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R.A.V.Q. 1799 - Règlement de contrôle intérimaire de l’agglomération relativement aux milieux humides d’intérêt

Texte intégral
Document au 11 juillet 2025
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1799
Règlement de contrôle intérimaire de l’agglomération relativement aux milieux humides d’intérêt
La ville de québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
1.Le présent règlement instaure un régime de contrôle intérimaire portant sur la préservation des milieux humides d’intérêt du territoire jusqu’à l’intégration, au Schéma d’aménagement et de développement révisé et à la réglementation d’urbanisme des municipalités locales, d’un cadre normatif de protection de ces milieux, assurant ainsi la compatibilité du Schéma avec le Plan régional des milieux humides et hydriques. Les milieux humides d’intérêt sont ceux qui contribuent d’une manière importante à l’atténuation des impacts environnementaux liés au développement et aux changements climatiques et dont la préservation participe à l’aménagement durable du territoire. Les normes qu’il édicte ont notamment pour but de délimiter les milieux humides d’intérêt et leur écotone et, à l’intérieur de ceux-ci, ne permettre que les interventions qui assurent leur pérennité par le biais d’une utilisation durable, soit celles dont l’impact est jugé nul ou négligeable sur l’intégrité du milieu et le maintien des services écologiques qu’il rend.
Les milieux humides d’intérêt visés au présent règlement ont été ainsi identifiés conformément à la méthodologie établie dans le Plan régional des milieux humides et hydriques, qui reconnaît l’importance du rôle naturel joué par ces milieux sur le territoire et son aménagement, notamment quant au maintien des services écologiques liés à la régulation du niveau d’eau, à la filtration de la pollution, au contrôle de l’érosion, à la conservation de la diversité biologique et à la qualité du paysage. Les zones d’influence des milieux humides d’intérêt sont illustrées à l’annexe I.
2.À moins que le contexte n’indique un sens différent, un usage, une construction, un ouvrage ou des travaux sont réputés être implantés ou exécutés à l’intérieur de la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt, d’un milieu humide d’intérêt caractérisé ou d’un écotone dès qu’une partie des activités y est exercée, qu’une partie de sa fondation ou de sa structure y est située ou qu’une partie des travaux y est réalisée.
En outre, les mots ou expressions employés au présent règlement ont le sens suivant :
 « activité d’aménagement forestier » : une intervention visée par le paragraphe 1° de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) et qui vise spécifiquement la mise en valeur et la conservation du territoire forestier;
 « arbre » : une plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de 0,1 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Lorsque plus d’une tige ou d’un tronc proviennent d’une souche commune, ils composent un même arbre pourvu qu’au moins l’un d’entre eux ait le diamètre minimal d’un tronc d’arbre;
 « chemin d’hiver » : une voie de circulation privée temporaire qui fait l’objet d’une mise en forme sommaire et aménagée principalement aux fins de procéder à la récolte du bois sur sol gelé;
 « chemin forestier » : une voie de circulation privée permettant d’accéder à un lot boisé aux fins de procéder à une activité d’aménagement forestier;
 « dérogatoire protégé » : lorsqu’il est utilisé comme adjectif, désigne un usage, une construction ou un ouvrage dérogatoire, mais protégé par droits acquis;
 « écotone » : zone de transition écologique au pourtour d’un milieu humide d’intérêt caractérisé afin d’assurer sa protection face aux pressions extérieures, telles que les contaminants, les végétaux nuisibles et autres espèces invasives ou les interventions humaines. Sa largeur est de 30 mètres et elle se mesure horizontalement depuis la limite d’un milieu humide d’intérêt caractérisé vers le milieu terrestre, sans excéder la limite de la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt;
 « étude de caractérisation écologique conforme » : un document qui respecte les normes édictées à la section II du chapitre IV et qui constitue une analyse détaillée de tout milieu humide situé dans la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt permettant d’identifier les principales caractéristiques hydrologiques, géologiques, floristiques et fauniques d’un tel milieu et d’en déterminer les limites ainsi que celles de son écotone;
 « infrastructure d’utilité publique » : toute partie d’un réseau souterrain ou aérien de télécommunications, de gaz, d’électricité, de chauffage, d’alimentation en eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, à l’exclusion d’un branchement privé;
