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R.V.Q. 1131 - Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1131
Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble
Avis de motion donné le 15 octobre 2007
Adopté le 19 novembre 2007
En vigueur le 10 décembre 2007
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement exige dans certaines zones ou certains groupes de zones, lors d’une demande de modification d’un règlement d’urbanisme, la production d’un plan d’aménagement d’ensemble.
Il spécifie, pour chaque zone ou groupe de zones visé, les usages et les densités d’occupation du sol applicables.
Il établit la procédure relative à une demande de modification d’un règlement d’urbanisme lorsque la présentation d’un plan d’aménagement d’ensemble est requise.
Il prescrit les éléments qu’un tel plan doit représenter et les documents qui doivent l’accompagner et il détermine les critères suivants lesquels est faite l’évaluation de ce plan.
Finalement, les zones ou groupes de zones visés par le présent règlement sont les suivants :
1° le groupe formé des zones 104–H-168.02, 105–H-165.17, 113–HP-167.05 et 115–R-150.01 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec;
2° la zone 130-PR-129.06 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec;
3° le groupe formé des zones 1536–A-207.01, 1537–AH-203.02, 1538–HP-265.10 et 15107–P-248.04 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec;
4° le groupe formé des zones 1540–R-251.04 et 1586–M-281.03 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « requérant » : une personne qui présente une demande de modification d’un règlement d’urbanisme conformément à l’article 4.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Un plan d’aménagement d’ensemble doit être produit lorsqu’une demande de modification d’un règlement d’urbanisme d’un conseil d’arrondissement est effectuée relativement à une des zones ou à un des groupes de zones suivants :
1°le groupe formé des zones 104–H-168.02, 105–H-165.17, 113–HP-167.05 et 115–R-150.01 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, VQZ-3, et ses amendements;
2°la zone 130–PR-129.06 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec et ses amendements;
3°le groupe formé des zones 1536–A-207.01, 1537–AH-203.02, 1538–HP-265.10 et 15107–P-248.04 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, VQZ-3, et ses amendements;
4°le groupe formé des zones 1540–R-251.04 et 1586–M-281.03 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec et ses amendements;
3.Un plan d’aménagement d’ensemble prévu à l’article 2 est évalué en fonction des critères élaborés, en regard de chaque zone ou groupe de zones, et prévus aux chapitres V et VI.
CHAPITRE III
PROCÉDURE
4.Une demande de modification d’un règlement d’urbanisme relativement à une zone ou un groupe de zones visé à l’article 2 doit être formulée par écrit et être accompagnée d’un plan d’aménagement d’ensemble.
5.Lorsqu’un plan d’aménagement d’ensemble, produit avec la demande visée à l’article 4, contient tous les éléments et documents prescrits au chapitre IV, il est transmis au comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement pour avis.
6.Le comité consultatif d’urbanisme prépare son avis à l’intention du conseil d’arrondissement, sur le plan d’aménagement d’ensemble qui lui a été transmis. Cet avis peut être favorable ou défavorable au plan d’aménagement d’ensemble et proposer toute modification jugée nécessaire.
7.Après réception de l’avis du comité consultatif d’urbanisme, le conseil d’arrondissement approuve ou refuse, par résolution, le plan d’aménagement d’ensemble qui lui est présenté.
Si le conseil d’arrondissement refuse le plan d’aménagement d’ensemble, il motive sa décision dans la résolution.
Une copie de la résolution visée au premier alinéa doit être transmise au requérant.
CHAPITRE IV
DOCUMENTS
8.La demande visée à l’article 4 doit être accompagnée de trois exemplaires des documents suivants :
1°un plan à une échelle de 1 : 2500 ou à une échelle plus détaillée, illustrant l’aménagement de la zone ou du groupe de zones concerné au moment de la demande, relativement aux éléments suivants :
a)les limites des lots situés dans la zone ou le groupe de zones et le nom de leur propriétaire;
b)les limites des lots adjacents à la zone ou au groupe de zones et le nom de leur propriétaire;
c)l’utilisation des lots visés aux sous-paragraphes a) et b);
d)le relief du sol exprimé par une équidistance de courbes de niveau de cinq mètres ou moins;
e)le réseau hydrographique, tels les lacs, les cours d’eau, les zones inondables et les marais;
f)la végétation;
g)les perspectives et panoramas;
h)la date, le titre, le nord astronomique, l’échelle et le nom du concepteur du plan;
2°un plan à une échelle de 1 : 2500 ou à une échelle plus détaillée, illustrant l’aménagement projeté de la zone ou du groupe de zones concerné relativement aux éléments suivants :
a)le lotissement et les dimensions approximatives des lots;
b)la répartition des usages et des densités d’occupation du sol;
c)le tracé des rues en relation avec les rues existantes;
d)l’emplacement approximatif des bâtiments principaux et des aménagements en relation avec les constructions existantes;
e)la distance entre chaque côté des bâtiments principaux visé au sous-paragraphe d) et les limites du lot sur lequel ils sont projetés et la distance entre ces bâtiments lorsqu’ils sont projetés sur un même lot;
f)le tracé approximatif des sentiers piétonniers et des pistes cyclables et leur intégration aux réseaux de parcs, d’espaces verts, de pistes cyclables ou de sentiers piétonniers existants;
g)la localisation des aires boisées et des arbres isolés ou des massifs d’arbres qui seront conservés;
h)la localisation et l’aménagement des aires de stationnement;
i)la localisation des bassins de rétention des eaux pluviales;
j)la localisation approximative et l’essence des plantations;
k)la date, le titre, le nord astronomique, l’échelle et le nom du concepteur du plan;
3°un plan de l’ensemble de la zone ou du groupe de zones concerné à une échelle permettant de voir l’intégration de son aménagement projeté avec les rues, équipements et infrastructures publics.
La date, le titre, le nord astronomique, l’échelle et le nom du concepteur du plan doivent être indiqués sur ce plan;
4°un document contenant les éléments suivants :
a)le nom et l’adresse du requérant;
b)une description des différents types de bâtiments projetés dans la zone ou le groupe de zones concerné;
c)la superficie d’espace vert prévue pour l’ensemble de la zone ou du groupe de zones concerné, exprimée en pourcentage par rapport à la superficie de l’ensemble de la zone ou du groupe de zones concerné;
d)une estimation de la valeur des bâtiments et des lots projetés dans la zone ou le groupe de zones concerné;
e)les pourcentages minimal et maximal d’occupation d’un lot par un bâtiment principal;
f)l’identification des autorisations gouvernementales requises en vertu d’une loi provinciale;
g)les phases approximatives de réalisation du plan d’aménagement d’ensemble et l’échéancier de réalisation de celles-ci.
CHAPITRE V
CRITÈRES DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ
SECTION I
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GROUPE FORMÉ DES ZONES 104–H-168.02, 105–H-165.17, 113–HP-167.05 ET 115–R-150.01 DU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
§1. —Définition
9.Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « densité résidentielle nette » : un nombre moyen de logements par hectare de terrain affectés spécifiquement à l’habitation.
§2. —Objectif général
10.Les dispositions de la présente section s’appliquent à un plan d’aménagement d’ensemble produit pour le groupe formé des zones 104–H-168.02, 105–H-165.17, 113–HP-167.05 et 115–R-150.01 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec.
11.Un plan d’aménagement d’ensemble doit viser les quatre zones du groupe mentionné à l’article 10.
