Agglomération de Québec |
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1267
Règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur la protection des prises d’eau relativement au remplacement de certains dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques d’une résidence isolée dans le bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles
Avis de motion donné le 22 novembre 2023
Adopté le 20 décembre 2023
En vigueur le 5 avril 2024
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’agglomération sur la protection des prises d’eau concernant le territoire du bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles. Dans ce territoire, le règlement interdit l’évacuation les eaux usées domestiques d’une résidence isolée dans un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement âgé de plus de 30 ans. Il oblige le remplacement d’un tel dispositif, considéré non conforme, et prévoit les exigences que devra respecter tout nouveau dispositif dans ce territoire, en outre de celles déjà prévues au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Le délai de remplacement d’un dispositif non conforme est fixé à un an à compter de l’envoi d’un avis de conformité à cet effet.
Le règlement divise le territoire du bassin versant de la prise d’eau en deux groupes de secteurs distincts auxquels s’appliquent des règles modulées en fonction de leur vulnérabilité à la contamination des eaux de surfaces et souterraines. Dans les secteurs de forte vulnérabilité, seuls les dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques suivants seront désormais autorisés, sous réserve du respect des conditions énoncées au règlement :
1° un dispositif muni d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection;
2° un dispositif assurant la ségrégation des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances et leur gestion séparée;
3° une fosse de rétention à vidange totale.
Sur le reste du territoire du bassin versant de la prise d’eau, tout dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques conforme au règlement provincial demeure autorisé.
Enfin, d’autres modifications sont apportées au règlement, notamment au chapitre des définitions et des pouvoirs d’inspection. Plus précisément, la définition de « fonctionnaire désigné » est ajoutée, alors que celle de « directeur » est modifiée. La désignation des fonctionnaires et employés habilités à procéder à des inspections pour vérifier l’application du présent règlement est également mise à jour, en plus de conférer des pouvoirs similaires à tout mandataire à qui la ville a octroyé un contrat de services relatif à l’inspection des installations septiques.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant adoption afin d’y remplacer la carte illustrant le territoire du bassin versant de la prise d’eau ainsi que les deux secteurs distincts de vulnérabilité, par des cartes à plus grande échelle illustrant ces mêmes territoires avec un plus grand degré de précision.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement de l’agglomération sur la protection des prises d’eau, R.A.V.Q. 266, est modifié par : 1°le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :« 1.Dans ce règlement, les définitions du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22) s’appliquent. Toutefois, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : »;
2°le remplacement de la définition de « directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental » par la suivante :«  « directeur » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou, en cas d’absence ou d’impossibilité d’agir, le directeur de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale; »;
3°l’insertion, après la définition de « directeur », de la suivante :«  « fonctionnaire désigné » : un fonctionnaire ou un employé de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou un fonctionnaire ou un employé spécifiquement désigné par le comité exécutif; ».
2.Ce règlement est modifié par l’insertion, après le chapitre III, du suivant :
« CHAPITRE III.1« REMPLACEMENT DE CERTAINS DISPOSITIFS D’ÉVACUATION, DE RÉCEPTION OU DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES SUR LE TERRITOIRE DU BASSIN VERSANT DE LA PRISE D’EAU SITUÉE DANS LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES
« 22.1.Le présent chapitre vise à contribuer à la pérennité de la ressource eau et au ralentissement du processus de vieillissement prématuré du lac Saint-Charles, principal réservoir d’eau potable de la Ville de Québec, en diminuant l’apport en phosphore et en azote provenant des dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques non conformes, ou présumés comme tel en raison de leur âge, présents sur le territoire du bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles.
À cette fin, il exige le remplacement des dispositifs qu’il identifie et prescrit les exigences supplémentaires applicables à un nouveau dispositif.
« SECTION I« INTERDICTION
« 22.2.Sur le territoire du bassin versant de la prise d’eau Château-d’eau située dans la rivière Saint-Charles, illustré à l’annexe I, il est interdit d’évacuer les eaux usées domestiques d’une résidence isolée dans un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement âgé de plus de 30 ans. Un tel dispositif est considéré non conforme et son maintien est prohibé.
Aux fins de déterminer l’âge d’un dispositif, il y a lieu de considérer la composante la plus âgée de celui-ci.
Malgré le premier alinéa, un dispositif non conforme qui doit être remplacé conformément à la section II peut être utilisé durant la période prévue à l’article 22.6, sauf s’il est démontré qu’il constitue une nuisance ou une source de contamination des eaux d’un puits, de la nappe phréatique ou des eaux de surface.
