Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1743 - Règlement sur le prêt sur gage

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1743
Règlement sur le prêt sur gage
Avis de motion donné le 6 juin 2011
Adopté le 20 juin 2011
En vigueur le 23 juin 2011
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement assujettit le prêt sur gage à la délivrance d’un permis annuel.
Ce règlement prévoit que le prêteur sur gage doit tenir un registre afin, notamment, d'y inscrire des renseignements sur chaque bien acquis ou reçu en gage.
Ce règlement interdit la vente d’un bien pendant une période de 30 jours suivant son acquisition.
Finalement, ce règlement crée une infraction pénale en cas de contravention à ses dispositions.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « directeur » : le directeur du Service de la police ou son représentant;
 « lieu d’affaires » : un immeuble où l’activité de prêt sur gage est exercée.
CHAPITRE II
PERMIS
2.Une personne qui désire exercer l’activité de prêt sur gage doit obtenir un permis pour chaque lieu d’affaires.
3.Le permis est valide pour un an.
4.Le coût du permis est prévu au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.
5.Le permis est incessible et non remboursable.
6.Le permis est délivré lorsque le requérant remplit les conditions suivantes :
1°il a rempli le formulaire requis;
2°il a payé le coût du permis;
3°il a obtenu un permis d’occupation de la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement dans lequel se trouve le lieu d’affaires relativement à celui-ci;
4°il a fourni l’adresse de son lieu d’affaires;
5°il a fourni le nom et la date de naissance de chacun de ses employés;
6°s’il s’agit d’une personne morale, il a fourni une copie de sa déclaration d’immatriculation et de toute déclaration modificative;
7°s’il s’agit d’une personne physique, lui, ni aucun de ses employés n’a pas été trouvé coupable, depuis au moins cinq ans, de vol, de possession d’un bien criminellement obtenu ou d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus, ni, depuis au moins trois ans, de trois infractions au présent règlement;
8°s’il s’agit d’une personne morale, aucun de ses actionnaires, de ses administrateurs ou de ses employés n’a été trouvé coupable, depuis au moins cinq ans, de vol, de possession d’un bien criminellement obtenu ou d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus, ni, depuis au moins trois ans, de trois infractions au présent règlement.
7.Le directeur de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement est responsable de la délivrance du permis.
8.Un seul permis est requis lorsque deux personnes physiques ou plus exercent l’activité de prêt sur gage dans un même lieu d’affaires mais chaque personne doit respecter le présent règlement.
9.Le permis doit être affiché, à la vue de tous, à l’intérieur du lieu d’affaires.
10.Le détenteur d’un permis délivré en vertu de l’article 6 doit aviser le directeur d’un changement dans une condition de délivrance de permis prévue à cet article, et ce, dans les cinq jours du changement.
11.Le permis est révoqué lorsque son détenteur ou une personne mentionnée au paragraphe 7° ou 8° de l’article 6 est trouvé coupable de vol, de possession d’un bien criminellement obtenu ou d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus ou est trouvé coupable, pour une troisième fois au cours d’une période de trois ans, d’une infraction au présent règlement.
Lorsqu’un permis est ainsi révoqué, le prêteur sur gage doit, dans les trente jours de la révocation, remettre, à leur propriétaire, tous les biens qu’il détient en gage.
12.Une personne à qui un permis de prêt sur gage est refusé ou un prêteur sur gage dont le permis est révoqué ne peut pas être partie à un contrat de simulation conformément à l’article 1451 du Code civil duQuébec en vue d’obtenir un permis de prêt sur gage.
CHAPITRE III
REGISTRE
13.Une transaction par laquelle un prêteur sur gage acquiert ou détient en gage un bien, doit être inscrite dans un registre.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une transaction conclue avec un syndic de faillite, un liquidateur, un gouvernement ou un organisme gouvernemental.
14.Le registre contient les renseignements suivants :
1°la description détaillée, la marque, le modèle, le numéro de série ou de burin, le cas échéant, du bien acquis ou détenu en gage ainsi que le montant prêté ou le prix payé pour celui-ci;
2°la date de l’acquisition ou de la détention en gage du bien;
3°le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de la personne avec laquelle la transaction est conclue ainsi que la mention de la vérification d’une pièce d’identité présentée par cette personne.