12.Le plan d’aménagement d’ensemble doit favoriser une intégration harmonieuse du développement projeté au milieu environnant du quartier Saint-Sacrement et au paysage naturel exceptionnel du coteau Sainte-Geneviève. Il doit favoriser un milieu de vie de qualité et contribuer à améliorer celui du quartier Saint-Sacrement.
13.Le plan d’aménagement d’ensemble doit assurer la mise en valeur des qualités paysagères du groupe formé des zones mentionnées à l’article 10 en protégeant la falaise et ses abords, en conservant le couvert arboricole existant et en prévoyant de nouvelles plantations. Il doit également prévoir l’aménagement de nouveaux espaces publics pour desservir le quartier Saint-Sacrement. Des concepts novateurs en matière d’environnement doivent être intégrés.
14.Le plan d’aménagement d’ensemble doit favoriser la conservation des bâtiments qui possèdent une valeur patrimoniale, historique ou communautaire.
15.Le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir que les bâtiments doivent posséder une architecture de qualité qui s’intègre à celle des bâtiments du quartier Saint-Sacrement.
§3. —Usage, densité, hauteur et norme d’exercice.
16.Le plan d’aménagement d’ensemble doit favoriser une diversité des types d’habitation pour répondre aux besoins de diverses clientèles. Il peut prévoir des commerces ou des services de proximité complémentaires à ceux existants.
17.Aux fins des objectifs de l’article 16, dans la zone 104–H-168.02, le plan d’aménagement d’ensemble ne doit prévoir que des usages parmi les suivants :
1°un usage d’un groupe d’utilisation résidentielle;
2°une maison d’hébergement du groupe Public 3 - à clientèle locale;
3°un parc.
18.Aux fins des objectifs de l’article 16, dans la zone 104–HP-167.05 le plan d’aménagement d’ensemble ne doit prévoir que des usages parmi les suivants :
1°un usage d’un groupe d’utilisation résidentielle;
2°une maison d’hébergement du groupe Public 3 - à clientèle locale;
3°un parc;
4°un usage du groupe Public 1 - à clientèle de voisinage;
5°un centre culturel ou communautaire du groupe Public 3 - à clientèle locale;
6°un établissement d’éducation ou de formation;
7°un usage du groupe Commerce 1 - d’accommodation, exercé au rez-de-chaussée d’un bâtiment;
8°un usage du sous-groupe des services aux entreprises ou du sous-groupe des services professionnels reconnus par l’Office des professions du Québec du groupe Commerce 2 - services administratifs, exercé au rez-de-chaussée d’un bâtiment;
9°un magasin d’alimentation du groupe Commerce 4 - détail et services, exercé au rez-de-chaussée d’un bâtiment;
10°un usage du sous-groupe des services médicaux, paramédicaux et d’esthétiques ou du sous-groupe des services financiers du groupe Commerce 4 - détail et services, exercé au rez-de-chaussée d’un bâtiment;
11°un théâtre ou une autre salle de spectacles du groupe Commerce 4 - détail et services;
12°une salle de réception qui peut comprendre un service de repas qui peuvent être accompagnés de boissons alcoolisées;
13°un service de lave-auto à la main situé à l’intérieur d’un stationnement souterrain sans affichage à l’extérieur de ce stationnement;
14°un service de traiteur qui occupe une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés et dont l’aire de consommation est d’au plus 20 mètres carrés.
19.Aux fins des objectifs de l’article 16, dans la zone 105–H-165.17, le plan d’aménagement d’ensemble ne doit prévoir que les usages suivants :
1°un usage d’un groupe d’utilisation résidentielle;
2°une maison d’hébergement du groupe Public 3 - à clientèle locale;
3°un parc;
4°un usage du groupe Public 1 - à clientèle de voisinage;
5°un centre culturel ou communautaire du groupe Public 3 - à clientèle locale;
6°un établissement d’éducation ou de formation;
7°un théâtre ou une salle de spectacles du groupe Commerce 4 - détail et services.
20.Aux fins des objectifs de l’article 16, dans la zone 115–R-150.01, le plan d’aménagement d’ensemble ne doit prévoir qu’un usage de parc.
21.Le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir des gabarits de bâtiments qui s’inscrivent dans la continuité du milieu bâti existant en fonction de la dénivellation du sol et du gabarit des constructions voisines.
22.Le plan d’aménagement d’ensemble doit éviter l’effet de masse en intégrant au groupe formé des zones mentionnées à l’article 10 divers gabarits de bâtiment et plusieurs types d’habitation.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit limiter la hauteur des bâtiments afin qu’ils n’excèdent pas l’altitude du faîte du toit de la Résidence Monseigneur-Lemay et ainsi préserver et mettre en valeur le caractère institutionnel de cet immeuble.
23.Aux fins des objectifs des articles 21 et 22, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir :
1°une densité résidentielle nette minimale de 65 logements à l’hectare;
2°une hauteur minimale de bâtiment de deux étages;
3°une hauteur maximale de bâtiment de 12 étages;
4°qu’un bâtiment situé sur le chemin Sainte-Foy, entre l’avenue Monk et le prolongement projeté de l’avenue des Jésuites illustré au plan de l’annexe I, doit avoir une hauteur maximale de quatre étages;
5°une répartition des gabarits et des hauteurs des bâtiments en fonction de la topographie du groupe formé des zones mentionnées à l’article 10, qui respecte les gabarits et les hauteurs du milieu bâti existant;
6°une augmentation graduelle des hauteurs des bâtiments à partir des bâtiments les moins élevés et situés dans la partie est du groupe de zones visées à l’article 10 jusqu’aux bâtiments les plus élevés situés dans la partie ouest de ce groupe de zones. Les hauteurs des bâtiments prévus à l’est du prolongement projeté de l’avenue des Jésuites illustré au plan de l’annexe I, doivent s’apparenter à celles de la majorité des bâtiments résidentiels situés du côté ouest l’avenue Monk;
7°une gradation des hauteurs dans le volume des bâtiments, concrétisée par des décrochés et d’autres détails d’architecture;
§4. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement et aux espaces publics
24.Le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°préserver et mettre en valeur le paysage naturel de la falaise, le couvert arboricole et le caractère institutionnel du groupe formé des zones mentionnées à l’article 10;
2°concilier le développement du groupe formé des zones mentionnées à l’article 10 et la mise en valeur des caractéristiques paysagères uniques du chemin Sainte-Foy et du quartier Saint-Sacrement;
3°créer de nouveaux espaces publics et récréatifs;
4°favoriser la réduction des superficies imperméables de manière à favoriser un drainage naturel et à accroître le couvert végétal.
25.Aux fins des objectifs de l’article 24, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°protéger intégralement la falaise et prévoir une aire libre de construction en bordure de celle-ci;
2°intégrer un parc linéaire en bordure du coteau Sainte-Geneviève qui s’inspire de l’emplacement illustré au plan de l’annexe I, en prévoyant des aires de détente ou des espaces de jeux et des aires de plantation;
3°conserver un espace libre de construction entre le chemin Sainte-Foy et la Résidence Monseigneur-Lemay, tel qu’illustré au plan de l’annexe I;
4°prévoir des aménagements paysagers entre les bâtiments projetés;
5°accroître le couvert arboricole du groupe formé des zones mentionnées à l’article 10;
6°favoriser la préservation des arbres existants en front du chemin Sainte-Foy;
7°privilégier la plantation d’arbres le long de l’axe de ceinture illustré au plan de l’annexe I de manière à reproduire le caractère paysager des rues du quartier Saint-Sacrement;
8°favoriser la conservation des peupliers;
9°prévoir qu’un minimum de 50% des cases de stationnement sont souterraines.