 « limite d’un milieu humide d’intérêt » : ligne qui marque la délimitation entre le milieu humide d’intérêt caractérisé et son écotone et qui se situe à l’endroit où on passe d’une prédominance de plantes hygrophiles à une prédominance de plantes terrestres ou à l’endroit où on passe d’un sol hydromorphe à un sol non hydromorphe. Elle n’est établie qu’à la suite d’une étude de caractérisation écologique conforme;
 « littoral » : un littoral visé à l’article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, chapitre Q-2, r. 0.1). Sa limite est déterminée conformément à l'annexe I de ce règlement;
 « milieu humide » : un milieu humide visé à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
 « milieu humide d’intérêt caractérisé » : milieu humide dont la limite correspond à la délimitation réelle du milieu humide d’intérêt établie à la suite d’une étude de caractérisation écologique conforme, sans excéder la limite de la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt;
 « milieu hydrique » : un milieu hydrique visé à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
 « opération cadastrale de correction » : une opération cadastrale qui vise uniquement à corriger une irrégularité, telle une marge non conforme ou un empiètement sur une autre propriété, et qui implique la variation de superficie d’un ou de plusieurs lots d’au plus 150 mètres carrés;
 « prescription sylvicole » : un document préparé et signé par un ingénieur forestier, qui explique en détail la nature de l’intervention sylvicole projetée et qui tient compte des particularités du terrain, de même que du peuplement forestier;
 « projection au sol » : la superficie du sol qui est constituée de la surface occupée par la base d’une construction et de la surface qui serait occupée par toutes les parties d’une construction qui excèdent cette base, si ces parties étaient reportées sur le sol, à l’exclusion d’un avant-toit, d’une corniche, d’une frise ou d’une saillie ouverte. Lorsque tout ou partie d’une construction est implantée sur des roues, des pieux, des pilotis ou un autre support amovible, la surface occupée par la base de cette construction correspond à celle qui serait occupée par la construction si on enlevait ces roues, pieux, pilotis ou autres supports amovibles;
 « rive » : une rive visée à l’article 14 du document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération;
 « végétaux nuisibles » : une espèce floristique identifiée à l’annexe II ou contenue à la liste suivante :
1°l’herbe à puce;
2°l’herbe à poux;
3°le panais sauvage;
 « voie de circulation publique » : emprise d’un chemin ou d’un sentier accessible au public, incluant une rue, une ruelle, une piste cyclable, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de marche;
 « zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt » : un milieu identifié comme tel à l’annexe I, lequel inclut, à la suite de la réalisation d’une étude de caractérisation écologique conforme, un milieu humide d’intérêt caractérisé et son écotone;
 « zone inondable » : une partie de territoire qui a une probabilité d’être occupée par l’eau d’un lac ou d’un cours d’eau en période de crue et dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, lorsque cette délimitation n’a pas été faite, qui peut être inondée lors d’une crue d’une récurrence de 20 ans ou 100 ans et identifiée comme tel à la carte DC-2 du document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé de l'agglomération. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la cote d’inondation de la zone de grand courant est de 5,01 mètres et celle de la zone de faible courant est de 5,20 mètres, à moins d’avoir été établie autrement conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi.
CHAPITRE II
INTERDICTION GÉNÉRALE
3.Tout usage, construction ou ouvrage et tous travaux sont interdits dans la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt, incluant toute intervention susceptible de détruire ou de modifier l’alimentation en eau ou l’écosystème d’un tel milieu.
CHAPITRE III
INTERVENTIONS AUTORISÉES À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE D’INFLUENCE D’UN MILIEU HUMIDE D’INTÉRÊT
4.L’interdiction prévue à l’article 3 ne s’applique pas à :
1°tous travaux dans un milieu humide d’intérêt ayant fait l’objet, avant le 5 février 2025, d’un avis de recevabilité du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ou d’une autorisation environnementale délivrée conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement ou à un règlement édicté en vertu de celle-ci;
2°tout usage ainsi que tous travaux, construction ou ouvrage réalisés dans une zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt située dans le territoire d’application du Règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency (Règlement no. 2010-41 de la Communauté métropolitaine de Québec), tant que celui-ci est en vigueur.