« SECTION II« OBLIGATION DE REMPLACEMENT
« 22.3.Un dispositif non conforme visé à l’article 22.2 doit être remplacé par un dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques autorisé en vertu de la présente section. Dans tous les cas, un tel dispositif doit être conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
Aux fins d’application de la présente section, le territoire du bassin versant de la prise d’eau située dans la rivière Saint-Charles a été subdivisé en deux territoires distincts de vulnérabilité à la contamination des eaux de surfaces et souterraines, soit celui des secteurs de forte vulnérabilité et celui des secteurs de vulnérabilité modérée, illustrés à la carte numéro RAVQ1267A01 de l’annexe II. Les normes applicables à un nouveau dispositif varient en fonction de ces secteurs.
« §1. — Dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques autorisés dans les secteurs de forte vulnérabilité
« 22.4.Sur le territoire des secteurs de forte vulnérabilité, seuls les dispositifs d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques suivants sont autorisés :1°un dispositif muni d’un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection. La désinfection peut être réalisée à l’aide d’un système à rayonnement ultraviolet lorsque la Ville en assure l’entretien et uniquement lorsqu’il est impossible d’installer un autre type de système de désinfection;
2°un dispositif assurant la ségrégation des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisances et leur gestion séparée, à savoir l’un des suivants : a)un dispositif composé d’une fosse de rétention à vidange périodique pour les eaux de cabinet d’aisances et d’une fosse septique associée à un élément épurateur classique, un élément épurateur modifié, un puits absorbant ou un filtre à sable hors sol pour les eaux ménagères;
b)un dispositif composé d’un cabinet à terreau et d’une fosse septique associée à un élément épurateur classique, un élément épurateur modifié, un puits absorbant ou un filtre à sable hors sol pour les eaux ménagères.
3°lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas l’installation d’un dispositif visé au paragraphe 1° ou 2°, une fosse de rétention à vidange totale.
Le choix du type de dispositif est établit en tenant compte des contraintes techniques présentes sur le terrain ou, en l’absence de telles contraintes, il est laissé à la discrétion du propriétaire. Toutefois, l’installation d’une fosse de rétention à vidange totale est permise uniquement lorsqu’une étude, signée par un professionnel compétent en la matière, atteste que l’installation d’un dispositif visé au paragraphe 1° ou 2° est impossible.
Lorsque le propriétaire fait le choix de mettre en place un dispositif visé au paragraphe 1°, l’étude de caractérisation du site et du terrain naturel exigée aux fins de la demande de permis n’a pas à établir le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur, ni le niveau de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur.
Dans tous les cas, il est interdit de mettre en place un élément non étanche d’un dispositif à moins de 30 mètres d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide.
« §2. —Installations septiques autorisées dans les secteurs de vulnérabilité modérée
« 22.5.Sur le territoire des secteurs de vulnérabilité modérée, tout type de dispositif conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées est autorisé. En outre, il est interdit de mettre en place un élément non étanche d’un dispositif à moins de 30 mètres d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide.
« §3. —Délai de remplacement
« 22.6.Le propriétaire d’une résidence isolée desservie par un dispositif non conforme visé à l’article 22.2 doit procéder au remplacement de celui-ci dans un délai de un an suivant la transmission de l’avis écrit prévu à l’article 22.7.
Ces travaux demeurent assujettis à l’obtention de tout permis ou autorisation requis en vertu de la réglementation municipale ou de toute autre loi ou règlement.
« SECTION III« AVIS DE NON-CONFORMITÉ
« 22.7.Lorsqu’il constate la présence d’un dispositif non conforme à l’article 22.2, le fonctionnaire désigné transmet un avis écrit au propriétaire. Le délai de remplacement de un an prévu à l’article 22.6 commence à courir le jour de la transmission de cet avis écrit au propriétaire. ».
3.L’article 23 de ce règlement est remplacé par le suivant :« 23.Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné peut :1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Une personne mandatée par la ville en vertu d’un contrat de services à cette fin ainsi que toute personne visée au sous-paragraphe e) du paragraphe 2° du premier alinéa peut également poser tout geste identifié au premier alinéa.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux une personne désignée au présent article.
Il est interdit d’entraver une personne désignée au présent article dans l’exercice de ses fonctions. ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 25, de ce qui suit :
« CHAPITRE V.1« AUTORISATION PARTICULIÈRE
« 25.1.Le directeur est autorisé à signer tout document ou avis ou à poser tout geste que peut accomplir un fonctionnaire désigné en vertu du présent règlement. ».
5.Ce règlement est modifié par l’addition, après l’annexe I, de l’annexe II, contenue à l’annexe I du présent règlement.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I(article 5)
NOUVELLE ANNEXE II