Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2005Â
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « rôle d’évaluation foncière » : le rôle d’évaluation foncière de la ville en vigueur pour l’exercice financier de 2005;
 « secteur » : le territoire d’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) tel qu’il existait le 31 décembre 2001;
 « terrain vague desservi » : un terrain qui satisfait aux conditions suivantes :1°est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10 % de celle du terrain;
2°est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1), être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue publique.
2.Pour rencontrer les dépenses prévues au budget de l’exercice financier de 2005, sont imposées et prélevées, pour cet exercice, les taxes et les compensations établies dans le présent règlement.
CHAPITRE IIICATÉGORIES D’IMMEUBLES
3.Pour l’imposition de la taxe foncière générale, les catégories d’immeubles sont les suivantes :1°celle des immeubles non résidentiels;
2°celle des terrains vagues desservis;
3°celle qui est résiduelle.
4.La catégorie des immeubles non résidentiels est composée des unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2).
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des immeubles non résidentiels, une unité d’évaluation qui :1°est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14);
2°est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
4°constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
5°est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
5.La catégorie de terrains vagues desservis est composée des unités d’évaluation qui sont constituées uniquement d’un terrain vague desservi.
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des terrains vagues desservis, une unité d’évaluation qui comporte :1°une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
2°un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
3°un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée dans une cour ou un bâtiment;
4°un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
5°un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
6.La catégorie résiduelle est composée des unités d’évaluation qui n’appartiennent ni à la catégorie des immeubles non résidentiels, ni à celle des terrains vagues desservis.
CHAPITRE IVLES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE BEAUPORT
7.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Beauport.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
8.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,8585 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,1544 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5772 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
9.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément aux articles 3 et 5 du Règlement 2000-058 de la Ville de Beauport tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004, R.V.Q. 547.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
10.Les compensations pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément aux dispositions des articles 6.1 et 6.2 du Règlement 2000‑059 de la Ville de Beauport, tel que modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 1 du Règlement 2000-059 de la Ville de Beauport est modifié par le remplacement de la définition de « Piscine » par la suivante :«  « Piscine » : une piscine creusée ou en surface installée en permanence ou pour une période de plus de six mois. »;
2°l’annexe B du Règlement 2000-059 de la Ville de Beauport est modifiée par :a)le remplacement de « HABITATION (par unité d’habitation) …. 210 $ » par « HABITATION (par unité d’habitation) ……..208 $ »;
b)le remplacement de « MAISON DE VILLÉGIATURE (2/3 du taux annuel d’une habitation….140 $ » par « MAISON DE VILLÉGIATURE  …138 $ »;
3°l’annexe C du Règlement 2000-059 de la Ville de Beauport est modifiée par le remplacement de « TARIF ANNUEL POUR PISCINE
« -         Piscine accessoire à l’habitation ……………..30 $ » par
« TARIF ANNUEL POUR PISCINE
« -    Piscine accessoire à l’habitation ……………..40 $ ».
§2. —La gestion des déchets
11.Les compensations pour la gestion des déchets sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément aux dispositions du Règlement 2000-060 de la Ville de Beauport et des annexes I et II de ce règlement tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante:1°l’article 2 du Règlement 2000-060 de la Ville de Beauport, modifié par l’article 11 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition du mot « logement » par la suivante :«  « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière. »;
2°l’article 8 du Règlement 2000-060 de la Ville de Beauport, modifié par l’article 11 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le cinquième alinéa, de « 124 $ » par « 117 $ »;
3°l’annexe I du Règlement 2000-060 de la Ville de Beauport, modifié par l’article 11 du Règlement R.V.Q. 547, est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
SECTION VLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
12.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
13.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7886 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VLES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CAP-ROUGE
14.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Cap-Rouge.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
15.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,2928 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,2794 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,6397 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§3. —La gestion de l’eau
16.Une compensation pour la gestion de l’eau est imposée et prélevée du propriétaire d’un immeuble approvisionné en eau par la ville. Cette compensation est fixée à 0,375 $ par mètre cube d’eau selon la consommation mesurée au moyen d’un compteur avec une charge minimale de 50 $ pour l’année.
Cependant, lorsque le compteur n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour un immeuble, la consommation d’eau est égale à la consommation moyenne journalière des deux dernières années avec une charge minimale de 50 $ pour l’année.
Lorsque, au moment de la production des demandes de paiement, la consommation d’eau n’est pas disponible au bureau de la municipalité, ou lorsque l’immeuble n’est pas muni d’un compteur d’eau, la consommation d’eau est fixée à 1,10 mètre cube par jour par logement ou par local.
17.Advenant que la consommation d'eau apparaissant sur le compte d'eau soit différente de celle déterminée par le compteur d'eau pour la même période, une correction est apportée au compte produit pour l'exercice financier suivant.
§4. —La gestion des déchets
18.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément aux dispositions de la section VI du Règlement 1313 de la Ville de Cap-Rouge, modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 1 du Règlement 1313 de la Ville de Cap-Rouge, modifié par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition de « logement » par la suivante :«  « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière. »;
2°l’article 31 du Règlement 1313 de la Ville de Cap-Rouge, modifié par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 144 $ par logement » par « 147 $ par logement »;
3°l’article 31.1 du Règlement 1313 de la Ville de Cap-Rouge, édicté par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par le remplacement de « 48 $ » par « 49 $ »;
4°l’article 32 du Règlement 1313 de la Ville de Cap-Rouge, modifié par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de « 86 $ » par « 88 $ »;
5°l’article 32.1 du Règlement 1313 de la Ville de Cap-Rouge, édicté par l’article 18 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 124 $ » par « 117 $ ».
