Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « rôle d’évaluation foncière » : le rôle d’évaluation foncière de la ville en vigueur pour l’exercice financier de 2003;
 « secteur » : le territoire d’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (2000, chapitre 56, annexe II ) tel qu’il existait le 31 décembre 2001.Â
2.Pour rencontrer les dépenses prévues au budget de l’exercice financier de 2003, sont imposées et prélevées, pour cet exercice, les taxes, les surtaxes et les compensations établies dans le présent règlement.
CHAPITRE IIILES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE BEAUPORT
3.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Beauport.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
4.Une taxe foncière de 1,7325 par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
5.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 2,2372 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation, inscrites au rôle d'évaluation foncière, situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., chapitre E-15.1).
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14);
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre;
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILES SURTAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
6.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 1,0086 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).
SECTION IVLA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
7.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément aux articles 3 et 5 du Règlement 2000-058 de la Ville de Beauport.
SECTION VLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
8.Les compensations pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux dispositions des articles 6.1 et 6.2 du Règlement 2000‑059 de la Ville de Beauport.
§2. —La gestion des déchets
9.Les compensations pour la gestion des déchets sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux dispositions de l’article 8 du Règlement 2000-060 de la Ville de Beauport et des annexes I et II de ce règlement qui sont remplacées pour cette fin par les annexes produites à l’annexe I du présent règlement.
SECTION VILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
10.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VIILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
11.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,8663 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE IVLES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CAP-ROUGE
12.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Cap-Rouge.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
13.Une taxe foncière de 1,6880 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
14.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 1,4084 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques.
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ;
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale ;
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre.
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILES SURTAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
15.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 0,8440 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes.
SECTION IVLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
16.Une compensation pour la gestion de l’eau est imposée et prélevée du propriétaire d’un immeuble approvisionné en eau par la ville. Cette compensation est fixée à 0,375 $ par mètre cube d’eau selon la consommation mesurée au moyen d’un compteur avec une charge minimale de 50 $ pour l’année.
Cependant lorsque le compteur n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour un immeuble, la consommation d’eau est égale à la consommation moyenne journalière des deux dernières années avec une charge minimale de 50 $ pour l’année.
Lorsque, au moment de la production des demandes de paiement, la consommation d’eau n’est pas disponible au bureau de la municipalité, ou lorsque l’immeuble n’est pas muni d’un compteur d’eau, la consommation d’eau est fixée à 1,10 mètre cube par jour par logement ou par local.
17.Advenant que la consommation d'eau apparaissant sur le compte d'eau soit différente de celle déterminée par le compteur d'eau pour la même période, une correction est apportée au compte produit pour l'exercice financier suivant.
§2. —La gestion des déchets
18.Les compensations pour la gestion des déchets, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux dispositions de la section VI du Règlement 1313 de la Ville de Cap-Rouge.
SECTION VLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
19.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
20.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée 0,8440 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VLES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CHARLESBOURG
21.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Charlesbourg.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
22.Une taxe foncière de 1,7322 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
23.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 1,9753 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques.
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre;
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILES SURTAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
24.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 1,0023 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes.
SECTION IVLA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
25.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 2 du Règlement 2001-3375 de la Ville de Charlesbourg.
SECTION VLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
26.Les taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux dispositions de l’article 2 du Règlement 2000-3298 de la Ville de Charlesbourg.
§2. —La gestion de l’égout
27.Les compensations et les taxes pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux dispositions de l’article 2 du Règlement 2000-3298 de la Ville de Charlesbourg.
§3. —La gestion des déchets
28.Les taxes pour la gestion des déchets, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux dispositions de l’article 2 du Règlement 2000-3299 de la Ville de Charlesbourg.
SECTION VILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
29.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VIILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
30.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,8661 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VILES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LAC-SAINT-CHARLES
31.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Lac-Saint-Charles.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
32.Une taxe foncière de 1,5217 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
33.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 1,3666 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques.
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale ;
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre;
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILES SURTAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
34.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 0,7642 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes.
SECTION IVLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
35.Les compensations pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux articles 4 et 5 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles.
§2. —La gestion de l’égout
36.Les compensations pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 4 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles.
§3. —La gestion des déchets
37.Les compensations pour la gestion des déchets, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux articles 6, 7 et 8 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles.
SECTION VLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
38.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
39.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7609 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VIILES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE
40.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
41.Une taxe foncière de 1,3811 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
42.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 1,5807 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques.
