RÈGLEMENT R.V.Q. 3496
Règlement sur l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet
Avis de motion donné le 18 novembre 2025
Adopté le 2 décembre 2025
En vigueur le 3 décembre 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour objet de décréter et de fixer les modalités de la prise en charge par la ville de l’entretien de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet et de tout système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22).
De plus, il modifie le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction afin d’identifier les personnes autorisées à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au présent règlement. La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « autorité compétente » : le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, son représentant autorisé ou toute personne chargée de l’application du règlement;
 « entretien » : tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir un système de traitement UV en état d’utilisation permanente et immédiate, conformément aux performances attendues du système, incluant les prélèvements et l’analyse d’échantillons;
 « personne désignée » : un tiers qualifié au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22), à l’emploi de la ville ou mandaté par celle-ci pour effectuer l’entretien d’un système de traitement UV;
 « système de traitement UV » : un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet ou un système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet visé à la section XV.3 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
CHAPITRE IICHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement s’applique à tout système de traitement UV à l’égard duquel un certificat d’autorisation a été délivré par la ville. Il s’applique sur tout le territoire de la ville.
CHAPITRE IIIPRISE EN CHARGE PAR LA VILLE
3.L’entretien d’un système de traitement UV est effectué par la personne désignée par la ville.
Aucune personne autre que celle désignée par la Ville n’est autorisée à effectuer l’entretien d’un système visé au premier alinéa.
4.La personne désignée par la ville effectue l’entretien d’un système de traitement UV selon la fréquence et les prescriptions du fabricant.
La personne désignée effectue un entretien supplémentaire lorsque la situation le requiert.
5.La prise en charge de l’entretien d’un système de traitement UV par la ville n’exempte, en aucun cas, le propriétaire, le locataire ou l’occupant de l’immeuble desservi par ce système de ses responsabilités et de ses obligations quant au respect des règlements, consignes et recommandations qui s’appliquent à l’utilisation de ce système.
Le propriétaire doit aviser l’autorité compétente de toute situation où le fonctionnement ou les performances du système de traitement UV sont altérés ou susceptibles de l’être.
6.La prise en charge de l’entretien d’un système de traitement UV par la ville n’exempte, en aucun cas, le fabricant ni l’installateur de leurs responsabilités et obligations en regard de ce système et de sa performance.
La prise en charge de l’entretien d’un système de traitement UV par la ville ne constitue pas une garantie quant à la disponibilité des pièces et équipements nécessaires à l’entretien.
7.Malgré l’article 3, la ville prend en charge l’entretien d’un système de traitement UV uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées :1°un certificat d’autorisation a été délivré par la ville à l’égard du système de traitement UV;
2°la ville a reçu l’attestation visée à l’article 1218 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, à l’effet que l’installation septique a été construite conformément aux plans et devis déposés au soutien de la demande de certificat d’autorisation;
3°le système de traitement UV a été installé conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et aux prescriptions du fabricant;
4°aucune composante du système de traitement UV n’a été modifiée autrement que conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et aux prescriptions du fabricant.
CHAPITRE IVVISITE D’ENTRETIEN
8.Un préavis d’au moins 48 heures est donné par la personne désignée au propriétaire, au locataire ou à l’occupant d’un immeuble desservi par un système de traitement UV, indiquant le moment où elle a l’intention de procéder à l’entretien de ce système.
9.Sous réserve de l’article 8, aux fins d’effectuer l’entretien d’un système de traitement UV, la personne désignée peut, dans l’exercice de ses fonctions :1°entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)être accompagnée d’un ou de plusieurs policiers si elle a des raisons de craindre d’être molestée dans l’exercice de ses fonctions;
d)être accompagnée d’une personne dont elle requiert l’assistance ou l’expertise.
La personne désignée doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
10.Sous réserve de l’article 8, le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble desservi par un système de traitement UV doit : 1°laisser la personne désignée entrer dans ou circuler sur l’immeuble pour y effectuer l’entretien de ce système;
2°rendre accessible ce système et identifier, de manière visible, l’emplacement des ouvertures de son installation septique, dégager celles-ci de toute obstruction et permettre l’accès à tout espace contenant un interrupteur ou tout autre contrôle relié à ce système.
11.Il est interdit d’entraver la personne désignée dans l’exercice de ses fonctions. Il est également interdit de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou omissions ou par des fausses déclarations.
12.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division de la gestion territoriale, du Service de police, de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné à cette fin, peut, afin de s’assurer du respect du présent règlement :1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière, à l’intérieur et à l’extérieur;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, visiter et examiner sa propriété, toute personne visée au premier alinéa.
Une personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
13.Il est interdit d’entraver une personne mentionnée à l’article 12 dans l’exercice de ses fonctions. Il est notamment interdit de la tromper ou de tenter de la tromper par des réticences ou omissions ou par des fausses déclarations.
14.Une compensation est imposée pour l’entretien d’un système de traitement UV à son propriétaire. Le montant de cette compensation est établi au règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier applicable.
CHAPITRE VIIINFRACTIONS ET PEINES
15.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement.
16.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 250 $ et d’un maximum de 500 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
17.Malgré l’article 16, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne aux articles 10, 11 et 13, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $, et dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $, et dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
18.Le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q. chapitre A-8, est modifié par l’insertion, après l’article 10.5, du suivant :« 10.5.1.Un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un technicien-coordonnateur, un premier technicien aux bâtiments et un premier technicien en environnement et salubrité de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale ou de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement sur l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet, R.V.Q. 3496. ».
19.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption le Règlement sur l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet, R.V.Q. 3496. Ce règlement a pour objet de décréter et de fixer les modalités de la prise en charge par la ville de l’entretien de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet et de tout système de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection par rayonnement ultraviolet au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22).
De plus, il modifie le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction afin d’identifier les personnes autorisées à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au présent règlement.