SECTION IIILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
19.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IVLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
20.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,8199 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE CHARLESBOURG
21.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Charlesbourg.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
22.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,5153 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,1036 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,5518 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
23.L’article 1 du Règlement modifiant le Règlement 2001-3375 « Entretien d’hiver des rues, trottoirs et chemins de piétons »de l’ancienne Ville de Charlesbourg, R.V.Q. 582, est remplacé par le suivant :« 1.Le titre du Règlement 2001-3375 « Entretien d’hiver des rues, trottoirs et chemins de piétons » de l’ancienne Ville de Charlesbourg est remplacé par le suivant :
RÈGLEMENT 2001-3375 SUR L’ENTRETIEN D’HIVER DES RUES, DES TROTTOIRS ET DES CHEMINS DE PIÉTONS DE L’ARRONDISSEMENT CHARLESBOURG ». ».
24.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément à l’article 2 du Règlement 2001-3375 sur l’entretien d’hiver des rues, des trottoirs et des chemins de piétons de l’arrondissement Charlesbourg de la Ville de Charlesbourg, tel que modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante : 1°le remplacement, dans la définition de « immeuble non résidentiel », de « 244.23 à 244.28 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. CHAP F-2.1) » par « 244.30 à 244.33 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) »;
2°le remplacement, dans la définition de « immeuble mixte résidentiel », de « à 50 % et moins d’usage non résidentiel déterminé par un code de catégorie des immeubles non résidentiels compris entre 1 et 5 » par « correspondant à une des classes 1 à 5 selon l’article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale. »;
3°le remplacement, dans la définition de « immeuble mixte non résidentiel », de « à 50 % et plus d’usage non résidentiel déterminé par un code de catégorie des immeubles non résidentiels compris entre 6 et 10 » par « correspondant à une des classes 6 à 10 selon l’article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale. »;
4°le remplacement de l’annexe E par la suivante :« ANNEXE E« TARIFICATION DU RAMASSAGE DE LA NEIGE
« CATÉGORIE D’IMMEUBLES | TARIFICATION |
1° immeubles résidentiels de un, deux ou trois logements | 245  $ par immeuble |
2° immeubles résidentiels de quatre logements et plus | 70  $ par logement, jusqu’à concurrence de 36 logements par unité d’évaluation |
3° immeubles en copropriété divise | 70  $ par logement, pour les immeubles de 36 logements et moins 35  $ par logement, pour les immeubles de 37 à 72 logements 17,50  $ par logement, pour les immeubles de 73 à 108 logements 9 $ par logement, pour les immeubles de 109 logements et plus |
CATÉGORIE D’IMMEUBLES | TARIFICATION |
4° maisons de chambres ou de pension | 245 $ pour les trois premières chambres, si aucun logement n’est déjà tarifé, et 40 $ par chambre additionnelle ou 20 $ par chambre additionnelle, dans le cas d’une ressource de type familial reconnue selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) |
5° immeubles non résidentiels | Le plus élevé de 135 $ par local commercial, jusqu’à concurrence de 4 860 $ ou de 15,56 $ du mètre linéaire  |
6° immeubles mixtes résidentiels de la classe 1 à 5 | Le total des tarifs prévus au paragraphe 1°, 2°, 3° ou 4° applicables sur leur portion d’immeuble respective  |
7° immeubles mixtes non résidentiels de la classe 6 à 10 | Le plus élevé du total des tarifs prévus au paragraphe 6° applicables sur leur portion d’immeuble ou de 15,56 $ du mètre linéaire  |
8° autres immeubles | 15,56 $ du mètre linéaire  |
 ».
 Â
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§5. —La gestion de l’eau
25.Les taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005
conformément aux dispositions de l’article 2 du Règlement 2000-3298 de la Ville de Charlesbourg, tel que modifié, à compter du 1er janvier 2005 par :1°le remplacement, dans le premier alinéa, de « 137 $ » par « 138 $ »
2°le remplacement, dans le quatorzième alinéa, de « 45 $ » par « 40 $ ».
§6. —La gestion de l’égout
26.Les compensations et les taxes pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément aux dispositions de l’article 2 du Règlement 2000-3298 de la Ville de Charlesbourg.
§7. —La gestion des déchets
27.Les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément au Règlement 2000-3299 Taxe spéciale pour la cueillette et la disposition des déchets pour l’année 2001 de la Ville de Charlesbourg et l’annexe A à laquelle il se réfère, le tout tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié de la façon suivante :1°l’article 1 du Règlement 2000-3299 Taxe spéciale pour la cueillette et la disposition des déchets pour l’année 2001, modifié par l’article 26 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par :a)le remplacement de la définition de « Commerce » par la suivante :«  « commerce ou industrie » : un lieu qui n’est pas un logement et qui est utilisé aux fins de vente ou d’achat de biens ou de services, de fabrication ou de transformation de biens ou qui est destiné à conclure des affaires; »;
b)l’insertion, après la définition de « Déchets », des suivantes :«  « immeuble mixte » : une unité d’évaluation dont la destination est en partie résidentielle et en partie non résidentielle ou plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles;
«  « immeuble mixte commercial » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est égal ou supérieur à 50 %;
«  « immeuble mixte résidentiel » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est inférieur à 50 %. »;
c)le remplacement de la définition de « Logement » par la suivante :«  « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière. »;
d)la suppression de la définition de « Maison de chambre, pension, maison d’hébergement, centre d’hébergement »;
2°l’article 2 du Règlement 2000-3299 Taxe spéciale pour la cueillette et la disposition des déchets pour l’année 2001, modifié par l’article 26 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par :a)le remplacement du paragraphe a) par le suivant : « 2.1.Logement :
L’imposition de la taxe est faite au propriétaire de chaque logement à raison d’une charge annuelle de 147 $ par logement. »;
b)le remplacement de l’intitulé et du premier alinéa du paragraphe b) par les suivants :« 2.2.Chalet :
L’imposition de la taxe est faite au propriétaire de chaque chalet à raison d’une charge annuelle de 88 $ par chalet. »;
c)le remplacement du paragraphe c) par le suivant :« 2.3.Chambre :
L’imposition de la taxe est faite au propriétaire de l’immeuble à raison d’une charge annuelle de 49 $ par chambre. »;
d)le remplacement de l’intitulé du paragraphe d) par le suivant :« 2.4.Commerce ou industrie »;
e)le remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe d), de « pour l’exercice financier. » par « pour l’exercice financier. Cette taxe est imposée même si le commerce ou l’industrie est vacant. »;
f)le remplacement du troisième alinéa du paragraphe d) par le suivant :« Malgré le premier alinéa, dans les cas suivants sauf si le commerce ou l’industrie est vacant, l’imposition de la taxe se fait de la manière prescrite ci-dessous :1°si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur transroulier :a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur transroulier équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 117 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le conteneur transroulier dessert;
b)pour un contenant à double crochet nécessitant une double manipulation, une compensation de 50 $ par levée est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le conteneur transroulier dessert et elle est prélevée en plus de la compensation du sous-paragraphe a);
c)les compensations prévues aux sous-paragraphes a) et b) sont prélevées de chaque propriétaire ou occupant d’un local desservi par le conteneur transroulier. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur transroulier, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le conteneur transroulier si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa du paragraphe 2.4, celle prévue au premier alinéa de ce paragraphe 2.4 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur transroulier et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
d)les compensations imposées par le présent paragraphe 1° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement;
2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur à chargement avant :a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 143 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le conteneur dessert;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un local desservi par le conteneur à chargement avant. Si plusieurs propriétaire ou occupants sont desservis par le même conteneur à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le conteneur à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4, celle prévue au premier alinéa de ce paragraphe 2.4 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)les compensations imposées par le présent paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. »;
g)le remplacement des quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe d) par les suivants :« Pour les catégories d’usagers non mentionnées au présent article, la taxe spéciale sera établie en fonction des coûts d’opération majorés de 15 % de frais d’administration.