26.Le plan d’aménagement d’ensemble doit assurer une intégration harmonieuse des usages et des bâtiments à l’environnement et favoriser la réalisation d’un projet exemplaire en matière environnementale et de développement durable.
27.Aux fins des objectifs de l’article 26, le plan d’aménagement d’ensemble doit intégrer au développement projeté des techniques et des concepts à caractère environnemental.
§5. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
28.Le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°assurer la continuité des rues du quartier Saint-Sacrement au développement projeté;
2°prévoir des aménagements facilitant les divers modes de déplacements.
29.Aux fins des objectifs de l’article 28, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°assurer la connexion aux rues Saint-Ours et Catherine-Jérémie qui s’inspire de l’axe de ceinture illustré au plan de l’annexe I;
2°assurer la connexion aux avenues Ernest-Gagnon et des Jésuites qui s’inspire de l’axe de ceinture illustré au plan de l’annexe I;
3°limiter les nouvelles connexions au chemin Sainte-Foy aux endroits des prolongements projetés des avenues Ernest-Gagnon et des Jésuites qui s’inspirent de l’axe de ceinture illustré au plan de l’annexe I et aux accès existants à la Résidence Monseigneur-Lemay;
4°prévoir une rue longeant le parc linéaire en bordure du coteau Sainte-Geneviève qui s’inspire de l’axe de ceinture illustré au plan de l’annexe I;
5°intégrer des voies piétonnières ou cyclables dans le groupe formé des zones mentionnées à l’article 10 et en continuité avec les réseaux existants du quartier Saint-Sacrement;
6°conserver les accès existants à la Résidence Monseigneur-Lemay depuis le chemin Sainte-Foy et en faire une allée destinée prioritairement aux piétons.
§6. —Critères d’évaluation relatifs au design urbain, au patrimoine et à l’architecture
30.Le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°assurer une intégration du développement projeté au quartier Saint-Sacrement en créant un développement harmonieux qui intègre le caractère monumental, patrimonial et paysager de la Résidence Monseigneur-Lemay et des terrains environnants dans un ensemble construit cohérent;
2°préserver les éléments naturels et construits qui concourent à la reconnaissance de la Résidence Monseigneur-Lemay et des terrains environnants comme représentation du patrimoine religieux et communautaire de la ville;
3°prévoir des espaces libres de construction et assurer un bon encadrement de ceux-ci;
4°développer une architecture et une volumétrie qui s’harmonisent à l’environnement bâti existant et dans la continuité du patrimoine bâti.
31.Aux fins des objectifs de l’article 30, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°respecter le caractère monumental de la Résidence Monseigneur-Lemay par l’implantation de bâtiments qui assurent un bon encadrement de ce bâtiment, notamment, par la conservation de l’espace libre de construction devant sa façade tel qu’illustré au plan de l’annexe I, par une répartition adéquate des gabarits de bâtiments, par le respect de la prédominance du gabarit de la Résidence Monseigneur-Lemay et par une organisation symétrique des voies d’accès à ce bâtiment;
2°favoriser la création d’îlots limités par des rues ou des voies cyclables ou piétonnières qui s’apparentent à ceux de la trame bâtie du quartier Saint-Sacrement en évitant au maximum les ronds-points et les culs-de-sac;
3°compléter les demi-îlots situés du côté ouest de l’avenue Monk et illustrés au plan de l’annexe I, dans la continuité des types et des gabarits des bâtiments résidentiels de deux à trois étages existant sur cette avenue;
4°intégrer un élément signalétique ou de reconnaissance afin de rappeler l’œuvre de la Congrégation Bon-Pasteur, tels qu’une sculpture ou un panneau d’interprétation, au cœur des espaces publics protégés;
5°prévoir l’utilisation de matériaux durables pour le revêtement des bâtiments, tels que la pierre, le bois ou la brique, et apparentés à ceux des bâtiments du quartier Saint-Sacrement;
6°créer une volumétrie des bâtiments qui inclut des saillies et des décrochés afin d’éviter l’effet de masse des bâtiments en hauteur et d’assurer une transition adéquate entre les bâtiments de différents gabarits.
SECTION II
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À LA ZONE 130–PR-129.06 DU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
§1. —Définitions
32.Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « densité résidentielle nette » : un nombre moyen de logements par hectare de terrains affectés spécifiquement à l’habitation;
 « marge avant » : un espace correspondant à la cour avant minimale s’étendant sur toute la largeur du lot, compris entre la limite de l’emprise du chemin Sainte-Foy et une ligne établie parallèlement à cette limite à 132 mètres de celle-ci.
§2. —Objectif général
33.Les dispositions de la présente section s’appliquent à un plan d’aménagement d’ensemble produit pour la zone 130–PR-129.06 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec.
34.Le plan d’aménagement d’ensemble doit favoriser une intégration harmonieuse du développement projeté au milieu environnant du quartier Saint-Sacrement et du quartier Cité-universitaire, tant par l’implantation des bâtiments que par leur architecture. Il doit contribuer à la mise en valeur du quartier Saint-Sacrement par la qualité des bâtiments et des aménagements projetés.
35.Le plan d’aménagement d’ensemble doit assurer une intégration du développement projeté au réseau des rues existant en prévoyant des connexions sur certaines rues et en facilitant un accès piéton et cyclable vers les services du quartier.
36.Le plan d’aménagement d’ensemble doit favoriser la conservation du couvert arboricole existant, prévoir de nouvelles plantations et favoriser une diminution de l’étendue des superficies imperméables.
Il doit prévoir le maintien du parc Notre-Dame-de-Bellevue et l’agrandissement de ce parc tel qu’illustré au plan de l’annexe II.
37.Le plan d’aménagement d’ensemble doit favoriser la conservation des bâtiments qui possèdent une valeur patrimoniale, historique ou communautaire.
§3. —Usage, densité, hauteur et norme d’exercice
38.Le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°favoriser le maintien d’usages publics dans les bâtiments existants;
2°favoriser une diversité des types d’habitation pour répondre aux besoins de diverses clientèles.
39.Aux fins des objectifs de l’article 38, le plan d’aménagement d’ensemble ne doit prévoir que des usages parmi les suivants :
1°un usage d’un groupe d’utilisation résidentielle;
2°une maison d’hébergement du groupe Public 3 - à clientèle locale;
3°un parc;
4°un usage du groupe d’utilisation publique;
5°un usage du groupe Récréation 1 - de loisirs;
6°un usage du groupe Commerce 1 - d'accommodation, exercé au rez-de-chaussée d’un bâtiment;
7°un théâtre ou une autre salle de spectacles du groupe Commerce 4 - détail et services.
40.Le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir des gabarits de bâtiment qui s’inscrivent dans la continuité du milieu bâti existant sur les rues Eymard, Madeleine-De Verchères et Gérard-Morisset.
41.Aux fins de l’objectif de l’article 40, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir :
1°une densité résidentielle nette minimale de 30 logements à l’hectare;
2°une hauteur minimale de bâtiment de deux étages;
3°une hauteur maximale de bâtiment de cinq étages;
4°qu’un bâtiment situé, sous réserve du paragraphe 1° de l’article 45, dans la marge avant du bâtiment principal existant sur le lot numéro 2 742 050 du cadastre du Québec doit avoir une hauteur maximale de trois étages.
§4. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement
42.Le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°favoriser la préservation et la mise en valeur du couvert arboricole;
2°favoriser la réduction des superficies imperméables existantes de manière à favoriser un drainage naturel et à accroître le couvert végétal.