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ;
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale ;
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre;
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILES SURTAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
43.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 0,6906 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes.
SECTION IVLA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
44.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 5 du Règlement V‑1258‑99 de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
SECTION VLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
45.Les compensations pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux articles 3 et 4 du Règlement V-1107-94 de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
§2. —La gestion de l’égout
46.Les compensations pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 2 du Règlement V-1113-94 de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
§3. —La gestion des déchets
47.Les compensations pour la gestion des déchets, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 9.1 du Règlement V-1227-98 de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
SECTION VILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
48.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VIILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
49.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6906 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VIIILES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LORETTEVILLE
50.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Loretteville.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
51.Une taxe foncière de 1,8901 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
52.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 1,5617 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques.
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre;
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILES SURTAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
53.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 1,1017 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes.
SECTION IVLA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
54.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 4 du Règlement 1474 de la Ville de Loretteville.
SECTION VLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
55.Les compensations et taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 6 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville.
§2. —La gestion de l’égout
56.Les taxes pour la gestion de l’égout et des fosses septiques, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 5 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville.
§3. —La gestion des déchets
57.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 7 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville.
SECTION VILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
58.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VIILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
59.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,9451 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE IXLES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC
60.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Québec.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
61.Une taxe foncière de 1,9433 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
À l’égard des unités d’évaluation visées par la taxe foncière imposée au premier alinéa, est accordé un crédit de taxes de 0,0366 $ par 100 $ d’évaluation financé à même le surplus dont bénéficie de façon exclusive le secteur en vertu de l’article 8 de la Charte de la Ville de Québec.
Malgré le premier alinéa, une taxe foncière de 1,6089 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière visées par le règlement 3465 de la Ville de Québec. Ces unités d’évaluation sont situées dans la partie du Parc technologique de la région de Québec se trouvant dans le secteur de la Ville de Québec.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
62.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 2,0673 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques.
Malgré le premier alinéa, une taxe sur les immeubles non résidentiels de 2,0654 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière visées par le règlement 3465 de la Ville de Québec qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques. Ces unités d’évaluation sont situées dans la partie du Parc technologique de la région de Québec se trouvant dans le secteur de la Ville de Québec.
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ;
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale ;
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre;
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILA SURTAXE SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
63.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 1,1629 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes.
SECTION IVLA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
64.Une taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver est imposée et prélevée à l’égard des personnes et des immeubles du secteur et établie de la façon suivante :1°pour la Haute-Ville, la Basse-Ville, Limoilou, Duberger et Les Saules, une taxe de 1,38 $ par 100 $ d'évaluation imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans cette partie du secteur;
2°pour Neufchâtel, un taux de 0,86 $ par 100 $ d'évaluation imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans cette partie du secteur;
3°pour Lebourgneuf, un taux de 0,48 $ par 100 $ d'évaluation imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans cette partie du secteur.
65.Pour l’application de la présente section, les parties du secteur identifiées comme la Haute-Ville, la Basse-Ville, Limoilou, Duberger, Les Saules, Neufchâtel et Lebourgneuf sont délimitées aux plans de l’annexe II du présent règlement.
SECTION VLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
66.Les compensations et les taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément à la résolution CM-98-122 telle que modifiée par la résolution CM-2000-1468 du conseil de la Ville de Québec.
§2. —La gestion des déchets
67.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément au Règlement 4279 de l'ancienne Ville de Québec concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective qui est modifié, à compter du 1er janvier 2003, de la façon suivante :1°L'article 21 du Règlement est modifié par le remplacement, au début de l'article, des mots « Une compensation annuelle » par « Sous réserve de l'article 21.0.1, une compensation annuelle ».
2°Le Règlement est également modifié par l'insertion, après l'article 21, de ce qui suit :« 21.0.1.Malgré l'article 21, la compensation annuelle imposée, au propriétaire d'un local non résidentiel desservi uniquement par un conteneur à roulage dont la ville effectue la collecte depuis le 1er décembre 2002, équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu de disposition par 120 $. ».
SECTION VITAXES SPÉCIALES
§1. —Mail Centre-Ville
68.La taxe spéciale prévue à l'article 6.1 du Règlement 2068 « Décrétant la construction du " Mail St-Roch " et un emprunt de 3 400 000 $ nécessaire à cette fin » est imposée en fonction de la valeur imposable à un taux de 0,5927 $ par 100 $ d'évaluation et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans la partie du secteur visée à ce règlement.
