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R.A.V.Q. 1349 - Règlement de l’agglomération sur la réalisation d’un projet de tramway

Texte intégral
Document au 14 août 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1349
Règlement de l’agglomération sur la réalisation d’un projet de tramway
Avis de motion donné le 4 mai 2022
Adopté le 6 juillet 2022
En vigueur le 7 juillet 2022
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement permet la réalisation du projet de tramway visé à la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, en adaptant certaines mesures réglementaires incompatibles avec le projet. À cette fin, il édicte des normes adaptées ayant pour effet de modifier la réglementation applicable aux fins de sa réalisation. Des règles d’urbanisme spécifiques sont également édictées en regard des interventions réalisées sur les propriétés privées aux abords du site d’intervention et qui découlent directement de la réalisation du projet.
Ainsi, l’ensemble des composantes du tramway sont autorisées partout dans le site d’intervention défini au règlement, sans égard aux constructions et aux usages autorisés dans les zones concernées. Compte tenu de la spécificité du projet, celui-ci est soustrait de plusieurs règles d’urbanisme relatives notamment au lotissement, aux normes d’implantation des bâtiments, des constructions, des ouvrages et des aménagements, à l’architecture des bâtiments, à la forêt urbaine, aux zones de contraintes et à l’affichage. En outre, les exigences relatives à la production de plan d’ensemble et de plan d’implantation et d’intégration architecturale ne s’appliquent pas et les interventions relatives au projet sont généralement soustraites de la juridiction de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec. Ce règlement prévoit également que le régime relatif à la délivrance des permis et certificats ne s’applique pas au projet sauf en regard des travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002.
Ce règlement autorise également les travaux de modification et d’aménagement sur les propriétés adjacentes au site d’intervention réalisés dans le cadre du projet et qui découlent directement de la réalisation du projet. À cette fin, des règles d’urbanisme spécifiques sont également édictées en regard des interventions réalisées sur ces propriétés. Ainsi, certaines normes relatives aux stationnements, à la configuration des escaliers et des rampes et aux enseignes sont modifiées. Ces interventions connexes sont également soustraites généralement de la juridiction de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, mais demeurent toutefois assujetties au régime des permis et certificats. Toute autre norme réglementaire compatible avec le présent règlement demeure par ailleurs applicable au projet.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
AUTORISATION DU PROJET
1.La réalisation du projet de tramway visé à la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, RLRQ, chapitre R-25.03, est autorisée sur le site d’intervention illustré aux plans de l’annexe I du présent règlement, selon les conditions prescrites au chapitre II.
2.Les travaux de modification, de réaménagement et de relocalisation d’une aire de stationnement, d’une allée d’accès, d’un escalier, d’une rampe d’un parcours sans obstacle ou d’une enseigne, réalisés sur les propriétés adjacentes au site d’intervention, sont autorisés selon les conditions prescrites au chapitre III, lorsque que ces travaux visent à pallier à une contrainte résultant de la réalisation du projet autorisé à l’article 1, ou lorsqu’ils qu’ils sont requis par la Ville aux fins de sa réalisation.
CHAPITRE II
RÈGLES D’URBANISME APPLICABLES AU SITE D’INTERVENTION
3.À l’égard de la partie du projet visé à l’article 1, ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante :
1°tous les usages, tous les bâtiments, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les aménagements du réseau ou ceux qui le desservent, tels un terminus, un pôle d’échange, une station de surface ou souterraine, un centre d’exploitation et d’entretien, un bâtiment utilitaire, un Parc-O-Bus, un ouvrage d’art, un édicule, une vélostation, un bassin de rétention et leurs accessoires, sont autorisés partout dans l’aire d’application illustrée aux plans de l’annexe I;
2°les normes relatives aux objets suivants ne s’appliquent pas à l’égard des usages, bâtiments, constructions, ouvrages et aménagements visés au paragraphe 1° :
a)les normes relatives aux usages ou constructions temporaires ou saisonniers prévues, notamment, au chapitre IV. De plus, un bâtiment temporaire ou une roulotte de chantier servant à la réalisation du projet visé à l’article 1 peut être localisé à l’extérieur du site d’intervention;
b)les normes relatives au lotissement prévues, notamment, au chapitre IX, à l’exception des articles 318 et 319 et de la section II;
c)les normes relatives à l’implantation d’un bâtiment principal prévues, notamment, au chapitre X, à l’exception de la section IV;
d)les normes relatives aux constructions et aménagements accessoires prévues, notamment, au chapitre XI;
e)les normes relatives au stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules prévues, notamment, au chapitre XII;
f)les normes relatives à l’architecture des bâtiments prévues, notamment, au chapitre XIII;
g)les normes relatives à la forêt urbaine prévues, notamment, au chapitre XIV;
h)les normes relatives aux zones de contraintes prévues, notamment, au chapitre XV, à l’exception de la section II;
i)les normes relatives à l’affichage prévues, notamment, au chapitre XVI;
j)les normes relatives aux plans d’implantation et d’intégration architecturale prévues, notamment, au chapitre XIX.