43.Aux fins des objectifs de l’article 42, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°favoriser la préservation des rangées d’arbres existantes;
2°réduire la superficie des surfaces asphaltées existantes autour des bâtiments existants et les remplacer par des surfaces gazonnées sur lesquelles des végétaux sont plantés;
3°prévoir des aménagements paysagers entre les bâtiments projetés de manière à créer des îlots de verdure aménagés et permettre leur utilisation à des fins de détente;
4°prévoir qu’un minimum de 75% des cases de stationnements sont souterraines.
§5. —Critères d’évaluation relatifs à l’aménagement, au design urbain et à l’architecture
44.Le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°assurer une intégration du développement protégé aux quartiers Saint-Sacrement et Cité-Universitaire en créant un développement harmonieux qui préserve le caractère institutionnel de la zone 130–PR-129.06;
2°prévoir des gabarits de bâtiment qui s’inscrivent dans la continuité du milieu bâti existant en fonction du gabarit des constructions voisines, qui permettent d’éviter l’effet de masse;
3°favoriser une architecture et une volumétrie qui s’harmonisent au milieu bâti existant.
45.Aux fins des objectifs de l’article 44, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°conserver un espace libre de construction entre le chemin Sainte-Foy et la façade du bâtiment principal existant sur le lot numéro 2 742 050 du cadastre du Québec, tel qu’illustré au plan de l’annexe II;
2°conserver l’accès central au bâtiment principal existant situé sur le lot numéro 2 742 050 du cadastre du Québec à des fins piétonnes ou véhiculaires;
3°intégrer un élément signalétique ou de reconnaissance afin de rappeler l’œuvre de la Congrégation Notre-Dame de Bellevue, tel qu’une sculpture ou un panneau d’interprétation;
4°assurer une répartition des gabarits et des hauteurs des bâtiments projetés en fonction du milieu bâti des zones contiguës à la zone 130–PR-129.06 et prévoir des gabarits moins importants pour les bâtiments adossés à ceux de l’avenue Eymard et de l’avenue Madeleine-De Verchères;
5°introduire des saillies, des décrochés et d’autres détails d’architecture ou bâtiments projetés afin d’éviter un effet de masse et une trop grande uniformité des bâtiments;
6°développer un concept architectural assurant l’harmonie entre les différents bâtiments, notamment, au niveau de leur revêtement et de leurs ouvertures;
7°prévoir l’utilisation de matériaux durables pour le revêtement d’un bâtiment, tels que la pierre, le bois ou la brique;
8°uniformiser les matériaux utilisés pour le revêtement d’un bâtiment projeté en prévoyant des variantes dans leur répartition ou dans leur combinaison avec d’autres matériaux complémentaires.
§6. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
46.Le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°assurer la continuité des rues existantes au développement projeté;
2°prévoir un lien avec le parc Notre-Dame-de-Bellevue;
3°prévoir des aménagements facilitant les divers modes de déplacement.
47.Aux fins des objectifs de l’article 46, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°limiter les nouvelles connexions au chemin Sainte-Foy;
2°prévoir des rues dans le prolongement des avenues De Vimy et Marois qui s’inspirent des nouvelles rues illustrées au plan de l’annexe II;
3°prévoir qu’une voie piétonnière ou cyclable peut être aménagée pour accéder à la zone 132–HP-163.34;
4°prévoir un accès public au parc Notre-Dame-de-Bellevue en bordant partiellement celui-ci par une rue ou en prévoyant une voie piétonnière ou cyclable vers celui-ci, à partir du développement projeté;
5°intégrer des voies piétonnières ou cyclables dans la zone qui sont en continuité avec les réseaux existants et qui permettent la circulation entre les bâtiments du développement projeté.
CHAPITRE VI
CRITÈRES DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES
SECTION I
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GROUPE FORMÉ DES ZONES 1536–A-207.01, 1537–AH-203.02, 1538–HP-265.10 ET 15107–P-248.04 DU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
§1. —Objectif général
48.Les dispositions de la présente section s’appliquent à un plan d’aménagement d’ensemble produit pour le groupe formé des zones 1536–A-207.01, 1537–AH-203.02, 1538–HP-265.10 et 15107–P-248.04 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec et ses amendements.
49.Un plan d’aménagement d’ensemble doit viser les quatre zones du groupe mentionné à l’article 48.
50.Conformément aux orientations du Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements, le groupe des zones mentionnées à l’article 48, constitue un secteur prioritaire de développement. Son potentiel de développement est important compte tenu de sa facilité d’accès, de sa localisation, à la jonction de deux importantes voies de circulation, soit Robert-Bourassa et Chauveau, qui sont des artères de consolidation, de la présence d’une école primaire, d’un comptoir de bibliothèque et d’un centre communautaire à quelques pas, de sa contiguïté au parc linéaire de la rivière Du Berger ainsi que de la proximité du centre majeur d’activités Lebourgneuf et d’un futur parcours Métrobus sur le boulevard Lebourgneuf.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir la création d’un ensemble résidentiel de moyenne et de haute densité qui met à profit les nombreux avantages de ce secteur. Il doit soutenir la consolidation du territoire et la rentabilisation des équipements et des services publics existants par une densification de l’occupation du sol, tout en cherchant à maintenir une certaine diversité de l’offre résidentielle de même que l’accès à des services de proximité. En ce sens, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir un îlot mixte en bordure du boulevard La Morille, où pourraient s’implanter des services de proximité destinés à la population du secteur du Mesnil.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une densité globale accrue avec une concentration des plus fortes densités d’occupation du sol près du boulevard Robert-Bourassa.
Enfin, la rue locale principale centrale doit être aménagée de manière à assurer le confort et la sécurité des piétons et à décourager la vitesse automobile. En complément des trottoirs, des réseaux piétonniers doivent permettre aux usagers de se déplacer vers les services et vers les espaces naturels environnants.
§2. —Usage, densité et norme d’exercice
51.Dans les zones mentionnées à l’article 48, le plan d’aménagement d’ensemble ne peut prévoir que les usages suivants :
1°un parc de conservation naturelle en regard des espaces naturels à préserver illustrés au plan de l’annexe III;
2°entre le boulevard Chauveau et la ligne de transport d’énergie identifiée au plan de l’annexe III, un usage du groupe Habitation 1 - 1 logement, Habitation 2 - 2 logements ou Habitation 3 - 3 logements, exercé dans des bâtiments jumelés ou en rangée qui comptent deux ou trois étages. Cependant, sur les lots en front de la rue locale principale identifiée au plan de l’annexe III, le plan d’aménagement d’ensemble ne peut prévoir que des bâtiments de trois étages dans lesquels est exercé un usage du groupe Habitation 2 - 2 logements ou Habitation 3 - 3 logements;
3°entre la ligne de transport d’énergie identifiée au plan de l’annexe III, et le boulevard La Morille, les usages suivants :
a)un usage du groupe Habitation 1 - 1 logement, exercé dans des bâtiments en rangée qui comptent deux ou trois étages;
b)un usage du groupe Habitation 2 - 2 logements ou Habitation 3 - 3 logements, exercé dans des bâtiments jumelés ou en rangée qui comptent deux ou trois étages;
c)un usage du groupe Habitation 4 - 4 à 8 logements, Habitation 5 - 9 à 12 logements ou Habitation 6 - 13 à 36 logements, exercé dans des bâtiments qui comptent trois ou quatre étages;
d)un usage du groupe Public 1 - à clientèle de voisinage, exercé au rez-de-chaussée des bâtiments;
e)à l’angle du boulevard La Morille et de la rue locale principale identifiée au plan de l’annexe III, un usage du groupe Commerce 1 - d’accommodation, exercé au rez-de-chaussée des bâtiments et qui occupe une superficie de plancher maximale de 300 mètres carrés par établissement.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le plan d’aménagement d’ensemble doit concentrer les bâtiments résidentiels de plus faible densité et de hauteur moins élevée au centre du territoire visé et prévoir une augmentation graduelle de la hauteur, du gabarit et du nombre de logements des bâtiments vers la rue locale principale identifiée au plan de l’annexe III et le boulevard La Morille. Malgré ce qui précède, sur les lots en front du boulevard La Morille, les bâtiments ne peuvent pas compter plus de trois étages;
4°à l’est du ruisseau identifié au plan de l’annexe III, un usage du groupe Public 1 - à clientèle de voisinage, Public 2 - à clientèle de quartier, Public 3 - à clientèle locale ou Récréation 2 - de loisirs;
5°au sud-est du boulevard La Morille, un usage du groupe Habitation 1 - 1 logement, exercé dans des bâtiments jumelés de deux étages.