3°toute intervention entièrement réalisée dans la partie de la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt dépourvue de végétation naturelle, tels des sols mis à nus, gazonnés ou recouverts de pierre, ou dont l’état naturel a été perturbé par une intervention humaine légalement réalisée avant le 5 février 2025, tels l’installation d’un couvre-sol, comme des pierres ou des pavés, l’exécution de travaux de déblais ou de remblais, l’exploitation d’une terre à des fins agricoles ou horticoles ou la présence d’un bâtiment principal ou d’une construction accessoire.
5.Les usages, constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés à l’intérieur de la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt :
1°l’installation, l’entretien, le remplacement ou le démantèlement d’une infrastructure d’utilité publique;
2°toute intervention à des fins de sécurité publique, incluant la protection des personnes et des biens;
3°les travaux de nettoyage ou d’entretien d’un cours d’eau;
4°tous travaux d’aménagement d’un sentier de marche, d’une piste cyclable ou d’une piste de ski de fond, accessible au public, incluant toute construction accessoire à l’aménagement d’une telle infrastructure;
5°le démantèlement d’une voie de circulation publique;
6°l’aménagement d’un chemin d’hiver, aux conditions suivantes :
a)l’emprise totale du chemin, incluant le déboisement nécessaire à son aménagement, a une largeur maximale de dix mètres;
b)le drainage naturel du sol n’est pas perturbé par l’aménagement du chemin;
c)aucun fossé n’est aménagé;
d)la capacité portante et le niveau de gel du sol sont suffisants pour éviter la création d’ornières;
7°la destruction ou la coupe de végétaux nuisibles ainsi que toute intervention nécessaire à la mise en oeuvre d’un plan de contrôle de tels végétaux;
8°les travaux d’aménagement faunique autorisés en vertu d’un permis d’intervention;
9°toute intervention liée à l’acquisition de connaissances au sujet d’un milieu humide, incluant toute activité d’échantillonnage de l’eau, du sol, de la végétation ou de la faune et tout autre relevé technique requis, notamment, aux fins de la réalisation d’une étude de caractérisation écologique et de la détermination de la limite d’un milieu humide d’intérêt caractérisé et de son écotone;
10°toute intervention destinée à la création ou à la restauration d’un milieu humide ou hydrique ou d’une bande de protection végétalisée d’un tel milieu;
11°un empiétement temporaire nécessaire à la réalisation de travaux autorisés à l’extérieur de la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt.
6.Les usages, constructions, ouvrages et travaux suivants sont également autorisés dans la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt :
1°l’agrandissement en hauteur d’une construction existante, sans augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de celle-ci, et qui n’implique aucun remblai ni déblai. Un agrandissement en sous-sol ou en porte-à-faux est prohibé;
2°l’installation, le remplacement ou le démantèlement d’un branchement privé d’une infrastructure d’utilité publique, d’un système autonome de traitement des eaux usées ou d’une installation de prélèvement d’eau souterraine à des fins résidentielles qui dessert un bâtiment existant;
3°la construction d’une nouvelle rue publique;
4°le remplacement d’une voie de circulation publique existante, à condition que l’emprise de celle-ci ne soit pas élargie ni prolongée, sauf pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme à une norme provinciale applicable;
5°l’aménagement d’un chemin forestier, aux conditions suivantes :
a)un seul chemin est autorisé par lot;
b)le chemin n’est pas imperméabilisé;
c)la chaussée et son accotement ont une largeur cumulée d’au plus 6,5 mètres;
d)l’emprise totale du chemin, incluant le déboisement nécessaire à son aménagement, a une largeur maximale de dix mètres;
e)un fossé doit avoir une profondeur maximale d’un mètre;
6°l’aménagement d’un belvédère, d’un escalier, d’une passerelle, d’un pont ou d’un ponceau, lorsqu’il est construit sans fondation ou sur dalle flottante, sur pieux ou sur pilotis. Un accès piétonnier à une telle construction peut également être aménagé à condition de ne pas être imperméabilisé. Dans tous les cas, la largeur de tel construction ou accès ne peut excéder cinq mètres;
