Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 1704 - Règlement de l’agglomération sur l’établissement d’une redevance sur les quantités excédentaires de certaines matières rejetées dans les eaux de procédés de certains établissements industriels

Texte intégral
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1704
Règlement de l’agglomération sur l’établissement d’une redevance sur les quantités excédentaires de certaines matières rejetées dans les eaux de procédés de certains établissements industriels
Avis de motion donné le 10 décembre 2024
Adopté le 13 décembre 2024
En vigueur le 16 décembre 2024
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement établit une redevance annuelle sur le territoire de l’agglomération de Québec à l’égard des quantités excédentaires de certaines matières rejetées dans les eaux de procédés par certains établissements industriels.
Il prévoit les modalités d’établissement et de calcul de la redevance sur la base d’une déclaration annuelle obligatoire.
Il décrète en outre la constitution du Fonds réservé à l’entretien et à l’amélioration des ouvrages d’assainissement, dans lequel toute redevance perçue en vertu du présent règlement doit être versée, et identifie les fins spécifiques auxquelles les deniers pourront être utilisés.
Ce règlement confère également des pouvoirs de vérification et d’inspection à certains fonctionnaires de la ville et prévoit finalement des infractions et des amendes.
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « année » : période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre;
 « charge annuelle » : quantité de matières, mesurée en kilogramme, contenue dans les eaux de procédé et rejetée dans les ouvrages d’assainissement au cours d’une année;
 « DBO5 » : demande biochimique en oxygène pendant cinq jours;
 « directeur » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou un directeur de l’une des sections de cette division;
 « eaux de procédé » : les eaux, à l’exclusion des eaux domestiques, provenant d’un établissement industriel et dont la qualité, autre que la température, est modifiée;
 « eaux domestiques » : les eaux provenant d’appareils sanitaires d’un bâtiment;
 « employé chargé de l’application du règlement » : un employé de la Division de la prévention et du contrôle environnemental;
 « établissement industriel » : un bâtiment, une installation ou un équipement utilisé principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation et la transformation de matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel, de matières contaminées ou d’eaux usées;
 « exploitant assujetti » : l’exploitant d’un établissement industriel situé sur le territoire de l’agglomération de Québec dont le débit des eaux de procédés déversées dans un ouvrage d’assainissement excède 10 000 mètres cubes par année;
 « MES » : matières en suspension;
 « ouvrage d’assainissement » : un ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l’évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration existants, incluant une conduite d’égout, un fossé ouvert se rejetant dans une conduite d’égout, une station de pompage des eaux usées et une station d’épuration;
 « personne compétente » : une personne qui est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Ordre des chimistes du Québec ou de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et qui détient l’expertise nécessaire à l’exécution de la tâche;
 « Règlement R.A.V.Q. 1124 » : Règlement de l’agglomération sur les rejets dans les réseaux d’égout et sur l’inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire, R.A.V.Q. 1124, et ses modifications.
CHAPITRE II
RÉGIME RÉGLEMENTAIRE, OBJECTIFS DE LA REDEVANCE ET TERRITOIRE D’APPLICATION
2.Le présent règlement établit une redevance à l’égard de la charge annuelle de DBO5 et de MES contenue dans les eaux de procédé qui sont rejetées dans un ouvrage d’assainissement par un exploitant assujetti.
3.La redevance a notamment pour objectif d’inciter un exploitant assujetti à améliorer la qualité des eaux de procédés qu’il rejette dans les ouvrages d’assainissement de manière à réduire les concentrations de DBO5 et de MES sous les seuils maximaux tolérés au Règlement R.A.V.Q. 1124, dans le but de préserver la capacité actuelle des ouvrages d’assainissement et d’éviter d’importants investissements pour la réalisation de nouveaux ouvrages.
4.Le présent règlement s’applique sur le territoire de l’agglomération de Québec.
