENT SUR LA RÉDACTION ET LA REFONTE DES RÈGLEMENTS
Article 48
48.Chaque article d’un règlement refondu doit porter, à la suite de son texte, les mentions permettant de connaître son historique.
Cette mention indique d’abord l’année d’édiction, de modification ou d’abrogation de l’article, le numéro du règlement l’édictant, le modifiant ou l’abrogeant, précédé de l’abréviation « R.V.Q. » s’il s’agit d’un règlement du conseil de la ville ou de l’abréviation « R.C.A.(inscrire ici le numéro de l’arrondissement concerné)V.Q. » s’il s’agit d’un règlement d’un conseil d’arrondissement, ainsi que le numéro de l’article l’édictant, le modifiant ou l’abrogeant.
48.Chaque article d’un règlement refondu doit porter, à la suite de son texte, les mentions permettant de connaître son historique.
Cette mention indique d’abord l’année d’édiction, de modification ou d’abrogation de l’article, le numéro du règlement l’édictant, le modifiant ou l’abrogeant, précédé de l’abréviation « R.V.Q. » s’il s’agit d’un règlement du conseil de la ville ou de l’abréviation « R.A.(inscrire ici le numéro de l’arrondissement concerné)V.Q. » s’il s’agit d’un règlement d’un conseil d’arrondissement, ainsi que le numéro de l’article l’édictant, le modifiant ou l’abrogeant.