« Les coûts réels de cueillette et de disposition, majorés de 15 % de frais d’administration, sont imposés pour tout commerce ou industrie à l’égard des déchets commerciaux acheminés à un site d’enfouissement ou à un centre de recyclage.
« « Dans tous les cas où la taxe est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du conteneur à chargement avant. Toutefois, aucune taxe n’est chargée ni prélevée si, conformément au sous-paragraphe b) du sous-paragraphe 3.3.1 du paragraphe 3.3 de l’article 3 du Règlement 99-3179 Préparation, disposition et collecte de déchets, des matières recyclables et autres matières et ses amendements de l’ancienne Ville de Charlesbourg, un arrêt de collecte a été demandé. »;
h)l’addition, dans le paragraphe d), de l’alinéa suivant :« Dans tous les cas où la taxe est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un conteneur à chargement avant, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la taxe imposée à l’égard de cette levée est établie en fonction de la moyenne du poids à l’égard des quatre dernières levées dudit conteneur. »;
i)l’addition, après le paragraphe d), du suivant :« 2.5.Immeuble mixte :
L’imposition de la taxe se fait de la manière ci-dessous :1°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur transroulier, l’imposition de la taxe se fait conformément au paragraphe 1° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 du présent article. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur transroulier alors l’imposition de la taxe conformément au paragraphe 1° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 du présent article ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la taxe se fait conformément au paragraphe 2.1 ou 2.3 du présent article;
2°à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un conteneur à chargement avant, l’imposition de la taxe se fait conformément au paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 du présent article. Cependant, si seuls les commerces ou industries sont desservis par le conteneur à chargement avant, alors l’imposition de la taxe conformément au paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 du présent article ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la taxe se fait conformément au paragraphe 2.1 ou 2.3 du présent article;
3°à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un conteneur transroulier ou un conteneur à chargement avant, l’imposition de la taxe se fait conformément au paragraphe 2.1, au paragraphe 2.3 ou aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 2.4 du présent article;
4°à l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la taxe se fait conformément au paragraphe 2.1, au paragraphe 2.3 ou aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 2.4 du présent article sauf dans les cas suivants :a)si seuls les commerces ou industries sont desservis par un conteneur transroulier alors l’imposition de la taxe, à leur égard, se fait conformément au paragraphe 1° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 du présent article et l’imposition de la taxe à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément aux paragraphes 2.1 ou 2.3 du présent article;
b)si seuls les commerces ou industries sont desservis par un conteneur à chargement avant, alors l’imposition de la taxe, à leur égard, se fait conformément au paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 du présent article et l’imposition de la taxe à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément aux paragraphes 2.1 ou 2.3 du présent article;
5°si un immeuble mixte comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que tous les occupants sont desservis par un conteneur transroulier ou un conteneur à chargement avant, l’imposition de la taxe se fait conformément au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 du présent article, selon le cas, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe c) du paragraphe 1°  du troisième alinéa du paragraphe 2.4 du présent article ou du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 du présent article, selon le cas, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants. Dans tous les cas prévus où une taxe établie en fonction de la tonne métrique est imposée à l’égard d’une partie résidentielle d’un immeuble et que cette partie résidentielle compte plusieurs logements ou unités d’évaluation, la taxe relative à cette partie résidentielle est répartie à parts égales entre lesdits logements ou unités d’évaluation.
Dans tous les cas où la taxe est imposée en fonction de la quantité de tonne métrique de déchets, un montant minimum correspondant à la compensation pour 100 kilogrammes est chargé et prélevé à chaque levée du conteneur à chargement avant. Toutefois, aucune taxe n’est chargée ni prélevée si, conformément au sous-paragraphe b) du sous-paragraphe 3.3.1 du paragraphe 3.3 de l’article 3 du Règlement 99-3179Préparation, disposition et collecte des déchets, des matières recyclables et autres matières et ses amendements de l’ancienne Ville de Charlesbourg, un arrêt de collecte a été demandé.
Dans tous les cas où la taxe est imposée en fonction de la quantité de tonnes métriques de déchets contenus dans un conteneur à chargement avant, si le système de pesée n’enregistre aucun poids pour une levée donnée, la taxe imposée à l’égard de cette levée est celle établie en fonction de la moyenne du poids des quatre dernières levées dudit conteneur. ».