CHAPITRE III
MODALITÉS D’ÉTABLISSEMENT DU MONTANT DE LA REDEVANCE
5.Un exploitant assujetti doit acquitter une redevance annuelle à l’égard de toute charge annuelle de DBO5 et de MES.
6.La redevance est déterminée en fonction des charges annuelles déclarées par un exploitant assujetti conformément au chapitre IV ou, le cas échéant, suivant le résultat de la vérification effectuée conformément au chapitre V.
7.La redevance annuelle correspond à la somme des montants calculés de la façon suivante :
MatièreCharge annuelleTaux de la redevance
DBO5Premiers 5 000 kg0 $/kg
DBO5Tout kg excédant 5 000 kg 0,18 $/kg
MESPremiers 5 000 kg0 $/kg
MES Tout kg excédant 5 000 kg 0,18 $/kg
8.Malgré l’article 7, lorsqu’un exploitant assujetti fait défaut de produire une déclaration visée à l'article 10 dans le délai imparti, les charges annuelles de DBO5 et de MES sont déterminées en multipliant par 13,70 le nombre de mètres cubes d’eau consommée par l’établissement industriel de l’exploitant assujetti.
Aux fins du premier alinéa, le nombre de mètres cubes d’eau consommée est déterminée au moyen de la lecture des compteurs d’eau installés sur l’établissement industriel de l’exploitant assujetti au cours de l’année visée.
La redevance annuelle correspond alors à la somme des montants calculés de la façon suivante :
MatièreCharge annuelleTaux de la redevance
DBO5Premiers 5 000 kg0 $/kg
DBO5Tout kg excédant 5 000 kg 0,74 $/kg
MESPremiers 5 000 kg0 $/kg
MESTout kg excédant 5 000 kg 0,74 $/kg
9.Des frais de gestion de 15 % sont ajoutés au montant de toute redevance annuelle.
CHAPITRE IV
DÉCLARATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’EXPLOITANT ASSUJETTI
10.Un exploitant assujetti doit déclarer au directeur au plus tard le 1er mars de chaque année :
1°la quantité, en mètre cube, des eaux de procédé qui sont rejetées dans un ouvrage d’assainissement au cours de l’année précédente;
2°la charge annuelle de DBO5, par effluent, contenue dans les eaux de procédé qui sont rejetées dans un ouvrage d’assainissement au cours de l’année précédente;
3°la charge annuelle de MES, par effluent, contenue dans les eaux de procédé qui sont rejetées dans un ouvrage d’assainissement au cours de l’année précédente.
11.La déclaration visée à l’article 10 doit:
1°être effectuée sur le formulaire fourni par la ville;
2°indiquer le nom, la fonction et les coordonnées du représentant lorsque l’exploitant assujetti est une personne morale;
3°décrire la méthode, le protocole d’échantillonnage et fournir l’ensemble des données utilisées pour déterminer chacun des résultats exigés à l’article 10 du présent règlement, lesquels doivent être conformes aux règles de l’art en la matière;
4°être attestée par une personne compétente qui doit notamment certifier que les informations contenues à la déclaration sont véridiques et qu’elles sont représentatives des conditions d’exploitation et du niveau de production habituels de l’établissement industriel au cours de l’année visée.
CHAPITRE V
INSPECTION ET VÉRIFICATION DE LA DÉCLARATION DE L’EXPLOITANT ASSUJETTI
12.La ville peut procéder à une vérification d'une déclaration effectuée par un exploitant assujetti.
À cette fin, un employé chargé de l'application du règlement est autorisé à :
1°examiner tout immeuble ou bâtiment;
2°exiger la production des livres, des registres, des rapports et des documents permettant de vérifier l’exactitude d’une déclaration et exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile;
3°mesurer ou prélever, sans frais, tout échantillon à des fins d’analyse;
4°prendre des photographies ou des vidéos des lieux visités;
5°être accompagné d’une personne dont il réclame l’assistance ou l’expertise;
6°être accompagné par un ou plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions.