4.À l’égard de la partie du projet visé à l’article 1, ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante :
1°les normes relatives aux objets suivants ne s’appliquent pas à l’égard des usages, bâtiments, constructions, ouvrages et aménagements visés au paragraphe 1° de l’article 3 :
a)les normes relatives aux plans d’ensemble prévues, notamment, au chapitre XXIV;
b)les normes relatives aux conditions relatives au développement d’un terrain prévues au chapitre XXIV.1, à l’exception des articles 1138.0.3, 1138.0.4, 1138.0.8 et 1138.0.9;
c)les normes relatives à la reconstruction ou réfection d’un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur prévues au chapitre XXIV.2;
d)les normes relatives aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels prévues, notamment, au chapitre XXV.1;
e)les normes relatives aux permis, certificats et administration des règlements d’urbanisme prévues, notamment, au chapitre XXVI;
2°malgré le sous-paragraphe e) du paragraphe 1°, un permis de construction ou un certificat d’autorisation de la Ville doit être obtenu avant la réalisation de travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518. Dans un tel cas, les documents et les renseignements prévus au chapitre XXVI doivent être fournis avec la demande qui doit être faite sur le formulaire prescrit.
CHAPITRE III
RÈGLES D’URBANISME APPLICABLES AUX PROPRIÉTÉS ADJACENTES AU SITE D’INTERVENTION DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION DU PROJET
5.À l’égard des travaux visés à l’article 2, ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante :
1°les normes relatives au stationnement hors rue, chargement ou déchargement de véhicules prévues au chapitre XII ne s’appliquent pas aux travaux de modification, de réaménagement et de relocalisation d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès existante à l’entrée en vigueur du présent règlement;
2°aux fins du paragraphe 1°, une aire de stationnement ou une allée d’accès peut être relocalisée et une case de stationnement peut être aménagée en tout ou en partie sur un lot autre que celui sur lequel l’usage desservi est exercé;
3°les normes relatives à la superficie minimale d’aire verte et à l’aire d’agrément ne s’appliquent pas à la relocalisation d’une aire de stationnement, d’une allée d’accès, d’une enseigne, d’un escalier et d’une rampe d’un parcours sans obstacle;
4°les normes relatives à la localisation des enseignes prévues au chapitre XVI ne s’appliquent pas à la relocalisation d’une enseigne, sans toutefois qu’une partie de celle-ci puisse empiéter dans l’emprise publique ou dans un triangle de visibilité prévu à l’article 767 et au paragraphe 8° de l’article 796;
5°malgré la section IV du chapitre XVII, une enseigne relocalisée peut conserver sa forme et ses dimensions dérogatoires;
6°les articles 382, 384 et 384.0.1 ne s’appliquent pas aux travaux de modification, de réaménagement et de relocalisation d’un escalier ou d’une rampe d’un parcours sans obstacle autorisé en vertu de l’article 2.
7°malgré l’article 440, une construction accessoire ou un aménagement est autorisé sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot.
6.À l’égard des travaux visés à l’article 2, ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante  :
1°aux fins de la modification, du réaménagement et de la relocalisation d’un escalier autorisé en vertu de l’article 2, les adaptations suivantes sont apportées au Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) aux fins de l’application du chapitre XXV :
a)malgré l’article 3.4.6.9, les marches peuvent avoir une forme autre que rectangulaire;
b)les mesures minimales et maximales de la hauteur des contremarches prévues à l’article 9.4.4.1 ne s’appliquent pas;
c)malgré les articles 3.4.3.2 et 9.8.2.1, un escalier extérieur peut avoir une largeur de moins de 860 millimètres;
d)pour les fins de l’article 9.8.3.1, les volées tournantes peuvent être constituées de marches dansantes ou rayonnantes;
e)malgré les articles 3.4.6.3 et 9.8.3.3, la hauteur verticale d’une volée d’escalier peut être de plus de 3,7 mètres;
f)les mesures minimales et maximales de la profondeur des marches prévues aux articles 3.4.6.8 et 9.8.4.2 ne s’appliquent pas;
g)les mesures minimales prévues aux articles 3.4.6.8 et 9.8.4.3 ne s’appliquent pas aux girons des marches dansantes;
h)les mesures de longueur prévues au tableau relatif à la dimension des paliers à l’article 9.8.6.3 ne s’appliquent pas.
2°aux fins de la modification, du réaménagement et de la relocalisation d’une rampe d’un parcours sans obstacle autorisé en vertu de l’article 2, les dimensions prévues à l’article 3.8.3.4 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) ne s’appliquent pas aux fins de l’application du chapitre XXV.
CHAPITRE IV
AUTRES RÈGLES APPLICABLES AU SITE D’INTERVENTION ET AUX PROPRIÉTÉS ADJACENTES
7.Malgré l’article 27 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, sauf pour les travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518 ou qui sont situés dans les territoires prévus au paragraphe 1° de l’article 125 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-11.5, la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec ne contrôle pas l’implantation et l’architecture des bâtiments, des constructions, des ouvrages, l’aménagement des terrains ainsi que les travaux autorisés au chapitre I.
8.Le chapitre VI du Règlement sur les branchements privés d’eau potable et d’égout et la gestion des eaux pluviales, R.V.Q. 2978, ne s’applique pas à la relocalisation d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès autorisée en vertu de l’article 2 et réalisée conformément au chapitre III.
9.Toute autre norme relative à un objet mentionné aux articles 3 et 4 prévue ailleurs aux règlements sur l’urbanisme ne s’applique pas à la réalisation du projet visé au chapitre I.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
10.Toute autre norme du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, compatible avec le présent règlement s’applique.
11.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
Site d’intervention du projet de tramway— plans numéros RAVQ1349A01 à RAVQ1349A18
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement permettant la réalisation du projet de tramway visé à la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, en adaptant certaines mesures réglementaires incompatibles avec le projet. À cette fin, il édicte des normes adaptées ayant pour effet de modifier la réglementation applicable aux fins de sa réalisation. Des règles d’urbanisme spécifiques sont également édictées en regard des interventions réalisées sur les propriétés privées aux abords du site d’intervention et qui découlent directement de la réalisation du projet.