52.Dans les zones mentionnées à l’article 48, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une densité d’occupation résidentielle minimale de 30 logements à l’hectare.
§3. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement
53.Le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°assurer une intégration harmonieuse des usages et des bâtiments au milieu naturel;
2°favoriser la conservation du couvert végétal existant;
3°favoriser la réalisation d’un projet exemplaire en matière environnementale et de développement durable.
54.Aux fins des objectifs de l’article 53, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°préserver l’intégration des milieux naturels adjacents à la rivière Du Berger et au ruisseau adjacent au centre communautaire Lebourgneuf, par le maintien des espaces naturels à préserver illustrés au plan de l’annexe III;
2°assurer une intégration harmonieuse des bassins de rétention au projet de développement et au milieu naturel par un aménagement qui prévoit, notamment, des formes sinueuses et l’utilisation de plantes indigènes et compatibles avec le milieu naturel;
3°minimiser la taille des bassins de rétention en favorisant la rétention à la source des eaux de pluie, surtout pour les bâtiments de plus de 12 logements situés entre la ligne de transport d’énergie identifiée au plan de l’annexe III et le boulevard La Morille, par des aménagements tels que :
a)un toit couvert de végétation;
b)un système domestique de captation des eaux de pluie;
c)un système d’infiltration des eaux de pluie;
4°favoriser la conservation de massifs d’arbres plutôt que le maintien de spécimens isolés;
5°conserver le maximum des arbres existants;
6°prévoir le reboisement ou le recouvrement de végétation, des aires sans couverture végétale et des talus.
§4. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
55.Le plan d’aménagement d’ensemble doit assurer l’intégration et la mise en relation des réseaux de circulation piétonniers, cyclables et routiers. De plus, il doit permettre l’accessibilité à l’ensemble résidentiel du territoire du plan d’aménagement d’ensemble tout en y contrôlant la circulation de transit sur les rues locales secondaires.
56.Aux fins des objectifs de l’article 55, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°prévoir l’aménagement de la rue locale principale identifiée au plan de l’annexe III;
2°prévoir le prolongement de la rue Virginia-Wolf comme illustré au plan de l’annexe III;
3°s’inspirer de l’emplacement des autres rues locales illustrées au plan de l’annexe III;
4°développer un réseau piétonnier et cyclable qui assure la liaison entre les composantes de l’ensemble et entre celui-ci et les services, équipements publics, parcs, espaces verts et réseaux piétonniers environnants;
5°compléter le réseau piétonnier par l’aménagement de sentiers piétonniers, encadrés d’aménagement paysager comportant des arbres, à l’intérieur des grands îlots et qui rejoignent les trottoirs;
6°maximiser l’accès public au parc linéaire de la rivière Du Berger, notamment, par l’aménagement de réseaux piétonniers qui mènent à ce parc et de points d’entrée à ce dernier.
Aux fins des paragraphes 4° et 5° du premier alinéa, s’inspirer des sentiers et des réseaux piétonniers illustrés au plan de l’annexe III.
§5. —Critères d’évaluation relatifs au design urbain
57.Le plan d’aménagement d’ensemble doit soutenir la consolidation et la densification du secteur par des moyens comme l’augmentation du pourcentage d’occupation du sol, l’implantation de bâtiments de gabarit plus important et la réduction du stationnement en surface.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit mettre en valeur et assurer l’encadrement des rues et des espaces publics.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit permettre le développement d’un milieu de vie harmonieux, agréable et sécuritaire par des aménagements de grande qualité et à l’échelle humaine.
58.Aux fins des objectifs de l’article 57, le plan d’aménagement doit :
1°prévoir que l’implantation des bâtiments et la hauteur de ceux-ci diminuent les vents dominants et réduisent le moins possible l’ensoleillement;
2°maximiser l’encadrement des rues en implantant les bâtiments principaux le plus près possible de l’emprise de la rue et en assurant un alignement régulier des façades principales de ces bâtiments. En outre, la rue locale principale prévue au paragraphe 1° de l’article 56 doit être encadrée par des bâtiments de gabarit plus important et de plus grande densité.
En outre du premier alinéa du présent paragraphe, au sud de la ligne de transport d’énergie identifiée au plan de l’annexe III, dans les îlots donnant sur le parc de la rivière Du Berger, l’implantation des bâtiments doit prévoir des percées visuelles sur le parc. Le volume des bâtiments doit être morcelé en conséquence;
3°doter la rue locale principale identifiée au plan de l’annexe III et les rues qui entourent les lots sur lesquels peut être exercé un usage d’un groupe d’utilisation commerciale ou ceux qui mènent à un équipement ou à un établissement public, d’aménagements urbains qui favorisent le piéton et qui décourage la vitesse automobile. Ces aménagement sont, notamment, des trottoirs larges, des resserrements de la chaussée par la création de baies de stationnement, un éclairage destiné au piéton, des encadrements végétaux et l’installation de mobilier urbain;
4°respecter les normes suivantes quant à l’aménagement d’une aire de stationnement qui dessert un des usages suivants :
a)lorsque l’usage principal desservi est du groupe Habitation 1 - 1 logement, Habitation 2 - 2 logements, Habitation 3 - 3 logements ou Habitation 4 - 4 à 8 logements, l’aire de stationnement est située en cour latérale ou arrière;
b)lorsque l’usage principal desservi est du groupe Habitation 6 - 13 à 36 logements ou Habitation 7 - 37 logements et plus, au moins 75% des cases de stationnement doivent être couvertes et les autres cases de stationnement doivent être situées en cour latérale ou arrière;
c)lorsque l’usage principal desservi est d’un groupe d’utilisation commerciale, au moins 75% des cases de stationnement doivent être couvertes et les autres cases de stationnement doivent être situées en cour latérale ou arrière.
En outre des sous-paragraphes b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe, les aires de stationnement en surface doivent être entourées de bandes de verdure et dotées, à l’intérieur du stationnement, d’aménagements paysagers comportant des arbres et des bandes de verdure.
§6. —Critères d’évaluation relatifs à l’architecture des bâtiments
59.Le plan d’aménagement d’ensemble doit promouvoir une architecture qui se distingue par la qualité de ses proportions, de la composition des façades et des matériaux utilisés. Il doit favoriser un traitement architectural et volumétrique varié tout en maintenant l’harmonie de l’ensemble.
