1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :  « année » : période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre;
 « charge annuelle » : quantité de matières, mesurée en kilogramme, contenue dans les eaux de procédé et rejetée dans les ouvrages d’assainissement au cours d’une année;
 « DBO5 » : demande biochimique en oxygène pendant cinq jours;
 « directeur » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou un directeur de l’une des sections de cette division;
 « eaux de procédé » : les eaux, à l’exclusion des eaux domestiques, provenant d’un établissement industriel et dont la qualité, autre que la température, est modifiée;
 « eaux domestiques » : les eaux provenant d’appareils sanitaires d’un bâtiment;
 « employé chargé de l’application du règlement » : un employé de la Division de la prévention et du contrôle environnemental;
 « établissement industriel » : un bâtiment, une installation ou un équipement utilisé principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation et la transformation de matières premières, la production de biens ou le traitement de matériel, de matières contaminées ou d’eaux usées;
 « exploitant assujetti » : l’exploitant d’un établissement industriel situé sur le territoire de l’agglomération de Québec dont le débit des eaux de procédés déversées dans un ouvrage d’assainissement excède 10 000 mètres cubes par année;
 « MES » : matières en suspension;
 « ouvrage d’assainissement » : un ouvrage public servant à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l’évacuation des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration existants, incluant une conduite d’égout, un fossé ouvert se rejetant dans une conduite d’égout, une station de pompage des eaux usées et une station d’épuration;
 « personne compétente » : une personne qui est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, de l’Ordre des chimistes du Québec ou de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et qui détient l’expertise nécessaire à l’exécution de la tâche;
 « Règlement R.A.V.Q. 1124 » : Règlement de l’agglomération sur les rejets dans les réseaux d’égout et sur l’inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire, R.A.V.Q. 1124, et ses modifications.
10.Un exploitant assujetti doit déclarer au directeur au plus tard le 1er mars de chaque année : 1°la quantité, en mètre cube, des eaux de procédé qui sont rejetées dans un ouvrage d’assainissement au cours de l’année précédente;
2°la charge annuelle de DBO5, par effluent, contenue dans les eaux de procédé qui sont rejetées dans un ouvrage d’assainissement au cours de l’année précédente;
3°la charge annuelle de MES, par effluent, contenue dans les eaux de procédé qui sont rejetées dans un ouvrage d’assainissement au cours de l’année précédente.
11.La déclaration visée à l’article 10 doit: 1°être effectuée sur le formulaire fourni par la ville;
2°indiquer le nom, la fonction et les coordonnées du représentant lorsque l’exploitant assujetti est une personne morale;
3°décrire la méthode, le protocole d’échantillonnage et fournir l’ensemble des données utilisées pour déterminer chacun des résultats exigés à l’article 10 du présent règlement, lesquels doivent être conformes aux règles de l’art en la matière;
4°être attestée par une personne compétente qui doit notamment certifier que les informations contenues à la déclaration sont véridiques et qu’elles sont représentatives des conditions d’exploitation et du niveau de production habituels de l’établissement industriel au cours de l’année visée.
12.La ville peut procéder à une vérification d'une déclaration effectuée par un exploitant assujetti.
À cette fin, un employé chargé de l'application du règlement est autorisé à : 1°examiner tout immeuble ou bâtiment;
2°exiger la production des livres, des registres, des rapports et des documents permettant de vérifier l’exactitude d’une déclaration et exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile;
3°mesurer ou prélever, sans frais, tout échantillon à des fins d’analyse;
4°prendre des photographies ou des vidéos des lieux visités;
5°être accompagné d’une personne dont il réclame l’assistance ou l’expertise;
6°être accompagné par un ou plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions.
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble ou d’un bâtiment est tenu d’y laisser pénétrer l’employé et de l’assister afin de faciliter la prise de mesures ou de prélèvements, le cas échéant. Il ne peut entraver son travail, lui faire une déclaration fausse ou trompeuse ou refuser de lui fournir un renseignement ou un document que l’employé a le droit d'obtenir en vertu d’une loi ou d’un règlement.
19.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est :1°pour une personne physique, de 1 000 $;
2°pour une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est :1°pour une personne physique, de 2 000 $;
2°pour une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.