1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « ajustement TECQ » : l’ajustement prévu à l’article 11 du présent règlement;
 « contribution financière pour accompagner la Ville dans son rôle de capitale nationale » : la contribution financière pour accompagner la Ville dans son rôle de capitale nationale prévue à l’entente pour appuyer le rôle joué par la Ville de Québec à titre de capitale nationale, signée par le Gouvernement du Québec et la Ville de Québec le 16 janvier 2009;
 « contribution RTC » : les crédits accordés par le conseil d’agglomération au Réseau de transport de la Capitale, lors de l’adoption du budget pour un exercice financier donné, répartis entre les municipalités liées en proportion de leur potentiel fiscal respectif pour cet exercice financier, à l’exclusion de toutes dépenses qui pourraient être assumées en tout ou en partie par le RTC relatives à la phase de réalisation du Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec prévu à la Loi concernant le réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, (RLRQ, c. R-25.03), incluant tous les travaux accessoires nécessaires à sa réalisation;
 « dépense  » : toute dépense, charge, contribution, service de la dette ou autre engagement financier de quelconque nature prévu notamment au budget ou au programme des immobilisations;
 « dépense d’agglomération » : une dépense nette liée à l’exercice d’une compétence d’agglomération ou la partie d’une dépense mixte qui constitue une dépense faite dans l’exercice d’une compétence d’agglomération;
 « dépense mixte » : une dépense nette qui est mixte au sens des articles 57 et 68 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, (RLRQ, chapitre E-20.001);
 « dépense nette » : le montant d’une dépense obtenue après déduction du revenu y afférent;
 « exercice financier » : l’exercice financier de la Ville de Québec débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année, conformément à l’article 479 de la Loi sur les cités et villes, (RLRQ, c. C-19);
 « municipalités liées » : Les villes de Québec, de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures;
 « potentiel fiscal » : le potentiel fiscal au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale, (RLRQ, chapitre F-2.1), lequel s’applique avec les adaptations suivantes :1°pour les exercices financiers 2025 et 2026, en remplaçant le coefficient prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article par «2.12»;
2°pour les exercices financiers postérieurs à l’exercice financier 2026, en remplaçant le coefficient prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article par celui obtenu en effectuant les calculs décrits à l’annexe I du présent règlement;
Les données qui servent à établir le potentiel fiscal de chaque municipalité liée, pour un exercice financier donné, sont considérées à la date à laquelle l’évaluateur dresse et signe un des sommaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 12 du Règlement sur le rôle d’évaluation, (RLRQ, chapitre F-2.1, r. 13).
13.Dans l’éventualité où, pour un exercice financier, le Gouvernement du Québec ne verse aucune contribution financière pour accompagner la Ville dans son rôle de capitale nationale ou verse une contribution inférieure ou supérieure à 7 000 000 $, la différence entre 7 000 000 $ et le montant versé doit être ajoutée, ou soustraite (dans le cas d’une contribution supérieure), aux quotes-parts annuelles des municipalités liées selon les proportions suivantes :1°Ville de Québec: 50 %;
2°villes de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures : 50%, répartie entre elles selon le potentiel fiscal pour cet exercice financier.