Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 381 - Règlement sur les guides touristiques locaux

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 381
Règlement sur les guides touristiques locaux
Avis de motion donné le 15 septembre 2003
Adopté le 6 octobre 2003
En vigueur le 9 octobre 2003
Prise d’effet le 1er janvier 2004
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement a pour but d’obliger toute personne désirant agir comme guide touristique local à obtenir un permis.
Ce permis est délivré quand le requérant a réussi une formation qualifiante dispensée par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par le ministère de l'Éducation, offrant une formation en tourisme et situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec ou a obtenu une attestation d’équivalence émise par cet établissement.
Ce règlement s’applique à compter du 1er janvier 2004.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
 « cocher » : un cocher au sens du Règlement sur les véhicules hippomobiles, Règlement VQV-2, et ses amendements de l’ancienne Ville de Québec;
 « guide accompagnateur » : une personne qui accompagne une personne ou un groupe en voyage au-delà de la visite touristique et qui s’assure du bon déroulement de celui-ci;
 « guide d’établissement » : une personne à l’emploi d’un établissement qui accompagne une personne ou un groupe lors d’une visite de cet établissement;
 « guide touristique local » : une personne qui, contre rémunération, accompagne une personne ou un groupe lors d’une visite touristique. Un guide accompagnateur, un guide d’établissement et un cocher ne sont pas un guide touristique local au sens de ce règlement;
 « visite touristique » : une visite de la ville ou de lieu ou d’établissement situé dans le territoire de la ville durant laquelle, la ville, le lieu ou l’établissement est décrit et expliqué ou durant laquelle des renseignements sont fournis à propos de la ville, du lieu ou de l’établissement par un guide touristique. La visite d’un établissement avec un guide d’établissement n’est pas une visite touristique au sens de ce règlement.
CHAPITRE II
PERMIS DE GUIDE TOURISTIQUE LOCAL
2.Une personne qui désire agir comme guide touristique local doit obtenir un permis.
3.La période de validité du permis s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
4.Le coût du permis est prévu au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.
5.Un permis de guide touristique local est délivré lorsque le requérant satisfait aux exigences suivantes :
1°il a réussi une formation qualifiante dispensée par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par le ministère de l'Éducation, offrant une formation en tourisme et situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec ou a obtenu une attestation d’équivalence émise par cet établissement;
2°il a réussi, le cas échéant, l’examen que peut exiger, par ordonnance, le comité exécutif;
3°il a rempli le formulaire requis ;
4°il n’a pas été trouvé coupable, depuis au moins cinq ans, d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus;
5°il a payé le coût du permis.
6.Le directeur de la Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif de l’arrondissement La Cité, est responsable de la délivrance des permis de guide touristique local.
7.Lorsqu'un permis est délivré, il est accompagné d'une carte que le guide doit porter, de manière à ce qu’elle soit visible, lorsqu'il agit comme tel.
Une carte perdue ou détériorée est remplacée sur demande et moyennant le paiement du montant prévu au Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS D'UNE ENTREPRISE
8.Une entreprise offrant le service de visite touristique doit retenir les services d'un guide touristique local détenteur d'un permis valide pour effectuer une visite touristique.
CHAPITRE IV
INFRACTIONS
9.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l'on contrevienne à une disposition de ce règlement.
10.Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, d'un minimum de 150 $ et d'un maximum de 1000 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'un minimum de 300 $ et d'un maximum de 2000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, d'un minimum de 300 $ et d'un maximum de 2000 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'un minimum de 600 $ et d'un maximum de 4000 $.
Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende.
CHAPITRE V
RESPONSABILITÉ D'APPLICATION
11.L'application de ce règlement est de la responsabilité du directeur du Service du développement économique.
CHAPITRE VI
RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
12.Le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, est modifié par l'insertion, après l'article 28.1, de ce qui suit:
« CHAPITRE V.1
« TARIFICATION DU PERMIS DE GUIDE TOURISTIQUE LOCAL
« 28.2.Conformément à l'article 4 du Règlement sur les guides touristiques locaux, R.V.Q. 381, la tarification pour un permis de guide touristique local est de 45 $.
« 28.3.Conformément à l'article 7 du Règlement sur les guides touristiques locaux, la tarification pour le remplacement d'une carte est de 10 $. ».
CHAPITRE VII
DISPOSITION MODIFICATRICE ET ABROGATIVE
13.Le Règlement 777 « Concernant les guides et conducteurs touristiques » et ses amendements, de l'ancienne Ville de Québec, sont abrogés.
De plus, les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
14.Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi et a effet à compter du 1er janvier 2004.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement ayant pour but d’obliger toute personne désirant agir comme guide touristique local à obtenir un permis.
Ce permis est délivré quand le requérant a réussi une formation qualifiante dispensée par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par le ministère de l'Éducation, offrant une formation en tourisme et situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec ou a obtenu une attestation d’équivalence émise par cet établissement.
Ce règlement s’applique à compter du 1er janvier 2004.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.