SECTION IVLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
28.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
29.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7759 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VIILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LAC-SAINT-CHARLES
30.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Lac-Saint-Charles.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
31.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,1925 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,8828 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,4414 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
32.Les compensations pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément aux articles 4 et 5 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles, tel que modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 4 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles est modifié, par le remplacement, dans le premier tableau, de :a)« 197 $ » par « 191 $ »;
b)« 140 $ » par « 134 $ »;
c)« 98,50 $ » par « 96 $ »;
d)« 70 $ » par « 67 $ »;
2°l’article 5 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles est remplacé par le suivant :« 5.TAXE POUR PISCINE
Tout propriétaire d’une piscine creusée ou en surface installée en permanence ou pour une période de plus de six mois se voit imposer une taxe annuelle de 40 $ pour la consommation d’eau supplémentaire générée par cet équipement. ».
§2. —La gestion de l’égout
33.Les compensations pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément à l’article 4 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles.
§3. —La gestion des déchets
34.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément aux articles 6, 7 et 8 et aux définitions du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles et l’annexe A à laquelle ils réfèrent, tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 1.1 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition de « logement » par la suivante :« logement  : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière. »;
2°l’article 6 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de :a)« 144 $ » par « 147 $ »;
b)« 86 $ » par « 88 $ »;
c)« 48 $ » par « 49 $ »;
3°l’article 8 du Règlement 495/00 de la Ville de Lac-Saint-Charles, modifié par l’article 33 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 124 $ » par « 117 $ ».
SECTION IIILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
35.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IVLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
36.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7207 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE VIIILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE
37.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
38.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,0801 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,7108 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,3554 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
39.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément à l’article 5 du Règlement V‑1258‑99 de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
40.Les compensations pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément aux articles 3 et 4 du Règlement V-1107-94 de la Ville de L’Ancienne-Lorette, tel que modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 3 du Règlement V-1107-94 de la Ville de l’Ancienne-Lorette est modifié par :a)le remplacement, dans le paragraphe a), de « 98,00 $ » par « 90,00 $ »;
b)le remplacement du paragraphe b) par le suivant :
« b)Pour toute piscine creusée ou en surface installée en permanence ou pour une période de plus de six mois               40,00 $ ».
§2. —La gestion de l’égout
41.Les compensations pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément à l’article 2 du Règlement V-1113-94 de la Ville de L’Ancienne-Lorette.
§3. —La gestion des déchets
42.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément au Règlement V-1227-98 de la Ville de L’Ancienne-Lorette, tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 3 du Règlement V-1227-98, modifié par l’article 41 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par :a)le remplacement de la définition de « logement » par la suivante :«  « i.1) logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière »;
2°l’article 9.1 du Règlement V-1227-98, modifié par l’article 41 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par :a)le remplacement, après les mots « résidence par logement », de « 144 $ » par « 147 $ »;
b)le remplacement de :
Chambre 48 $ par chambre. » par« Chalet :  88 $.
« Chambre  49 $ par chambre. »;
c)le remplacement de« La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un Roll-off équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 124 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le Roll-off dessert. »
par« La compensation annuelle imposée au propriétaire d’un commerce ou d’une industrie desservi uniquement par un Roll-off équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 117 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou au locataire du local que le Roll-off dessert. ».
SECTION IVLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
43.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
44.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6777 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE IXLES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE LORETTEVILLE
45.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Loretteville.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
46.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,4708 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,3862 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,6931 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
47.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément à l’article 4 du Règlement 1474 de la Ville de Loretteville.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
48.Les compensations et taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément à l’article 6 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville, tel que modifié, à compter du 1er janvier 2005, par :1°l’article 6 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville est modifié par :a)le remplacement de « La charge annuelle minimale pour l’eau est fixée à 138 $ pour chaque logement ou local non autrement décrit dans cette annexe. Le tarif pour les piscines est maintenu à 30 $ pour l’année 2001 » par « La charge annuelle minimale pour l’eau est fixée à 136 $ pour chaque logement et à 138 $ pour chaque local non autrement décrit dans cette annexe. »;
b)l’addition de l’alinéa suivant :« En outre, une taxe de 40 $ est imposée et prélevée de tout propriétaire d’une piscine creusée ou en surface installée en permanence ou pour une période de plus de six mois. »;
2°l’annexe A du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville est modifiée par la suppression de« Pour chaque piscine excavée ou
« hors terre dont la profondeur est de
« 2 pieds et plus ou la surface supérieure
« à 110 pieds carrés 30, 00 $ ».
§2. —La gestion de l’égout
49.Les taxes pour la gestion de l’égout et des fosses septiques, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément à l’article 5 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville.
§3. —La gestion des déchets
50.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément aux articles 7 et 7.1 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville et aux annexes B-1 et B-2 auxquelles il réfère tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 7 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville, modifié par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition de « logement » par la suivante :«  « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière. »;
2°l’article 7.1 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville, édicté par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 124 $ » par « 117 $ ».
3°l’annexe B-2 du Règlement 1472 de la Ville de Loretteville, modifiée par l’article 49 du Règlement R.V.Q. 547, est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
SECTION IVLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
51.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
52.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,8466 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XLES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC
53.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Québec.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
54.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 4,0670 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,5472 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,7846 $ par 100 $ d’évaluation.
Malgré le premier alinéa, une taxe foncière de 3,8072 $ par 100 $ d’évaluation est imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière visées par le règlement 3465 de la Ville de Québec. Ces unités d’évaluation sont situées dans la partie du Parc technologique de la région de Québec se trouvant dans le secteur de la Ville de Québec.
À l’égard de toutes les unités d’évaluation visées par une taxe foncière imposée au présent article, est accordé un crédit de taxes de 0,0220 $ par 100 $ d’évaluation financé à même le surplus dont bénéficie de façon exclusive le secteur en vertu de l’article 8 de la Charte de la Ville de Québec.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
55.Une taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver est imposée et prélevée à l’égard des personnes et des immeubles du secteur et établie de la façon suivante :1°pour la Haute-Ville, la Basse-Ville, Limoilou, Duberger et Les Saules, une taxe de 1,36 $ par 100 $ d'évaluation imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans cette partie du secteur;
2°pour Neufchâtel, une taxe de 0,83 $ par 100 $ d'évaluation imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d'évaluation foncière situées dans cette partie du secteur;
3°pour Lebourgneuf, une taxe de 0,42 $ par 100 $ d'évaluation imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans cette partie du secteur.