69.La taxe spéciale annuelle prévue au Règlement 4897 « Règlement décrétant un emprunt de 133 200 $ nécessaire pour la réalisation des travaux destinés au prolongement de la rue Sévigny et une taxe spéciale » est imposée à un taux de 34,9020 $ par mètre linéaire d’étendue en front et prélevée à l’égard des immeubles visés à ce règlement.
70.Le produit de cette taxe spéciale doit servir au remboursement de la quatrième échéance annuelle, capital et intérêts, des emprunts contractés et des coûts assumés par la ville pour les travaux destinés au prolongement de la rue Sévigny.
L'étendue en front de l'ensemble des immeubles assujettis à la taxe spéciale imposée pour le remboursement du Règlement 4897 est de 241,78 mètres linéaires et le montant total de la taxe spéciale due pour l'exercice financier de 2003 est de 8 439 $.
§3. —Boulevard Lebourgneuf
71.La taxe spéciale prélevée à l’égard des immeubles décrits à l'article 13 du Règlement 4460 « Règlement décrétant un emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de jumelage du boulevard Lebourgneuf et une taxe spéciale » est imposée, en fonction de la valeur imposable à un taux de 5,1287 $ par 100 $ d’évaluation.
72.Le produit de cette taxe spéciale doit servir au remboursement de la cinquième échéance annuelle, capital et intérêts, des emprunts contractés et des travaux financés par la ville pour les travaux de jumelage du boulevard Lebourgneuf.
L'évaluation actuelle des immeubles assujettis à la taxe spéciale imposée par l'article précédent est de 1 264 000 $ et le montant total de la taxe spéciale due pour l'exercice financier de 2003 est de 64 827 $. Dans l'éventualité où l'évaluation totale des immeubles assujettis serait modifiée au cours de cet exercice, le trésorier est autorisé à modifier le taux de manière à ce que le montant total de la taxe exigible en application de l'article précédent demeure à 64 827 $.
73.La taxe spéciale annuelle prélevée à l’égard de l’immeuble constitué du lot 1 309 678 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, est imposée en fonction de la valeur imposable de cet immeuble à un taux de 0,997 $ par 100 $ d'évaluation.
74.Le produit de cette taxe spéciale doit servir au troisième remboursement annuel des travaux financés par la ville pour la mise en place d'une conduite d'égout domestique et des branchements requis pour la propriété située au 4930 de la rue Michelet.
SECTION VIILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
75.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,9534 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XLES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
76.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
77.Une taxe foncière de 1,3208 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
78.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 1,9405 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques.
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ;
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale ;
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre;
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILES SURTAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
79.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 0,6604 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes.
SECTION IVLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
80.Les compensations et les taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2002 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 2.4 du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et de l’annexe A modifiée par l’article 80 du règlement R.V.Q. 4 et à nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2003, de la façon suivante :1°par le remplacement du paragraphe 3.2 de l’article 3 par le suivant :« 3.2.Là où il n’y a pas de compteur ou lorsque, au moment de la production des demandes de paiement, la consommation d'eau n'est pas disponible au bureau de la municipalité; la consommation d’eau exigible est fixée à 1,10 mètre cube par jour par logement ou résidence. »
2°Par l’addition, après de dernier alinéa de l’article 3, des alinéas suivants :« Cependant lorsque le compteur n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau, la consommation d’eau est égale à la consommation moyenne journalière des deux dernières années.
« Advenant que la consommation d'eau apparaissant sur le compte d'eau soit différente de celle déterminée par le compteur d'eau pour la même période, une correction est apportée au compte produit pour l'exercice financier suivant. »
§2. —La gestion de l’égout
81.Les compensations pour la gestion de l’égout et des fosses septiques, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux articles 2.12, 2.13 et 2.14 du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
§3. —La gestion des déchets
82.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 2.5 du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
SECTION VILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
83.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VIILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
84.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6604 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XILES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINTE-FOY
85.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sainte-Foy.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
86.Une taxe foncière de 1,3110 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
87.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 2,0636 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques.
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ;
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre;
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILES SURTAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
88.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 0,6555 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes.
SECTION IVLA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
89.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément aux articles 4 et 5 du Règlement 3399 de la Ville de Sainte-Foy.