60.Aux fins des objectifs de l’article 59, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au traitement architectural et volumétrique varié :
1°favoriser un traitement architectural contemporain et pérenne;
2°en front d’une même rue, assurer une continuité ou une harmonie architecturale relativement aux gabarits, aux proportions, aux rythmes et à l’agencement des matériaux et des couleurs utilisés. Le plan d’aménagement d’ensemble doit toutefois éviter la répétition systématique d’un même prototype de bâtiment;
3°briser la monotonie des façades des bâtiments résidentiels en front d’une même rue et soutenir l’indentification visuelle de chaque bâtiment en introduisant des saillies et des retraits sur les façades ou en articulant la forme des toits, sans pour autant créer une surcharge d’éléments en saillie ou d’articulation;
4°assurer une transition adéquate entre les bâtiments dont le gabarit et la densité diffèrent en optant pour des formes qui réduisent l’impact des écarts rencontrés comme l’utilisation d’une volumétrie en gradins pour certains bâtiments;
5°porter une attention particulière au rythme et à la dimension des ouvertures, comme des portes ou des fenêtres, afin d’assurer un équilibre des ouvertures et des surfaces pleines, sur une même façade. Le plan d’aménagement d’ensemble doit éviter les trop grandes surfaces sans fenestration ou les murs aveugles;
6°harmoniser les bâtiments complémentaires au traitement et au caractère architectural du bâtiment principal qu’ils desservent;
7°intégrer les enseignes d’identification à l’architecture des bâtiments;
8°intégrer les équipements comme une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un conteneur à déchets ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux de revêtement des murs extérieurs que le bâtiment principal;
9°intégrer les accès des stationnements intérieurs au bâtiment principal, ailleurs que sur la façade principale;
10°lorsqu’un usage d’utilisation commerciale est autorisé, les aires de chargement ou de déchargement sont interdites;
11°minimiser l’impact visuel des garages et des abris d’automobiles situés sur la façade principale d’un bâtiment.
61.Aux fins des objectifs de l’article 59, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux :
1°prévoir des matériaux de revêtement durables comme de la brique, de la maçonnerie ou de la pierre;
2°en complément des matériaux prévus au paragraphe 1°, limiter à un maximum de 20% de la surface des murs extérieurs, l’utilisation de matériaux légers comme le bois, le déclin de fibre de bois, le déclin de fibrociment ou l’enduit d’acrylique;
3°prévoir un traitement uniforme pour toutes les façades d’un bâtiment qui donnent sur une rue ou un espace public.
SECTION II
CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GROUPE FORMÉ DES ZONES 1540–R-251.04 ET 1586–M-281.03 DU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LES RIVIÈRES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
§1. —Objectif général
62.Les dispositions de la présente section s’appliquent à un plan d’aménagement d’ensemble produit pour le groupe formé des zones 1540–R-251.04 et 1586–M-281.03 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec.
63.Un plan d’aménagement d’ensemble doit viser les deux zones du groupe mentionné à l’article 62.
64.Conformément aux orientations du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec et ses amendements, le groupe des zones mentionnées à l’article 62 constitue un territoire prioritaire qui présente un potentiel majeur de développement lié à sa localisation stratégique au sein d’une importante zone d’emploi et de services. En effet, ce territoire est situé à l’intérieur du centre majeur d’activités Lebourgneuf, à la jonction de deux importantes voies de circulation, soit les boulevards Robert-Bourassa et Lebourgneuf, et est situé à proximité des parcs de la rivière Du Berger et de l’Escarpement qui présentent un intérêt à des fins de conservation et de récréation.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit favoriser l’émergence d’un ensemble mixte mettant à profit les nombreux avantages du territoire. Il doit soutenir la consolidation, la diversification des activités et une plus grande mixité des fonctions dans le respect des milieux naturels adjacents.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit favoriser un rapprochement des milieux de vie aux lieux de services et d’emplois et le maintien de l’animation urbaine, en y intégrant la fonction résidentielle. Les caractéristiques du territoire sont favorables à l’ajout d’activités commerciales complémentaires à celles rencontrées au sein du centre majeur d’activités Lebourgneuf. À cet égard, le plan d’aménagement d’ensemble doit, notamment, prévoir une rue mixte au caractère d’ambiance bordée de commerces spécialisés et de lieux de divertissement au rez-de-chaussée des bâtiments. Afin de renforcer ce secteur d’activités au sein du centre majeur d’activités Lebourgneuf, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir des édifices à bureaux destinés autant à des entreprises administratives traditionnelles qu’à d’autres œuvrant dans le secteur des hautes technologies, de la recherche et du développement.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit assurer la protection des espaces naturels adjacents au parc linéaire de la rivière Du Berger et au parc de l’Escarpement. Les espaces naturels ainsi préservés visent à maintenir et à consolider le réseau de parcs et d’espaces naturels de la ville.
Enfin, le plan d’aménagement d’ensemble doit soutenir le développement d’un ensemble dont les caractéristiques sont propres à un secteur urbain central, par opposition à un développement composé d’établissements de grandes surfaces. Afin de permettre une densification accrue et de limiter l’étendue des surfaces minéralisées, une forte proportion des cases de stationnement offertes doivent être couvertes ou souterraines.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit contribuer à l’émergence d’un milieu agréable et sécuritaire pour les piétons et cyclistes, en soutenant l’utilisation des modes de transport actifs et alternatifs.
Enfin, l’ensemble doit se démarquer par la contribution de son architecture à l’identité du quartier et par une combinaison judicieuse des fonctions et une transition adéquate entre les différentes intensités d’activités et les différents gabarits construits.
§2. —Usage, densité et norme d’exercice
65.Dans les zones mentionnées à l’article 62, le plan d’aménagement d’ensemble ne peut prévoir que les usages suivants :
1°un parc de conservation naturelle en regard des espaces naturels à préserver illustré au plan de l’annexe IV;
2°sur les lots en front du boulevard Lebourgneuf, les usages suivants :
a)un usage du groupe Commerce 1 - d’accommodation, Commerce 4 - de détail et de services ou Commerce 5 - restauration, débits d’alcool et divertissement, exercé au rez-de-chaussée ou au premier étage des bâtiments;
b)un usage du groupe Commerce 2 - services administratifs;
c)un usage du troupe Public 2 - à clientèle de quartier, Public 3 - à clientèle locale, de même qu’un centre sportif ou de conditionnement physique, un centre culturel ou un théâtre, exercé au rez-de-chaussée ou au premier étage des bâtiments;
3°sur les lots entre l’axe Robert-Bourassa et la limite arrière des lots situés en front de la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV, les usages suivants :
a)un usage du groupe Commerce 1 - d’accommodation, Commerce 4 - de détail et de services ou Commerce 5 - restauration, débits d’alcool et divertissement, exercé au rez-de-chaussée ou au premier étage des bâtiments;
b)un usage du groupe Commerce 2 - services administratifs;
c)les activités de fabrication, de formation, de services et de recherche et de développement dans le domaine des technologies de l’information et des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’autorisation et de la robotique, des télécommunications et d’internet, de l’informatique et du multimédia;
d)un usage du groupe Commerce 3 - hôtellerie;
e)un usage du groupe Public 2 - à clientèle de quartier, Public 3 - à clientèle locale, un centre sportif ou de conditionnement physique, un centre culturel ou un théâtre, exercé au rez-de-chaussée ou au premier étage des bâtiments;
4°sur les lots en front du tronçon mixte de la rue collectrice centrale identifié au plan de l’annexe IV, les usages suivants :
a)un usage du groupe Commerce 1 - d’accommodation, Commerce 4 - de détail et de services ou Commerce 5 - restauration, débits d’alcool et divertissement, exercé au rez-de-chaussée ou au premier étage des bâtiments et qui occupe une superficie de plancher maximale de 1 000 mètres carrés;
b)un usage du groupe Commerce 2 - services administratifs de préférence aux étages supérieurs des bâtiments;
c)les activités de fabrication, de formation, de services et de recherche et de développement dans le domaine des technologies de l’information et des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation et de la robotique, des télécommunications et d’internet, de l’informatique et du multimédia de préférence aux étages supérieurs des bâtiments;
d)un usage du groupe Habitation 7 - 37 logements et plus ou Habitation 10 - habitation collective de préférence aux étages supérieurs des bâtiments;
e)un usage du groupe Public 2 - à clientèle de quartier, Public 3 - à clientèle locale, un centre sportif ou de conditionnement physique, un centre culturel ou un théâtre, exercé au rez-de-chaussée ou au premier étage des bâtiments et qui occupe une superficie de plancher maximale de 1 000 mètres carrés;
5°sur les lots situés entre les lots en front ouest de la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV et le parc linéaire de la rivière Du Berger, identifié au plan de l’annexe IV, un usage du groupe Habitation 7 - 37 logements et plus ou Habitation 10 - habitation collective.