15.Les entrées au registre sont consécutives selon l’ordre d’acquisition ou de détention en gage.
16.Une version informatique du registre doit être transmise au directeur, par courrier électronique ou sur un support électronique, à chaque lundi ou le premier jour suivant ce lundi si celui-ci est un jour férié.
17.Dans les 72 heures de la transmission du registre conformément à l’article 16, la version informatique de celui-ci et toute copie de celle-ci sont détruites.
En outre, toute version imprimée du registre informatique transmis conformément à l’article 16 est détruite dans le délai prévu au premier alinéa. Cette destruction se fait de manière à ce que le document ne puisse pas être reconstitué.
18.Le registre est un document confidentiel.
19.En outre du registre, lorsqu’un bien acquis ou détenu en gage ne comporte pas de numéro de série ou de burin, le prêteur sur gage en conserve une photographie en couleur, et ce, pour une période de six mois à compter de son acquisition ou de sa détention en gage.
À la demande du directeur, le prêteur sur gage exhibe immédiatement une photographie conservée conformément au premier alinéa.
CHAPITRE IV
AUTRES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR SUR GAGE
20.Un prêteur sur gage ne peut exercer son activité de prêt sur gage ailleurs qu’au lieu d’affaires mentionné à son permis délivré en vertu des articles 2 et 6.
21.À la demande du directeur, le prêteur sur gage exhibe immédiatement un bien qu’il détient dans son lieu d’affaires ou le registre visé à l’article 13.
22.Un prêteur sur gage ne peut prêter de l’argent ni acquérir ou détenir en gage un bien, lorsque :
1°la transaction implique une personne mineure qui n’est pas autorisée à agir par un écrit signé du titulaire de l’autorité parentale;
2°la personne de qui le bien est acquis ou fourni en gage ne présente pas une pièce permettant de l’identifier;
3°le bien est un métal fondu;
4°le bien est une arme à feu visée par la Loi sur les armes à feu (Lois du Canada 1995, chapitre 39) ou un règlement adopté en vertu de cette loi.
23.Un prêteur sur gage ne peut exposer, dans son lieu d’affaires, un bien fourni en gage.
24.Un prêteur sur gage ne peut se départir d’un bien acquis à son lieu d’affaires avant le 30e jour suivant cette acquisition. En outre et durant cette période, ce bien doit être conservé à ce lieu d’affaires.
25.Un prêteur sur gage ne peut se départir d’un bien acquis à la suite de sa détention en gage avant le 30e jour suivant cette acquisition.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
26.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
27.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est un des suivants :
1°s’il s’agit d’une première infraction, dans le cas d'une personne physique d’un minimum de 200 $ et, dans le cas d'une personne morale, d’un minimum de 400 $;
2°s’il s’agit d’une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, dans le cas d'une personne physique, d’un minimum de 500 $ et, dans le cas d'une personne morale, d’un minimum de 1 000 $;
3°s’il s’agit d’une infraction supplémentaire aux deux premières, à une même disposition et dans les deux ans de la première déclaration de culpabilité, dans le cas d'une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et, dans le cas d'une personne morale, d’un minimum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
28.Le directeur est responsable de l’application du présent règlement.
CHAPITRE VII
DISPOSITION MODIFICATRICE
29.Le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9, est modifié par l’insertion, après l’article 28.5.1, édicté par l’article 4 du Règlement R.V.Q. 1348, de ce qui suit :
« CHAPITRE V.4
« TARIFICATION DU PERMIS DE PRÊT SUR GAGE
« 28.5.2.Le tarif du permis de prêt sur gage délivré en vertu du Règlement sur le prêt sur gage, R.V.Q. 1743, et de ses amendements, est de 200 $. ».
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
30.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement assujettissant le prêt sur gage à la délivrance d’un permis annuel.
Ce règlement prévoit que le prêteur sur gage doit tenir un registre afin, notamment, d'y inscrire des renseignements sur chaque bien acquis ou reçu en gage.
Ce règlement interdit la vente d’un bien pendant une période de 30 jours suivant son acquisition.
Finalement, ce règlement crée une infraction pénale en cas de contravention à ses dispositions.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.