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R.V.Q. 2111 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT ET SUR L’HARMONISATION DES RÈGLES DE SIGNALISATION, DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT APPLICABLES SUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE ET SUR CELUI RELEVANT DE LA JURIDICTION DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
Article 88
88.Une opération d’entretien de la voie publique visée à l’article 87 est annoncée au moyen d’une signalisation installée aux endroits déterminés par le conseil de chaque arrondissement, pour leur territoire respectif. Cette signalisation indique le numéro de téléphone à composer pour être informé de la tenue de cette opération. Lorsque l’opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, l’information doit être disponible au moins quatre heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsque l’opération a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, l’information doit être disponible au moins douze heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Malgré l’alinéa précédent, lorsqu’une rue est munie de feux clignotants indiquant une interdiction de stationner à l’endroit même où ils sont installés, l’opération d’entretien de la voie publique est annoncée par la mise en fonction des feux clignotants. Lorsque l’opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, ceux-ci doivent être en fonction au moins quatre heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsqu’elle a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, les feux clignotants doivent être en fonction au moins deux heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Pour l’application du présent article, des signaux lumineux clignotants installés sur une signalisation visée au premier alinéa ne constituent pas des feux clignotants indiquant une interdiction de stationner à l’endroit même où ils sont installés.
88.Une opération d’entretien hivernal de la voie publique visée à l’article 87 est annoncée au moyen d’une signalisation installée aux endroits déterminés par le conseil de chaque arrondissement, pour leur territoire respectif. Cette signalisation indique le numéro de téléphone à composer pour être informé de la tenue de cette opération. Lorsque l’opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, l’information doit être disponible au moins quatre heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsque l’opération a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, l’information doit être disponible au moins douze heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Malgré l’alinéa précédent, lorsqu’une rue est munie de feux clignotants indiquant une interdiction de stationner à l’endroit même où ils sont installés, l’opération d’entretien hivernal de la voie publique est annoncée par la mise en fonction des feux clignotants. Lorsque l’opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, ceux-ci doivent être en fonction au moins trois heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsqu’elle a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, les feux clignotants doivent être en fonction au moins deux heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Pour l’application du présent article, des signaux lumineux clignotants installés sur une signalisation visée au premier alinéa ne constituent pas des feux clignotants indiquant une interdiction de stationner à l’endroit même où ils sont installés.
88.Une opération d’entretien hivernal de la voie publique visée à l’article 87 est annoncée au moyen d’une signalisation installée aux endroits déterminés par le conseil de chaque arrondissement, pour leur territoire respectif. Cette signalisation indique le numéro de téléphone à composer pour être informé de la tenue de cette opération. Lorsque l’opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, l’information doit être disponible au moins quatre heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsque l’opération a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, l’information doit être disponible au moins douze heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Malgré l’alinéa précédent, lorsqu’une rue est munie de feux clignotants, l’opération d’entretien hivernal de la voie publique est annoncée par la mise en fonction des feux clignotants. Lorsque l’opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, ceux-ci doivent être en fonction au moins trois heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsqu’elle a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, les feux clignotants doivent être en fonction au moins deux heures avant le début de l’interdiction de stationner.
88.Une opération d’entretien hivernal de la voie publique visée à l’article 87 est annoncée au moyen d’une signalisation installée aux endroits déterminés par le conseil de chaque arrondissement, pour leur territoire respectif. Cette signalisation indique le numéro de téléphone à composer pour être informé de la tenue de cette opération. Lorsque l’opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, l’information doit être disponible au moins quatre heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsque l’opération a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, l’information doit être disponible au moins douze heures avant le début de l’interdiction de stationner.
Malgré l’alinéa précédent, lorsqu’une rue est munie de feux clignotants, l’opération d’entretien hivernal de la voie publique est annoncée par la mise en fonction des feux clignotants. Lorsque l’opération a lieu entre vingt-et-une heures et sept heures le lendemain, ceux-ci doivent être en fonction au moins trois heures avant le début de l’interdiction de stationner. Lorsqu’elle a lieu entre sept heures et vingt-et-une heures, les feux clignotants doivent être en fonction au moins deux heures avant le début de l’interdiction de stationner.