56.Pour l’application de la présente section, les parties du secteur identifiées comme la Haute-Ville, la Basse-Ville, Limoilou, Duberger, Les Saules, Neufchâtel et Lebourgneuf sont délimitées aux plans de l’annexe III du présent règlement.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
57.Les compensations et les taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément à la résolution CM-98-122 telle que modifiée par la résolution CM-2000-1468 du conseil de la Ville de Québec.
En outre, une taxe de 40 $ est imposée et prélevée de tout propriétaire d’une piscine creusée ou en surface installée en permanence ou pour une période de plus de six mois.
§2. —La gestion des déchets
58.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément au Règlement 4279concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective et ses amendements de l'ancienne Ville de Québec et l’annexe A à laquelle il réfère tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l'article 2 du Règlement 4279concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition du mot « logement » par la suivante:«  « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière. »;
2°l’article 15 du Règlement 4279concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de «144 $ » par « 147 $ »;
3°l’article 17 du Règlement 4279concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de « 86 $ » par « 88 $ »;
4°l’article 19 du Règlement 4279concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec, modifié par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 48 $ » par « 49 $ »;
5°l’article 21.0.1 du Règlement 4279concernant le service d'enlèvement et de disposition des déchets et autres matières et la collecte sélective de l’ancienne Ville de Québec, édicté par le Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251, modifié par le Règlement R.V.Q. 366 et par l’article 57 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 124 $ » par « 117 $ ».
SECTION IVTAXES SPÉCIALES
§1. —Mail Centre-Ville
59.La taxe spéciale prévue à l'article 6.1 du Règlement 2068 « Décrétant la construction du « Mail St-Roch » et un emprunt de 3 400 000 $ nécessaire à cette fin » est imposée en fonction de la valeur imposable à un taux de 0,2502 $ par 100 $ d'évaluation et prélevée à l’égard des unités d’évaluation inscrites au rôle d’évaluation foncière situées dans la partie du secteur visée à ce règlement.
60.La taxe spéciale annuelle prévue au Règlement 4897 « Règlement décrétant un emprunt de 133 200 $ nécessaire pour la réalisation des travaux destinés au prolongement de la rue Sévigny et une taxe spéciale » est imposée à un taux de 33,7902 $ par mètre linéaire d’étendue en front et prélevée à l’égard des immeubles visés à ce règlement.
61.Le produit de cette taxe spéciale doit servir au remboursement de la sixième échéance annuelle, capital et intérêts, des emprunts contractés et des coûts assumés par la ville pour les travaux destinés au prolongement de la rue Sévigny.
L'étendue en front de l'ensemble des immeubles assujettis à la taxe spéciale imposée pour le remboursement du Règlement 4897 est de 241,78 mètres linéaires et le montant total de la taxe spéciale due pour l'exercice financier de 2005 est de 8 170 $.
§3. —Boulevard Lebourgneuf
62.La taxe spéciale prélevée à l’égard des immeubles décrits à l'article 13 du Règlement 4460« Règlement décrétant un emprunt nécessaire à la réalisation de travaux de jumelage du boulevard Lebourgneuf et une taxe spéciale » est imposée, en fonction de la valeur imposable à un taux de 1,08315 $ par 100 $ d’évaluation.
63.Le produit de cette taxe spéciale doit servir au remboursement de la septième échéance annuelle, capital et intérêts, des emprunts contractés et des travaux financés par la ville pour les travaux de jumelage du boulevard Lebourgneuf.
L'évaluation actuelle des immeubles assujettis à la taxe spéciale imposée par l'article précédent est de 5 985 000 $ et le montant total de la taxe spéciale due pour l'exercice financier de 2005 est de 64 826 $. Dans l'éventualité où l'évaluation totale des immeubles assujettis serait modifiée au cours de cet exercice, le trésorier est autorisé à modifier le taux de manière à ce que le montant total de la taxe exigible en application de l'article précédent demeure à 64 826 $.
64.La taxe spéciale annuelle prélevée à l’égard de l’immeuble constitué du lot 1 309 678 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, est imposée en fonction de la valeur imposable de cet immeuble à un taux de 0,9428 $ par 100 $ d'évaluation.
65.Le produit de cette taxe spéciale doit servir au cinquième remboursement annuel des travaux financés par la ville pour la mise en place d'une conduite d'égout domestique et des branchements requis pour la propriété située au 4930 de la rue Michelet.
SECTION VLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
66.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,8813 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
67.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
68.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,3679 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,6286 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,3143 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
69.Les compensations et les taxes pour la gestion de l’eau dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément à l’article 2.4 du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et de l’annexe A.
§2. —La gestion de l’égout
70.Les compensations pour la gestion de l’égout et des fosses septiques, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément aux articles 2.12, 2.13 et 2.14 du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
§3. —La gestion des déchets
71.Les compensations et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément à l’article 2.5 du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et l’annexe B à laquelle il réfère, tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 2.5 du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Sainte-Augustin-de-Desmaures, modifié par l’article 70 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition de « logement » par la suivante :«  « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière. »;
2°l’annexe B du Règlement 2001-1297 de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, modifié par l’article 70 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par :a)le remplacement de la ligne débutant par « A Logement » par la suivante :« A  Logement                                        147,00 $ par logement »;
b)le remplacement de la ligne débutant par « A.1 Chambre » par la suivante :« A.1  Chambre                                         49,00 $ par chambre »;
c)le remplacement, à la fin de la ligne débutant par le mot « Chalets », de « 86,00 » par « 88,00 »;
d)la suppression de « 21 Centre d’accueil/chambre : 111,00 $ »;
e)le remplacement, dans le premier alinéa, sous le titre « Contenant à roulement (roll-off), de « 124 $ » par « 117 $ ».