SECTION VLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
90.Les compensations et taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 sur la base des coûts apparaissant aux lignes 66 et 67 du « Tableau des coûts d’entretien d’opération et tarification pour les services d’aqueduc et d’égout avec répartition selon les catégories de coûts pour les données budgétaires 2001 » qui constitue l’annexe I du Règlement de budget 3889 de la Ville de Sainte-Foy ainsi que des règlements auxquels le tableau réfère. Les dispositions contenues au Règlement 3694 de cette ville, telles que modifiées par le présent règlement, s’appliquent dans la seule mesure où cela est nécessaire pour donner application au présent article.
L'article 4 du Règlement 3694 de l'ancienne Ville de Sainte-Foy est modifié, à compter du 1er janvier l'exercice financier de 2003, par le remplacement, au paragraphe 6º du troisième alinéa, de « 30 % » par « 15 % ».
§2. —La gestion de l’égout
91.Les compensations et taxes pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 sur la base des coûts apparaissant aux lignes 66 et 67 du « Tableau des coûts d’entretien d’opération et tarification pour les services d’aqueduc et d’égout avec répartition selon les catégories de coûts pour les données budgétaires 2001 » qui constitue l’annexe I du Règlement de budget 3889 de la Ville de Sainte-Foy ainsi que des règlements auxquels le tableau réfère. Les dispositions contenues au Règlement 3693 de cette ville, telles que modifiées par le présent règlement, s’appliquent dans la seule mesure où cela est nécessaire pour donner application au présent article.
L'article 4 du Règlement 3693 de l'ancienne Ville de Sainte-Foy est modifié, à compter du 1er janvier 2003, par le remplacement, au paragraphe 6º du troisième alinéa, de « 30 % » par « 15 % ».
§3. —La gestion des déchets
92.Les compensations et taxes pour la gestion des déchets, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 sur la base des coûts apparaissant aux lignes 57 à 60 du « Tableau de ventilation des coûts-budget 2001 » qui constitue l’annexe II du Règlement de budget 3889 de la Ville de Sainte-Foy. Les dispositions contenues au Règlement 3695 de cette ville s’appliquent dans la seule mesure où cela est nécessaire pour donner application au présent article.
§4. —La tarification pour les biens, services et activités en matière de protection incendie
93.Les compensations pour la tarification des biens, services et activités en matière de protection incendie, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément au Règlement 3548 de la Ville de Sainte-Foy.
SECTION VILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
94.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VIILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
95.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6555 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIILES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINT-ÉMILE
96.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Saint-Émile.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
97.Une taxe foncière de 1,5800 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
98.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 1,3249 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques.
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ;
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre;
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILES SURTAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
99.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 0,9028 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes.
SECTION IVLA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
100.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément aux articles 2.7, 2.8 et 2.9 du Règlement 615-2000 de la Ville de Saint-Émile.
SECTION VLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
101.Les compensations pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux articles 2 et 2.1 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint‑Émile.
§2. —La gestion de l’égout
102.Les compensations pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux articles 2 et 2.1 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint-Émile.
§3. —La gestion des déchets
103.Les compensations pour la gestion des déchets, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2003 conformément aux articles 2 et 2.1 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint-Émile.
SECTION VILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
104.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VIILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
105.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7900 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIIILES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SILLERY
106.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sillery.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
107.Une taxe foncière de 1,1683 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
108.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 1,6539 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques.
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre;
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILES SURTAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
109.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 0,5842 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes.
SECTION IVLA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
110.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 5 du Règlement 1340 de la Ville de Sillery.
SECTION VLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
111.La taxe pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 2 du Règlement 1340 de la Ville de Sillery.
§2. —La gestion des déchets
112.La taxe pour la gestion des déchets, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément à l’article 4 du Règlement 1340 de la Ville de Sillery.
SECTION VILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
113.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VIILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
114.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6000 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIVLES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
115.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Val-Bélair.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
116.Une taxe foncière de 1,9640 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
117.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 1,7422 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques.
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre;
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILES SURTAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
118.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 0,9820 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes.
SECTION IVLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
119.La taxe pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément au Règlement VB-622-00 de la Ville de Val-Bélair.
§2. —La gestion de l’égout
120.La taxe pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément au Règlement VB-622-00 de la Ville de Val-Bélair.