7°la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant;
8°l’installation d’une clôture ou d’une haie, sans abattage d’arbre ou d’arbuste, à condition qu’elle permette la libre circulation des eaux;
9°l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste, dans les cas suivants :
a)l’arbre ou l’arbuste est dépérissant, mort ou dangereux;
b)l’arbre ou l’arbuste est infecté par un insecte ou une maladie et l’abattage est nécessaire pour éviter la transmission du problème aux arbres ou arbustes sains du voisinage;
c)l’abattage est nécessaire aux fins de la réalisation d’une intervention autorisée;
10°une activité d’aménagement forestier, à condition que le taux de prélèvement d’arbres permette le maintien d’au moins 50 % du couvert forestier et que les arbres laissés en place sont répartis uniformément sur la superficie visée par l’activité. Toutefois, un taux de prélèvement supérieur est autorisé à la suite d’une perturbation naturelle, telle qu’un chablis ou un glissement de terrain, ayant entraîné le dépérissement, l’endommagement ou la mort de plus de 50 % des arbres du couvert forestier. Dans ce dernier cas, lorsque la superficie visée par l’activité est supérieure à 1 000 mètres carrés, la récolte doit être recommandée dans une prescription sylvicole;
11°le retrait de matières résiduelles;
12°tous travaux de caractérisation d’un terrain aux fins d’y détecter la présence de contaminants et, le cas échéant, la réalisation de travaux de décontamination, incluant toute mesure temporaire ou permanente visant la prévention de la migration des contaminants;
13°toute activité liée à l'acériculture.
7.Tout usage, construction ou ouvrage et tous travaux autorisés en vertu des articles 5 et 6 doivent également respecter les conditions suivantes :
1°l’intervention envisagée ne peut être réalisée ailleurs que dans la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt et elle est réalisée en minimisant l'empiétement dans une telle zone;
2°l’intervention est réalisée en minimisant les perturbations de l’alimentation en eau, du sol et de la végétation de la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt;
3°toute superficie de la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt ayant fait l’objet d’un empiétement temporaire dans le cadre de l’intervention doit, dans l’année qui suit la fin des travaux, être remise à l’état naturel de manière à restaurer la topographie initiale du terrain, rétablir les conditions de drainage d’origine du sol et restaurer la végétation antérieure aux travaux. La remise en état est réalisée avec les matériaux excavés ou, en cas d’impossibilité, avec des matériaux de remplacement de même nature, en prenant soin de replacer la partie organique du sol au-dessus de son profil.
CHAPITRE IV
AUTRES INTERVENTIONS AUTORISÉES À LA SUITE D’UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE
SECTION I
INTERVENTIONS AUTORISÉES POUR CERTAINES PARTIES DE LA ZONE D’INFLUENCE D’UN MILIEU HUMIDE D’INTÉRÊT
8.L’interdiction prévue à l’article 3 ne s’applique pas dans les cas suivants :
1°l’intervention est réalisée dans la partie de la zone d'influence d’un milieu humide d’intérêt située à l’extérieur de la limite d’un milieu humide d’intérêt et de son écotone, lorsque ces limites sont établies par une étude de caractérisation écologique conforme;
2°la superficie totale du milieu humide d'intérêt caractérisé est inférieure à 3 000 mètres carrés, à condition que l’étude de caractérisation écologique confirme qu’il a été créé depuis moins de dix ans à la suite d’une intervention humaine qui n’était pas spécifiquement destinée à la création d’un tel milieu;
3°l’intervention est réalisée dans la partie d’un milieu humide localisée à l’intérieur d'un milieu hydrique visé par un régime d’autorisation provinciale ou municipale, incluant une intervention assujettie à une déclaration de conformité ou une exemption en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r. 17.1).
