« 1163.0.1.Sous réserve de la présente section, il est permis, à l’occasion de travaux de construction, de rénovation ou de restauration d’un bâtiment, d’aménager un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre, ou d’occuper un tel local, pourvu que, de l’avis d’un comité, l’aménagement ou l’occupation projeté permette d’assurer la santé et la sécurité des occupants.
Aux fins du premier alinéa, la délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation visé à l’article 1226.0.1 à l’égard de l’aménagement ou de l’occupation d’un local qui ne satisfait pas aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre est assujettie à l’obtention d’un avis favorable d’un comité, conformément aux articles 1163.0.16 à 1163.0.18, relativement à  : 1°l’application d’une mesure compensatoire équivalente, pourvu qu’il soit démontré que la qualité de cette mesure est équivalente à celle recherchée par les prescriptions des sections II à IV du présent chapitre et permet l’atteinte des objectifs qui y sont visés;
2°l’application d’une mesure compensatoire différente, pourvu qu’il soit démontré que les prescriptions des sections II à IV du présent chapitre ne peuvent raisonnablement être appliquées.
« 1163.0.5.Le comité est composé des neuf membres suivants : 1°le directeur de la Section permis et inspection de la Division de la gestion du territoire de chaque arrondissement ou, en cas de vacance de ce poste, le directeur de la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement;
2°un représentant du Service de protection contre l’incendie;
3°un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
4°un représentant du Service de l’aménagement du territoire.
Le conseil de la ville nomme par résolution les membres du comité visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa. Un membre ainsi nommé qui démissionne ou qui cesse d’être éligible au poste pour lequel il a été nommé est remplacé par le conseil de la ville.
« 1163.0.19.Une demande pour l’application de mesures compensatoires doit être accompagnée des documents suivants : 1°les plans et documents exigés en vertu du chapitre XXVI. Un plan doit être au moins à l’échelle 1:500;
2°une procuration du propriétaire ou une promesse d’achat acceptée de l’immeuble visé par la demande de mesures compensatoires lorsque le requérant du permis de construction ou du certificat d’autorisation assujetti à l’avis du comité des mesures compensatoires n’est pas le propriétaire de l’immeuble;
3°un échéancier de réalisation des travaux qui font l’objet du permis de construction ou du certificat d’autorisation assujetti à l’avis du comité des mesures compensatoires;
4°le nom, le prénom et l’adresse du domicile du propriétaire de l’immeuble visé par la demande de mesures compensatoires;
5°le nom, le prénom et l’adresse du domicile du requérant du permis de construction ou du certificat d’autorisation assujetti à l’avis du comité des mesures compensatoires;
6°une copie du titre de propriété de l’immeuble visé par la demande de mesures compensatoires;
7°une copie du formulaire prescrit pour une demande de mesures compensatoires, complétée et signée par le requérant;
8°un document qui contient les éléments suivants :a)l’identification de la norme à l’égard de laquelle le requérant propose une dérogation;
b)une description détaillée de la mesure compensatoire proposée;
c)une explication des motifs au soutien de la demande de mesures compensatoires;
9°cinq copies des plans et devis, signés et scellés par un architecte, illustrant la mesure compensatoire proposée et qui contiennent, le cas échéant, la démonstration d’équivalence de la mesure compensatoire aux prescriptions des sections II à IV du présent chapitre;
10°tout autre document nécessaire à la bonne compréhension de la mesure compensatoire proposée. ».