SECTION IIILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
72.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IVLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
73.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6572 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINTE-FOY
74.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sainte-Foy.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
75.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,5473 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,5788 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,2894 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
76.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément aux articles 4 et 5 du Règlement 3399 de la Ville de Sainte-Foy et ses amendements.  L’annexe A du Règlement 3399 de la Ville de Sainte-Foy est remplacée, à compter du 1er janvier 2005, par l’annexe IV du présent règlement.Â
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
77.Les compensations et taxes pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 sur la base des coûts apparaissant aux lignes 66 et 67 du « Tableau des coûts d’entretien d’opération et tarification pour les services d’aqueduc et d’égout avec répartition selon les catégories de coûts pour les données budgétaires 2001 » qui constitue l’annexe I du Règlement de budget 3889 de la Ville de Sainte-Foy ainsi que des règlements auxquels le tableau réfère. Les dispositions contenues au Règlement 3694 de cette ville, telles que modifiées par l’article 90 du Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251, s’appliquent dans la seule mesure où cela est nécessaire pour donner effet au présent article.
§2. —La gestion de l’égout
78.Les compensations et taxes pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 sur la base des coûts apparaissant aux lignes 66 et 67 du « Tableau des coûts d’entretien d’opération et tarification pour les services d’aqueduc et d’égout avec répartition selon les catégories de coûts pour les données budgétaires 2001 » qui constitue l’annexe I du Règlement de budget 3889 de la Ville de Sainte-Foy ainsi que des règlements auxquels le tableau réfère. Les dispositions contenues au Règlement 3693 de cette ville, telles que modifiées par l’article 91 du Règlement sur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251, s’appliquent dans la seule mesure où cela est nécessaire pour donner effet au présent article.
§3. —La gestion des déchets
79.Les compensations et taxes pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément au Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 1 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets de la Ville de Sainte-Foy, modifié par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition du mot « logement » par la suivante :«  « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière. »;
2°l’article 3.1 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets, édicté par l’article 78 du Règlement 547, est modifié par le remplacement, dans la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe 1°, de « 144 $ » par « 147 $ »;
3°l’article 3.2 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets, édicté par l’article 78 du Règlement 547, est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 48 $ » par « 49 $ »;
4°l’article 3.3 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets, édicté par l’article 78 du Règlement 547, est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 86,00 $ » par « 88 $ »;
5°l’article 3.4 du Règlement 3695 décrétant une nouvelle tarification pour le service municipal de gestion des déchets, édicté par l’article 78 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 124 $ » par « 117 $ ».
§4. —La tarification pour les biens, services et activités en matière de protection incendie
80.Les compensations pour la tarification des biens, services et activités en matière de protection incendie, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément au Règlement 3548 de la Ville de Sainte-Foy.
SECTION IIILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
81.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IVLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
82.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6447 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIIILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SAINT-ÉMILE
83.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Saint-Émile.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
84.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,8093 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,8148 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,4074 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
85.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément aux paragraphes 2.7, 2.8 et 2.9 de l’article 2 du Règlement 615-2000 de la Ville de Saint-Émile.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
86.L’article 2 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint-Émile est modifié par la suppression de la ligne « Alfred Cloutier, 6099 Érables, rôle # 16-00804 361 $ 246 $ 3 302 $ » et de la ligne « Deslauriers, Denis rôle 1781 ‑ $ 1 072 $ ».
§1. —La gestion de l’eau
87.Les compensations pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément aux articles 2 et 2.1 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint‑Émile, tel que modifié, à compter du 1er janvier 2005, par l’article 85 du présent règlement et de la façon suivante :1°l’article 2 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint-Émile est modifié par le remplacement de « Résidence (par logement) 118 $ » par « Résidence (par logement) 112 $ ».
88.En outre des compensations pour la gestion de l’eau prévues à l’article 87, une taxe de 40 $ est imposée et prélevée de tout propriétaire d’une piscine creusée ou en surface installée en permanence ou pour une période de plus de six mois.
§2. —La gestion de l’égout
89.Les compensations pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément aux articles 2 et 2.1 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint-Émile, tel que modifié par l’article 85 du présent règlement.
§3. —La gestion des déchets
90.Les compensations pour la gestion des déchets dans le secteur sont imposées et prélevées pour l’exercice financier de 2005 conformément aux articles 2, 2.1 et 2.2 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint-Émile tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, par l’article 85 du présent règlement et de la façon suivante :1°l’article 2 du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint-Émile, modifié par l’article 87 du Règlement R.V.Q. 547 et par l’article 85 du présent règlement, est de nouveau modifié par :a)le remplacement de la ligne débutant par les mots « Résidence (par logement) » par les suivantes :« EAU                  EGOUT                      ORDURE
« Logement            112 $                           105 $                      147 $ par logement
« Chambre                                                                                   49 $ par chambre
« Chalet                                                                                       88 $ »;
b)le remplacement de la définition de « logement » par la suivante :«  « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière. »;
2°l’article 2.2. du Règlement 614-2000 de la Ville de Saint-Émile, édicté par l’article 87 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 124 $ » par « 117 $ » .