9.L’interdiction prévue à l’article 3 ne s’applique pas dans l’écotone d’un milieu humide d’intérêt caractérisé qui correspond à l’une des situations suivantes :
1°l’intervention est réalisée sur un lot existant en date du 5 février 2025 et dont la superficie totale est inférieure à 3 500 mètres carrés. Aux fins de déterminer l’existence et la superficie du lot à cette date, une opération cadastrale de correction ou une opération cadastrale réalisée exclusivement aux fins de permettre à une autorité publique de procéder à l’acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d’une partie du lot visé n’est pas considérée;
2°la superficie totale du milieu humide est inférieure à 500 mètres carrés, à condition qu’une étude de caractérisation écologique conforme confirme qu’il n’a aucun lien hydrologique avec un lac ou un cours d’eau;
3°il s’agit d’un milieu humide identifié à l’annexe III.
SECTION II
RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE
10.Une étude de caractérisation écologique doit, pour être conforme, respecter les normes suivantes :
1°elle doit être réalisée conformément à la méthodologie prévue au document intitulé « Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional - Décembre 2021 », préparé par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et joint à l’annexe IV;
2°elle doit être signée par un professionnel qualifié en la matière, apte à appliquer la méthodologie identifiée au paragraphe 1°, tel qu’un biologiste, un hydrologue, un botaniste ou toute autre personne détenant une formation équivalente dans une discipline pertinente;
3°elle doit avoir été réalisée depuis moins de cinq ans;
4°l’inventaire biologique et toute autre observation sur le terrain doivent avoir été réalisés par le signataire de l’étude ou par une personne sous sa supervision directe et avoir été réalisée entre le 1er mai et le 30 septembre;
5°elle doit présenter une caractérisation complète de tout le milieu humide d’intérêt situé dans la zone d’influence qu’elle vise et permettre d’identifier la limite du milieu humide d’intérêt et de son écotone.
Elle doit également contenir les informations et données suivantes :
1°la date de l’inventaire biologique et de toute autre observation sur le terrain ainsi que l’identité de toute personne présente à chacune des visites ainsi que les tâches qu’elle a accomplies;
2°la localisation des stations d’inventaire et, pour chacune, une copie complétée du document intitulé « Formulaire d’identification et de délimitation des milieux humides », constituant l’annexe 5 du document joint à l’annexe IV du présent règlement;
3°la typologie de tout milieu humide (étang, marais, marécage ou tourbière) et sa sous-classe (fen, bog, marécage arbustif ou arborescent) ainsi que la typologie de tout milieu terrestre (peuplement forestier, friche arbustive ou herbacée, éléments anthropiques, etc.) identifiés dans le cadre de l’étude ainsi que leur superficie respective. Dans le cas d’un milieu humide, préciser également son mode d’alimentation (milieu humide isolé ou hydroconnecté à un milieu hydrique);
4°l’identification de tout lit d’écoulement, incluant notamment :
a)la détermination de la typologie de tout lit d’écoulement, tel qu’un cours d’eau à débit régulier ou intermittent ou un fossé, ainsi qu’une description des données factuelles considérées aux fins de cette détermination;
b)la limite du littoral et de la rive de tout lac ou cours d’eau;
c)la pente et la hauteur de tout talus situé dans la rive;
5°lorsque requis aux fins de l’application du paragraphe 2° de l’article 8, une analyse historique des photographies aériennes du milieu humide d’intérêt caractérisé et, lorsque possible, une estimation de l’année de sa création ainsi que l’identification de tout phénomène naturel ou intervention humaine qui aurait pu mener à sa création;
6°un plan à l’échelle qui illustre, notamment, la localisation des éléments suivants :
a)tout milieu hydrique, incluant la limite du littoral, de la rive, d’une zone inondable;
b)tout milieu humide, incluant sa typologie, sa sous-classe, sa limite et sa superficie;
c)l’écotone d’un milieu humide d’intérêt caractérisé;
d)la présence de végétaux nuisibles.
CHAPITRE V
GESTION DES DROITS ACQUIS
SECTION I
ENTRETIEN, RÉPARATION, REMPLACEMENT, DÉPLACEMENT ET AGRANDISSEMENT D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
11.Une construction dérogatoire protégée peut être réparée et entretenue.
12.Une construction dérogatoire protégée ne peut être remplacée que par une construction conforme.
