Versions de la disposition:
R.V.Q. 1207 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 32
32.Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert sur le territoire de la ville sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’un inspecteur à la prévention.
32.Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert sur le territoire de la ville sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’un préventionniste.
32. Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert sur le territoire de la ville sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du directeur.
32. Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert sur le territoire de la ville sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du directeur.