SECTION IVLES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
91.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
92.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,7037 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XIVLES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE SILLERY
93.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Sillery.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
94.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,9865 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,3650 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,1825 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
95.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément à l’article 5 du Règlement 1340 de la Ville de Sillery.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
96.La taxe pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément à l’article 2 du Règlement 1340 de la Ville de Sillery, tel que modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’annexe A du Règlement numéro 1340 de la Ville de Sillery est modifiée par :a)le remplacement de« Pour chaque logement ou autre local occupé distinctement : une taxe de 170,00 $ calculée ainsi :
 110,00 $ pour l’usage et la disponibilité du système d’aqueduc et d’égout;
60,00 $, conformément au Règlement numéro 1139 ordonnant des travaux de raccordement du réseau d’aqueduc de la Ville de Sillery au réseau de la Ville de Québec et décrétant un emprunt de 4 225 000 $ à cet effet et ordonnant également que soient confiés les mandats pour la préparation pour la préparation des plans et devis et la réalisation de tous les relevés techniques utiles tant pour fins de soumission que d’exécution des travaux de raccordement et décrétant un emprunt au montant de 225 000 $ et ses amendements, pour le remboursement de l’emprunt décrété par ce dernier. »
par« Pour chaque logement occupé distinctement : une taxe de 171,00 $ calculée ainsi :
« 111,00 $ pour l’usage et la disponibilité du système d’aqueduc et d’égout;
« 60,00 $, conformément au Règlement numéro 1139 ordonnant des travaux de raccordement du réseau d’aqueduc de la Ville de Sillery au réseau de la Ville de Québec et décrétant un emprunt de 4 225 000 $ à cet effet et ordonnant également que soient confiés les mandats pour la préparation pour la préparation des plans et devis et la réalisation de tous les relevés techniques utiles tant pour fins de soumission que d’exécution des travaux de raccordement et décrétant un emprunt au montant de 225 000 $ et ses amendements, pour le remboursement de l’emprunt décrété par ce dernier.Â
« Pour chaque autre local occupé distinctement : une taxe de 170,00 $ calculée ainsi :
« 110,00 $ pour l’usage et la disponibilité du système d’aqueduc et d’égout;
« 60,00 $, conformément au Règlement numéro 1139 ordonnant des travaux de raccordement du réseau d’aqueduc de la Ville de Sillery au réseau de la Ville de Québec et décrétant un emprunt de 4 225 000 $ à cet effet et ordonnant également que soient confiés les mandats pour la préparation pour la préparation des plans et devis et la réalisation de tous les relevés techniques utiles tant pour fins de soumission que d’exécution des travaux de raccordement et décrétant un emprunt au montant de 225 000 $ et ses amendements, pour le remboursement de l’emprunt décrété par ce dernier. ».
b)le remplacement de « Pour toute piscine permanente ou temporaire d’au moins 5 000 gallons (22,7 mètres cubes) une taxe de 50,00 $. » par « Pour toute piscine creusée ou en surface installée en permanence ou pour une période de plus de six mois, une taxe de 40,00 $. ».
§2. —La gestion des déchets
97.La taxe pour la gestion des déchets dans le secteur est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément à l’article 4 du Règlement numéro 1340 de la Ville de Sillery et de l’annexe B à laquelle il réfère, tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 4 du Règlement numéro 1340 de la Ville de Sillery, modifié par l’article 94 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition de « logement » par la suivante :«  « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière. »;
2°l’article 12 du Règlement numéro 1340 de la Ville de Sillery, édicté par l’article 94 du Règlement R.V.Q. 547, est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 124 $ » par « 117 $ ».
3°l’annexe B du Règlement numéro 1340 de la Ville de Sillery, modifiée par l’article 94 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifiée par le remplacement de l’article 1, par le suivant :« 1.Logement                               147 $ par logement;
Chambre                                        49 $ par chambre;
Chalet                                            88 $. »;
SECTION IILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
98.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IIILES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
99.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6000 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XVLES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VAL-BÉLAIR
100.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Val-Bélair.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
101.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,6475 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,6232 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,8116 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
102.La taxe pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément au Règlement VB-622-00 de la Ville de Val-Bélair tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’annexe A du Règlement VB-622-00 de la Ville de Val-Bélair, modifiée par l’article 99 du Règlement  R.V.Q. 547, est de nouveau modifiée par :
a) le remplacement de« Logement tel qu’indiqué au rôle d’évaluation en vigueur de la municipalité | 151,00 $ par logement » |
par
« Logement tel qu’indiqué au rôle d’évaluation en vigueur de la municipalité | 139,00 $ par logement »; |
b) le remplacement de « Chalet tel qu’indiqué au rôle d’évaluation en vigueur de la municipalité | 151,00 $ par chalet » |
par :
« Chalet tel qu’indiqué au rôle d’évaluation en vigueur de la municipalité | 139,00 $ par chalet » |
103.En outre de la taxe pour gestion de l’eau prévue à l’article 102 du présent règlement, une taxe de 40 $ est imposée et prélevée de tout propriétaire d’une piscine creusée ou en surface installée en permanence ou pour une période de plus de six mois.
§2. —La gestion de l’égout
104.La taxe pour la gestion de l’égout, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément au Règlement VB-622-00 de la Ville de Val-Bélair tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier 2004.
§3. —La gestion des déchets
105.La taxe pour la gestion des déchets dans le secteur est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément au Règlement VB-649-00 de la Ville de Val-Bélair ayant pour objet d'établir les règles relatives au financement du service de cueillette et de disposition des ordures et de la collecte sélective des matières recyclables et imposant les compensations nécessaires à leur financement et les annexes auxquelles il réfère et ses amendements tel que modifié par le Règlement VB-669-01 de la Ville de Val-Bélair le Règlementsur l’imposition des taxes, des surtaxes et des compensations pour l’exercice financier de 2003, R.V.Q. 251, et le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004, est de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 2 du Règlement VB-649-00 de la Ville de Val-Bélair, modifié par l’article 101 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition de « logement » par la suivante :«  « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière. »;
2°l’article 8.1 du Règlement VB-649-00 de la Ville de Val-Bélair, édicté par l’article 121 du Règlement R.V.Q. 251 et remplacé par l’article 101 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 124 $ » par « 117 $ ».
3°l’annexe A du Règlement VB-649-00 de la Ville de Val-Bélair, modifié par l’article 101 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifiée par :a)le remplacement de « 144 $ » par « 147 $ »;
b)le remplacement de « 86 $ » par « 88 $ »;
c)le remplacement de la ligne « chambre » par la suivante : « Chambre | 49 $ par chambre ». |
SECTION IIILES COMPENSATIONS ET LES TAXES IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE DU SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
106.Les compensations et les taxes imposées pour tout ou partie du territoire du secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION IVLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
107.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,9058 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XVILES TAXES ET LES COMPENSATIONS IMPOSÉES DANS LE SECTEUR DE LA VILLE DE VANIER
108.Ce chapitre décrète les taxes et les compensations imposées et prélevées dans le secteur de la Ville de Vanier.