66.Dans les zones mentionnées à l’article 62, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une hauteur minimale de bâtiment de trois étages et une hauteur maximale de bâtiment de dix étages.
Malgré le premier alinéa, sur les lots en front de rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV, la hauteur maximale des bâtiments est de quatre étages.
67.En outre de l’article 66, le plan d’aménagement d’ensemble doit concentrer les bâtiments de hauteur plus élevée en front des boulevards Lebourgneuf et Robert-Bourassa et le long du parc linéaire de la rivière Du Berger identifié au plan de l’annexe IV. Le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une gradation douce de l’importance des gabarits des bâtiments depuis la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV vers le pourtour du territoire du plan d’aménagement d’ensemble.
§3. —Critères d’évaluation relatifs à l’environnement
68.Le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°assurer une intégration harmonieuse du développement projeté au milieu naturel;
2°favoriser un couvert végétal abondant, par la bonification du couvert végétal existant.
69.Aux fins des objectifs de l’article 68, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°préserver l’intégrité des milieux naturels adjacents à la rivière Du Berger et au parc de l’Escarpement par le maintien des espaces naturels à préserver illustrés au plan de l’annexe IV;
2°assurer une intégration harmonieuse des bassins de rétention au projet de développement et au milieu naturel par un aménagement qui prévoit, notamment, des formes sinueuses et l’utilisation de plantes indigènes et compatibles avec le milieu naturel;
3°minimiser la taille des bassins de rétention en favorisant la rétention à la sources des eaux de pluie, surtout pour les bâtiments de plus de 12 logements, par des aménagements tels que :
a)un toit couvert de végétation;
b)un système domestique de captation des eaux de pluie;
c)un système d’infiltration des eaux de pluie;
4°prévoir le reboisement ou le recouvrement de végétation, des aires sans couverture végétale et des talus.
§4. —Critères d’évaluation relatifs à la circulation
70.Le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une répartition de la circulation adaptée à la distribution des usages. Il doit permettre l’accessibilité à l’ensemble résidentiel du territoire du plan d’aménagement d’ensemble tout en y contrôlant la circulation de transit sur les rues locales secondaires.
Il doit assurer l’intégration et la mise en relation des réseaux de circulation piétonniers, cyclables et routiers.
71.Aux fins des objectifs de l’article 70, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°prévoir l’aménagement de la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV;
2°s’inspirer de l’emplacement des rues locales illustrées au plan de l’annexe IV;
3°développer un réseau piétonnier et cyclable qui assure la liaison entre les composantes de l’ensemble et entre celui-ci et les commerces, services, espaces naturels et réseaux piétonniers environnants et les points d’arrêt du Métrobus sur le boulevard Lebourgneuf;
4°maximiser l’accès public au parc linéaire de la rivière Du Berger identifié au plan de l’annexe IV et au parc de l’Escarpement, notamment, par l’aménagement de réseaux piétonniers qui mènent à ces parcs et de points d’entrée à ces derniers.
§5. —Critères d’évaluation relatifs au design urbain
72.Le plan d’aménagement d’ensemble doit mettre en valeur et assurer l’encadrement des rues et des espaces publics tout en préservant, sur les propriétés privées, des espaces libres de qualité.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit soutenir la consolidation et la densification du secteur par des moyens, comme l’augmentation du pourcentage d’occupation du sol, l’implantation de bâtiments de gabarit plus important et la réduction du stationnement en surface.
Le plan d’aménagement d’ensemble doit permettre le développement d’un milieu de vie harmonieux, agréable et sécuritaire par des aménagements de grande qualité et à l’échelle humaine.
73.Aux fins des objectifs de l’article 72, le plan d’aménagement d’ensemble doit :
1°prévoir que l’implantation des bâtiments et la hauteur de ceux-ci diminuent l’impact des vents dominants, qu’elles réduisent le moins possible l’ensoleillement et qu’elles réduisent le plus possible le bruit de la circulation autoroutière;
2°maximiser l’encadrement des rues en assurant un alignement régulier de la façade principale des bâtiments et en limitant la distance séparant ces bâtiments.
En outre du premier alinéa du présent paragraphe, les axes Lebourgneuf et Robert-Bourassa ainsi que le parc linéaire de la rivière Du Berger doivent être encadrés par des bâtiments doit s’effectuer en direction du tronçon mixte de la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV.
En outre du premier alinéa du présent paragraphe, en front du tronçon mixte de la rue collectrice centrale identifié au plan de l’annexe IV, les bâtiments principaux doivent être implantés le plus près possible de l’emprise de la rue et être en majorité contigus.
En outre du premier alinéa du présent paragraphe, en front de l’axe Robert-Bourassa, morceler les bâtiments de manière à maintenir des percées visuelles vers l’intérieur du développement. De plus, cet axe ne doit être bordé que de façades principales ou secondaires;
3°favoriser l’implantation, en bordure du tronçon mixte de la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV, de commerces susceptibles d’être exercés aussi à l’extérieur;
4°doter la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV d’aménagements urbains qui favorisent le piéton. Ces aménagements sont, notamment, des trottoirs larges, des resserrements de la chaussée, un éclairage destiné au piéton ou des traverses piétonnières délimitées par l’utilisation de matériaux de revêtement de sol distincts;
5°lorsque l’usage principal desservi est d’un groupe d’utilisation résidentielle, au moins 90% des cases de stationnement doivent être couvertes;
6°lorsque l’usage principal desservi est d’un groupe d’utilisation commerciale, publique ou récréative, au moins 50% des cases de stationnement doivent être couvertes.
En outre des paragraphes 5° et 6° du premier alinéa, les aires de stationnement en surface doivent être situées en cour arrière et entourées de bandes de verdure et dotées, à l’intérieur du stationnement, d’aménagements paysagers comportant des arbres et des bandes de verdure.
§6. —Critères d’évaluation relatifs à l’architecture des bâtiments
74.Le plan d’aménagement d’ensemble doit promouvoir une architecture qui se distingue par la qualité de ses proportions, de la composition des façades et des matériaux utilisés. Il doit favoriser un traitement architectural et volumétrique varié tout en maintenant l’harmonie de l’ensemble. Finalement, il doit prévoir, pour les rez-de-chaussée dans lesquels un usage du groupe d’utilisation commerciale est exercé, un traitement architectural qui contribue à la variété du paysage urbain.