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble ou d’un bâtiment est tenu d’y laisser pénétrer l’employé et de l’assister afin de faciliter la prise de mesures ou de prélèvements, le cas échéant. Il ne peut entraver son travail, lui faire une déclaration fausse ou trompeuse ou refuser de lui fournir un renseignement ou un document que l’employé a le droit d'obtenir en vertu d’une loi ou d’un règlement.
13.Dans l’éventualité où une charge ou un débit observé par la ville à la suite d’une vérification effectuée conformément au présent chapitre excède de 15 % les résultats déclarés par un exploitant assujetti, ce sont les charges annuelles calculées à partir des résultats obtenus à la suite des vérifications effectuées par la ville qui serviront à la détermination de la redevance, à moins que l’exploitant assujetti ne fournisse à la ville les renseignements permettant de confirmer la justesse des éléments contenus à sa déclaration.
Le directeur avise alors par écrit l’exploitant assujetti des résultats obtenus lors de sa vérification et l’informe de la procédure prévue à l’article 14.
14.L’exploitant assujetti dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de l’avis transmis par le directeur en vertu de l’article 13 pour présenter ses observations et pour produire tout renseignement permettant de corroborer les résultats contenus à sa déclaration ou pour contredire les résultats obtenus par la ville lors de sa vérification.
Suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et après analyse des observations et des renseignements reçus, le cas échéant, le directeur informe l’exploitant assujetti, par un écrit motivé, des résultats qui seront effectivement retenus et des charges annuelles qui serviront à la détermination de la redevance annuelle.
CHAPITRE VI
EXONÉRATIONS
15.Aucune redevance ne peut être exigée des personnes visées par l’article 500.11 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19.
CHAPITRE VII
FACTURATION DE LA REDEVANCE
16.La redevance annuelle est due et exigible à compter du trentième et unième jour qui suit la date de la facture transmise par la ville.
La redevance annuelle porte intérêt au taux alors en vigueur sur les arriérés des taxes de la ville.
CHAPITRE VIII
FONDS RÉSERVÉ
17.Le Fonds réservé à l’entretien et à l’amélioration des ouvrages d’assainissement est constitué.
Toute redevance perçue en vertu du présent règlement doit être portée au fonds.
18.Les sommes portées au fonds sont utilisées afin d’acquitter tout ou partie des dépenses de quelconque nature relativement à l’entretien ou à l’amélioration des ouvrages d’assainissement de la ville ou relativement à des mesures, programmes ou initiatives visant l’amélioration de la qualité ou de la quantité des eaux rejetées dans les ouvrages d’assainissement.
En outre, les sommes portées au fonds peuvent être utilisées afin d’acquitter tous les frais directs ou indirects relatifs à l'application du présent règlement.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
19.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est :
1°pour une personne physique, de 1 000 $;
2°pour une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est :
1°pour une personne physique, de 2 000 $;
2°pour une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
20.Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE X
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
21.Le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental est responsable de l’application du présent règlement.
22.Le directeur du Service des finances est responsable de la gestion administrative des chapitres VII et VIII du présent règlement.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
23.La production d’une déclaration ou le paiement de la redevance annuelle en vertu du présent règlement n’ont pas pour effet de remplacer les normes, conditions, obligations, permis, autorisations, infractions ou pénalités prévues au Règlement R.A.V.Q. 1124.
24.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement qui établit une redevance annuelle sur le territoire de l’agglomération de Québec à l’égard des quantités excédentaires de certaines matières rejetées dans les eaux de procédés par certains établissements industriels.
Il prévoit les modalités d’établissement et de calcul de la redevance sur la base d’une déclaration annuelle obligatoire.
Il décrète en outre la constitution du Fonds réservé à l’entretien et à l’amélioration des ouvrages d’assainissement, dans lequel toute redevance perçue en vertu du présent règlement doit être versée, et identifie les fins spécifiques auxquelles les deniers pourront être utilisés.
Ce règlement confère également des pouvoirs de vérification et d’inspection à certains fonctionnaires de la ville et prévoit finalement des infractions et des amendes.