§3. —La gestion des déchets
121.La taxe pour la gestion des déchets, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément au Règlement VB-649-00 de l'ancienne Ville de Val-Bélair ayant pour objet d'établir les règles relatives au financement du service de cueillette et de disposition des ordures et de la collecte sélective des matières recyclables et imposant les compensations nécessaires à leur financement modifié par le Règlement VB-669-01 de l'ancienne Ville de Val-Bélair et à nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2003, de la façon suivante :
Le Règlement est modifié par l'insertion, après l'article 8, de ce qui suit :« ARTICLE 8.1      Malgré tout ce qui précède, la compensation annuelle imposée, au propriétaire d'un local non résidentiel desservi uniquement par un conteneur à roulage dont la ville effectue la collecte depuis le 1er décembre 2002, équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu de disposition par 120 $.
« Les autres dispositions du présent règlement continuent à s'appliquer pour les autres locaux ».
SECTION VLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
122.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
123.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,9820 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XVLES TAXES, LES SURTAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DAN LE SECTEUR DE LA VILLE DE VANIER
124.Ce chapitre décrète les taxes, les surtaxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Vanier.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
125.Une taxe foncière de 1,3461 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans le secteur.
SECTION IILA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
126.Une taxe sur les immeubles non résidentiels de 1,8575 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d'évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans le secteur qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels dont l'exploitant doit être le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques.
Ne sont pas assujetties à cette taxe :1°une unité d'évaluation qui est constituée uniquement d'une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ;
2°une unité d’évaluation qui est entièrement inscrite à un certificat visé à l'article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale ;
3°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement d'un terrain non exploité, d'une étendue d'eau ou de l’un et de l’autre.
4°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de la dépendance d'une unité entièrement résidentielle qui n'est pas visée au premier alinéa;
5°une unité d’évaluation qui est constituée uniquement de l'assiette d'une voie ferrée à laquelle s'applique l'article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.Est assujettie à la taxe, une unité d'évaluation autre que celle visée au deuxième alinéa qui comporte à la fois, d'une part, des immeubles non résidentiels ou résidentiels visés au premier alinéa et, d'autre part, des immeubles résidentiels non visés à cet alinéa ou des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
SECTION IIILES SURTAXES SUR LES TERRAINS VAGUES DESSERVIS
127.Une surtaxe sur un terrain vague desservi au taux de 0,6731 $ par 100 $ d'évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard de chaque terrain vague desservi situé dans le secteur et identifié comme tel au rôle d'évaluation foncière, le tout conformément aux dispositions de l'article 486 de la Loi sur les cités et villes.
SECTION IVLA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
128.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément au Règlement 2000-12-1431 de la Ville de Vanier.
SECTION VLES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
129.La taxe pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément au Règlement 2000-12-1429 de la Ville de Vanier.
§2. —La gestion des déchets
130.La taxe pour la gestion des déchets, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2003 conformément au Règlement 2000-12-1430 de la Ville de Vanier.
SECTION VILES TAXES OU COMPENSATIONS POUR LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS
131.Les taxes spéciales et les compensations pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt du secteur sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
132.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10° et 11° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6731 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XVIDISPOSITIONS GÉNÉRALES
133.La taxe foncière, la taxe sur les immeubles non résidentiels, la surtaxe sur les terrains vagues desservis, la taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, les taxes spéciales et les compensations imposées et prélevées par le présent règlement sont dues et exigibles le 3 mars 2003. Cependant, si le total des taxes exigibles en vertu du présent règlement est égal ou supérieur à 300 $, il est possible de l'acquitter en deux versements égaux, le premier versement étant exigible le 3 mars 2003 et le second le 2 juin 2003.
L'intérêt et la pénalité applicables à ces taxes, surtaxes et compensations s'appliquent à chacun des versements à compter de son échéance.
Le défaut par un contribuable d'effectuer le premier versement à son échéance n'a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d'échéance.
134.Un montant supplémentaire de taxe, surtaxe ou de compensation dû à la suite d’une modification au rôle d'évaluation foncière est exigible à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'expédition du compte par la ville.
Lorsque ce montant est égal ou supérieur à 300 $, il peut être acquitté en deux versements égaux. Le premier versement est alors exigible à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'expédition du compte par la ville et le second versement à l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date d'exigibilité du premier versement.
Le défaut par un contribuable d'effectuer le premier versement d'un montant supplémentaire de taxe ou de compensation à son échéance n'a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d'échéance.
135.Le présent règlement s'applique à l'exercice financier de 2003 de la ville.
136.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.