1.L’article 1 du Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux, R.V.Q. 864 et ses amendements, est modifié par : 1°l’insertion, après la définition de « bâtiment » de ce qui suit : «  « bien archéologique » : tout meuble ou immeuble témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique, complet ou fragmentaire; »;
2°le remplacement, à la définition du terme « directeur » de « du Bureau » par « de la division »;
3°l’insertion, après la définition du terme « immeuble » de ce qui suit : «  « intervention archéologique » : fouilles, surveillance ou inventaire, sous réserve de l’obtention d’un permis de recherche archéologique conformément à l’article 68 de la Loi sur le patrimoine culturel;
«  « mur d’enceinte » : un ouvrage en maçonnerie qui entoure une propriété ou qui relie entre eux les divers bâtiments construits sur un immeuble; »;
4°le remplacement de la définition de « travaux de restauration » par ce qui suit : «  « travaux de restauration » : les travaux qui ont pour but de rectifier l’état d’un bâtiment ou d’un mur d’enceinte admissible en vue d’en retrouver ou d’en perpétuer les caractéristiques patrimoniales. Ces travaux doivent être effectués avec méthode et sur la foi de preuves et s’appuyer sur une étude historique, une analyse architecturale des documents iconographiques, un relevé de l’état existant, une étude structurale et des sondages. Les travaux effectués sur un bâtiment ou un mur d’enceinte admissible doivent respecter le Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324. ».
2.L’article 2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 4° du premier alinéa, de ce qui suit : « 5°un permis de recherche archéologique délivré en vertu de l’article 68 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, Chapitre P-9.001), lorsque requis. ».
3.L’article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par ce qui suit : « être autorisés et exécutés conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, Chapitre P-9.001). ».
4.L’article 8 de ce règlement est modifié par : 1°l’insertion, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, après « l’entrepreneur » de « l’artisan, »;
2°l’insertion, après le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de ce qui suit :
« un rapport de recherche archéologique produit conformément à la Loi sur le patrimoine culturel, lorsque requis. ».
5.L’article 10 de ce règlement est modifié par  : 1°le remplacement au paragraphe 1° du premier alinéa, de « arrondissements historiques » par « sites patrimoniaux déclarés ou cités »;
2°le remplacement, au sous-paragraphe a) du paragraphe 1° du premier alinéa, de « l’arrondissement historique » par « le site patrimonial »;
3°le remplacement, au sous-paragraphe b) du paragraphe 1° du premier alinéa, de « l’arrondissement historique » par « le site patrimonial »;
4°le remplacement, au sous-paragraphe c) du paragraphe 1° du premier alinéa, de « l’arrondissement historique de Québec » par « le site patrimonial du Vieux-Québec »;
5°le remplacement, au sous-paragraphe d) du paragraphe 1° du premier alinéa, de « l’arrondissement historique » par « le site patrimonial »;
6°l’insertion, après le sous-paragraphe d) du paragraphe 1° du premier alinéa, de ce qui suit : « e)le site du patrimoine de la Côte-des-Érables, illustré à l’annexe V.1, ».
7°le remplacement, au sous-paragraphe j) du paragraphe 2° du premier alinéa, de « 346 » par « 696 »;
8°le remplacement, au sous-paragraphe k) du paragraphe 2° du premier alinéa, de « 388 » par « 648 »;
9°le remplacement, au sous-paragraphe l) du paragraphe 2° du premier alinéa, de « 240 » par « 863 »;
10°la suppression du paragraphe 3° du premier alinéa.
7.L’article 12 de ce règlement est modifié par  : 1°le remplacement, au sous-paragraphe b) du paragraphe 1° du premier alinéa, de « à baguette ou à  joint debouts » par « à baguettes ou à joints debouts ou agrafés »;
2°le remplacement du deuxième alinéa par ce qui suit : « Malgré le premier alinéa du présent article, les fenêtres et contre-fenêtres non faites de bois ou de métal ainsi que celles composées de vitres thermiques ne sont pas admissibles, sauf lorsqu’elles sont exigées en vertu du Code national du bâtiment; »;
3°l’insertion au paragraphe 10°, après « contre-porte » de « traditionnelles »;
4°le remplacement du quatrième alinéa par ce qui suit : « Malgré le premier alinéa du présent article, les portes ou contre-portes non faites de bois et celles composées de vitres thermiques ne sont pas admissibles, sauf lorsqu’elles sont exigées en vertu du Code national du bâtiment; »;
5°le remplacement au sous-paragraphe b) du paragraphe 11°, de « crépis » par « crépi lisse »;
6°le remplacement au paragraphe 12° de « chapeaux » par « chaperons »;
7°le remplacement au sous-paragraphe a) du paragraphe 14° de « rejointement » par « rejointoiement »;
8°l’insertion à la fin du sous-paragraphe a) du paragraphe 14° de « , incluant la pose de drainage et l’imperméabilisation; »;
9°le remplacement au sous-paragraphe b) du paragraphe 14° de « rejointement » par « rejointoiement »;
10°le remplacement, au sous-paragraphe c) du paragraphe 14°, de « crépis » par « crépi »;
11°l’insertion, au sous-paragraphe c) du paragraphe 14°, après « crépi » de « traditionnel »;
12°le remplacement, au sous-paragraphe f) du paragraphe 14°, de « rejointement » par « la réparation et du rejointoiement »;
13°l’insertion, à la fin du paragraphe 15° de ce qui suit : « L’ensemble de ces composantes doit être recouvert d’une couche protectrice; »;
14°l’insertion, après le paragraphe 15°, de ce qui suit : « 15.1°escalier extérieur pour le remettre dans son état original, incluant les marches, les contremarches, les limons et les garde-corps. L’ensemble de ces composantes doit être recouvert d’une couche protectrice; ».
8.L’article 13 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement, au paragraphe 6°, de « de l’arrondissement historique » par « du site patrimonial »;
2°le remplacement, au paragraphe 7°, de « de l’arrondissement historique » par « patrimoniales »;
3°l’insertion, au sous-paragraphe e) du paragraphe 7°, après « en bois » de « ou en fer ornemental »;
4°l’insertion, sous le sous-paragraphe e) du paragraphe 7°, de ce qui suit : « 8°l’intervention archéologique, associée aux travaux liés à un bâtiment admissible dans le cadre d’une intervention admissible décrite aux articles 12 et 13 et qui concernent : a)les travaux préparatoires;
b)les excavations et l’ensemble des travaux relatifs à la fouille archéologique;
c)la surveillance d’excavations faites à des fins autres qu’archéologiques;
d)la saisie, la compilation et l’analyse de données archéologiques et la production du rapport d’archéologie;
e)la conservation des artefacts;
f)les travaux nécessaires à la mise en valeur des biens archéologiques dégagés sur le site et la consolidation des vestiges. ».
13.L’article 19 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit : « ou un artisan accrédité par le Conseil des métiers d’art du Québec, lorsqu’il s’agit de travaux de restauration ne nécessitant pas de licence de la Régie du bâtiment du Québec. ».