75.Aux fins des objectifs de l’article 74, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au traitement architectural et volumétrique varié :
1°favoriser un traitement architectural contemporain et pérenne;
2°en front d’une même rue, assurer une continuité ou une harmonie architecturale relativement aux gabarits, aux proportions, aux rythmes et à l’agencement des matériaux et des couleurs utilisés;
3°briser la monotonie des façades des bâtiments résidentiels en front d’une même rue en introduisant des saillies et des retraits sur les façades ou en articulant la forme des toits, sans pour autant créer une surcharge d’éléments en saillie ou d’articulation;
4°assurer une transition adéquate entre les bâtiments dont le gabarit et la densité diffèrent en optant pour des formes qui réduisent l’impact des écarts rencontrés comme l’utilisation d’une volumétrie en gradins pour certains bâtiments;
5°porter une attention particulière au rythme et à la dimension des ouvertures, comme des portes ou des fenêtres, afin d’assurer un équilibre des ouvertures et des surfaces pleines, sur une même façade. Le plan d’aménagement d’ensemble doit éviter les trop grandes surfaces sans fenestration ou les murs aveugles;
6°doter les rez-de-chaussée dans lesquels un usage du groupe d’utilisation commerciale est exercé, d’une fenestration abondante qui permet de maximiser la relation visuelle entre les activités intérieures et extérieures;
7°établir, dans le traitement architectural d’un bâtiment, une démarcation significative entre un rez-de-chaussée où est exercé un usage d’un groupe Commerce 1 - d’accommodation, Commerce 4 - de détail et de services ou Commerce 5 - restauration, débits d’alcool et divertissement et un étage où est exercé un usage d’un groupe d’utilisation résidentielle ou du groupe Commerce 2 - services administratifs;
8°intégrer les enseignes commerciales ou d’identification à l’architecture des bâtiments;
9°intégrer les équipements comme une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un conteneur à déchets ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal;
10°intégrer les accès aux stationnements intérieurs au bâtiment principal, ailleurs que sur la façade principale;
11°ne permettre les aires de chargement et de déchargement que sur les lots situés entre la rue collectrice centrale identifiée au plan de l’annexe IV et l’axe Robert-Bourassa. Ces aires doivent être intégrées au bâtiment principal, ailleurs que sur la façade principale.
76.Aux fins des objectifs de l’article 74, le plan d’aménagement d’ensemble doit, relativement au revêtement des murs extérieurs des bâtiments principaux :
1°prévoir des matériaux de revêtement durables comme de la brique, de la maçonnerie ou de la pierre.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le revêtement des murs extérieurs d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un groupe d’utilisation commerciale peut être constitué d’aluminium anodisé, de verre-tympan ou d’enduit d’acrylique;
2°en complément des matériaux prévus au paragraphe 1°, limiter à un maximum de 20% de la surface des murs extérieurs, l’utilisation de matériaux légers comme le bois, le déclin de fibre de bois, le déclin de fibrociment ou l’enduit d’acrylique;
3°prévoir un traitement uniforme pour toutes les façades d’un bâtiment qui donnent sur une rue ou un espace public.
CHAPITRE VII
DISPOSITION INTERPRÉTATIVE
77.L’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble par un conseil d’arrondissement ne peut pas être interprétée comme un engagement de la ville à modifier en conséquence ses règlements d’urbanisme, à conclure une entente relative à la réalisation de travaux municipaux ou à accepter la cession d’une rue.
CHAPITRE VIII
AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
78.Toute autre norme d’un règlement d’urbanisme en vigueur au moment de l’entrée en vigueur d’un règlement adopté par un conseil d’arrondissement en vertu de l’article 145.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et compatible avec le plan d’aménagement d’ensemble approuvé, s’applique.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS REMPLAÇANTES ET ABROGATIVES
79.Les dispositions du présent règlement remplacent les dispositions d’un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), qui demeurent en vigueur conformément à l’article 6, la même loi, qui traitent du même objet et qui concernent à une partie du territoire comprise dans une zone ou un groupe de zones visé à l’article 2 du présent règlement.
80.Le Règlement 94–2725 relatif aux plans d’aménagement d’ensemble de l’ancienne Ville de Charlesbourg est abrogé.
81.L’article 3 du Règlement 95–2832 modification du Règlement de zonage 94–2721 et du Règlement 94–2725 relatif aux plans d’aménagement d’ensemble de l’ancienne Ville de Charlesbourg est abrogé.
82.L’article 3 du Règlement 97–3044 modification du règlement et du plan de zonage 96–2921 — Adoption du plan d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) pour les zones A-450, A-487 et A-515 et remplacement de ces zones par des zones publiques P-515–1, P-487 et P-450–1 permettant l’ajout des usages appartenant aux groupes « Public et institutionnel I et II », de « Service récréatif I et II » et dans la zone P-515–1 « Commerce de vente et services I, II, III et VII » - Création de zones résidentielles de faible à moyenne densité au nord de la rue du Daim et son prolongement futur - Création d’une zone résidentielle de faible densité à l’ouest de l’avenue des Faisans et son prolongement futur - Modification du règlement 94–2725 relatif aux plans d’aménagement d’ensemble en regard des zones précitées de l’ancienne Ville de Charlesbourg est abrogé.
83.L’article 3 du Règlement 99–3143 modification du Règlement et du plan de zonage 96–2921 et modification du Règlement 94–2725 relatif aux plans d’aménagement d’ensemble afin d’assurer la concordance avec le plan directeur d’aménagement et de développement de l’ancienne Ville de Charlesbourg est abrogé.
84.L’article 3 du Règlement 3241 modification du Règlement et du plan de zonage 96–2921 et modification du Règlement 94–2725 relatif aux plans d’aménagement d’ensemble afin d’assurer la concordance avec le plan directeur d’aménagement et de développement de l’ancienne Ville de Charlesbourg est abrogé.
85.Le Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, Règlement numéro 1377, de l’ancienne Ville de Loretteville est abrogé.
86. Le Règlement exigeant la production de plans d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) pour la zone RX5 prévue au plan de zonage municipal, Règlement numéro VB-423-92, de l’ancienne Ville de Val-Bélair est abrogé.
87.Le Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, Règlement 88–10–1107, de l’ancienne Ville de Vanier est abrogé.
88.Le Règlement modifiant le Règlement numéro 88–10–1107 concernant les plans d’aménagement d’ensemble dans la Ville de Vanier, Règlement numéro 92–01–1208, est abrogé.
89.Le Règlement modifiant le Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble numéro 88–10–1107 de l’ancienne Ville de Vanier relativement à la zone 203–c, R.V.Q. 709, est abrogé.
90.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Annexe I
(articles 23, 25, 29 et 31)
Plan relatif au groupe formé des zones 104-H-168.02, 105-H-165.17, 113-HP-167.05 et 115-R-150.01 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, numéro RVQ1131–1
Annexe II
(articles 36, 45 et 47)
Plan relatif à la zone 130-PR-129.06 du Règlement de l’arrondissement La Cité sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, numéro RVQ1131-2
Annexe III
(articles 51, 54, 56 et 58)
Plan relatif au groupe formé des zones 1536-A-207.01, 1537-AH-203.02, 1538-HP-265.10 et 15107-P-248.04 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, numéro RVQ1131-3
Annexe IV
(articles 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73 et 75)
Plan relatif au groupe formé des zones 1540-R-251.04 et 1586-M-281.03 du Règlement de l’arrondissement Les Rivières sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, numéros RVQ1131-4A et RVQ1131-4B