SECTION ILA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
109.La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des immeubles non résidentiels inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 3,1853 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie des terrains vagues desservis inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 2,4194 $ par 100 $ d’évaluation.
La taxe foncière générale imposée en fonction de la valeur imposable et prélevée à l’égard des unités d’évaluation de la catégorie résiduelle inscrites au rôle d’évaluation foncière et situées dans le secteur, est fixée au taux particulier de 1,2097 $ par 100 $ d’évaluation.
SECTION IILA TAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS EN HIVER
110.La taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément au Règlement 2000-12-1431 de la Ville de Vanier tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004.
SECTION IIILES COMPENSATIONS OU LES TAXES POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
§1. —La gestion de l’eau
111.La taxe pour la gestion de l’eau, en vigueur le 31 décembre 2001 dans le secteur, est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément au Règlement 2000-12-1429 de la Ville de Vanier tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 1 du Règlement 2000-12-1429 de la Ville de Vanier, modifié par l’article 107 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le paragraphe a), de « 70 $ » par « 68 $ ».
112.En outre de la taxe pour la gestion de l’eau prévue à l’article 111 du présent règlement, une taxe de 40 $ est imposée et prélevée de tout propriétaire d’une piscine creusée ou en surface installée en permanence ou pour une période de plus de six mois.
§2. —La gestion des déchets
113.La taxe pour la gestion des déchets dans le secteur est imposée et prélevée pour l’exercice financier de 2005 conformément au Règlement 2000-12-1430 de la Ville de Vanier tel que modifié par le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2004 et de nouveau modifié, à compter du 1er janvier 2005, de la façon suivante :1°l’article 1 du Règlement 2000-12-1430 de la Ville de Vanier, modifié par l’article 108 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par le remplacement de la définition « logement » par la suivante :«  « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière. »;
2°l’article 2 du Règlement 2000-12-1430 de la Ville de Vanier, modifié par l’article 108 du Règlement R.V.Q. 547, est de nouveau modifié par :a)le remplacement, dans le paragraphe A), de « 144,00 $ » par « 147 $ »;
b)le remplacement, dans le paragraphe A.1), de « 86 $ » par « 88 $ »;
c)le remplacement, dans le paragraphe A.2), de « 48 $ » par « 49 $;
d)le remplacement, dans le paragraphe D), de « 124 $ » par « 117 $ »;
e)le remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe E), de « 124 $» par « 117 $ ».
SECTION IVLES TAXES OU COMPENSATIONS POUR LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS
114.Les taxes spéciales et les compensations pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt du secteur sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
SECTION VLES COMPENSATIONS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
115.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° et 19o de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale ou d'un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée à 0,6049 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée à l’égard d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. Cette compensation est fixée à 1,00 $ par 100 $ d'évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur du terrain.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux pouvoirs accordés par la Loi sur la fiscalité municipale et plus particulièrement par les articles 205 et 205.1, à l’égard d'un immeuble visé au paragraphe 4° et au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, autre qu'un parc régional et elle est établie :1°pour une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l'immeuble, son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice, au sens de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°pour un immeuble autre qu'une construction destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d'un réseau d'aqueduc ou d'égout ou d'un système ou équipement de traitement d'eau ou d'ordures, ou du terrain qui constitue l'assiette d'une telle construction, au montant correspondant au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l'égard de l'immeuble, en l'absence du paragraphe 5° de l'article 204 et du quatrième alinéa de l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d'affaires prévue à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale ou de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels prévue à l'article 244.11 ou 244.23.
CHAPITRE XVIIDISPOSITIONS GÉNÉRALES
116.Sauf si une disposition précédente du présent règlement prévoit une exigibilité et des modalités de paiement différentes, la taxe foncière, la taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver, les taxes spéciales et les compensations annuelles imposées et prélevées par le présent règlement sont dues et exigibles le 1er mars 2005. Cependant, si le total des taxes exigibles en vertu du présent règlement est égal ou supérieur à 300 $, il est possible de l'acquitter en deux versements égaux, le premier versement étant exigible le 1er mars 2005 et le second, le 1er juin 2005.
L'intérêt et la pénalité applicables à ces taxes et compensations s'appliquent à chacun des versements à compter de son échéance.
Le défaut par un contribuable d'effectuer le premier versement à son échéance n'a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d'échéance.
117.Un montant supplémentaire de taxe ou de compensation dû à la suite d’une modification au rôle d'évaluation foncière est exigible à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'expédition du compte par la ville.
Lorsque ce montant est égal ou supérieur à 300 $, il peut être acquitté en deux versements égaux. Le premier versement est alors exigible à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'expédition du compte par la ville et le second versement à l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date d'exigibilité du premier versement.
Le défaut par un contribuable d'effectuer le premier versement d'un montant supplémentaire de taxe ou de compensation à son échéance n'a pas pour effet de rendre le second versement exigible avant sa date d'échéance.
CHAPITRE XVIIDISPOSITIONS MODIFICATRICES
118.Le Règlement 5093modifiant le Règlement 1724 « concernant les taxes personnelles, taxes d’affaires et taxes spéciales » de l’ancienne Ville de Québec est abrogé.
119.Le Règlement numéro 542-97 ayant pour objet de fixer une tarification pour les piscines et ses amendements de l’ancienne Ville de Saint-Émile sont abrogés.
CHAPITRE XVIIIDISPOSITIONS FINALES
120.Le présent règlement s'applique à l'exercice financier de 2005 de la ville.
Malgré le premier alinéa, une disposition qui modifie, abroge ou supprime une disposition d’un règlement continue d’avoir effet suite à l’exercice financier de 2005.
121.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.