13.Une construction dérogatoire protégée en raison de son implantation non conforme au présent règlement et qu’il est impossible de rendre conforme peut être déplacée, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°le déplacement s’effectue sur le terrain sur lequel cette construction est implantée;
2°le déplacement diminue l’écart entre la situation dérogatoire et une norme prescrite et n'entraîne aucune dérogation supplémentaire;
3°la partie du terrain où était située la construction avant son déplacement doit être remise à l'état naturel conformément au paragraphe 3° de l'article 7.
14.Une construction dérogatoire protégée ne peut être agrandie, sauf lorsqu’une disposition du présent règlement l’autorise et que les conditions prévues pour cet agrandissement sont respectées.
SECTION II
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D’UN BÂTIMENT DÉTRUIT, DEVENU DANGEREUX OU AYANT PERDU AU MOINS LA MOITIÉ DE SA VALEUR
15.La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, doit être effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
SECTION III
AUTRES CONDITIONS APPLICABLES À TOUS TRAVAUX SUR UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE
16.Tous travaux sur une construction dérogatoire protégée autorisés en vertu du présent chapitre doivent, en outre de toute condition applicable, respecter les conditions d’exécution des travaux de l'article 7.
CHAPITRE VI
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
17.Toute intervention réalisée à l’intérieur de la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt doit, au préalable, faire l’objet d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation délivré conformément au présent chapitre, à l’exception des suivantes :
1°les travaux visés au paragraphe 1° de l’article 4;
2°les usages, constructions, ouvrages et travaux visés à l’article 5;
3°les travaux d’entretien ou de réparation qui n’apportent aucun changement à la structure ou à l’apparence extérieure d’une construction ou d’un ouvrage.
Aux fins du premier alinéa, un permis de construction est requis à l’égard de tout projet de construction, d’implantation, de transformation, d’agrandissement ou d’addition d’un bâtiment. Toute autre intervention est assujettie à la délivrance d’un certificat d’autorisation.
SECTION I
DÉPÔT DE LA DEMANDE ET DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT
18.Une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation doit indiquer les nom, prénom et domicile du propriétaire de l’immeuble concerné et de son représentant, le cas échéant, et tout autre renseignement requis aux fins de son analyse, et elle doit être signée par le requérant. La signature du requérant peut être apposée à la demande par tout moyen technologique approprié. Elle doit également être accompagnée des documents et renseignements suivants :
1°l’identification de l’immeuble visé ainsi qu’une description détaillée de l’intervention projetée et de la méthode de réalisation des travaux;
2°un plan à l’échelle de l’immeuble visé qui illustre, notamment, la localisation des éléments suivants :
a)les limites de propriété ainsi que la localisation des constructions, ouvrages ou travaux existants et projetés. Dans le cas de l’agrandissement ou du déplacement d’un bâtiment principal, le plan fourni doit être préparé et signé par un arpenteur-géomètre;
b)la zone d’influence d’un milieu humide d’intérêt;
3°dans le cas d’une intervention visée au paragraphe 3° de l’article 4, les documents et renseignements suivants :
a)des photographies en couleurs du site visé par l’intervention, prises sans couvert de neige et au plus six mois avant le dépôt de la demande;
b)tout document ou photographie démontrant l’état du site visé par l’intervention avant le 5 février 2025, dont copie de toute autorisation obtenue avant cette date pour la réalisation de travaux de construction ou d’aménagement, le cas échéant;
4°dans le cas de travaux d’abattage, l’identification et la localisation de l’arbre à abattre, le motif de l’abattage et la date prévue de l’abattage;
5°dans le cas d’une activité d’aménagement forestier, l’identification de la superficie visée et une description de l’activité projetée, un inventaire forestier avant et après la coupe d’arbres, un document qui précise la date et la durée prévue des travaux et, lorsque requis, une prescription sylvicole;
6°dans le cas de travaux de décontamination, l’identification de la superficie visée, un plan de réhabilitation des sols préparé par un professionnel habilité à cette fin, les mesures de protection de l’environnement et de mitigation qui seront mises en place dans le cadre des travaux et un document qui précise la date et la durée prévue des travaux;
7°lorsque requis, une description des travaux de remise à l’état naturel de toute superficie ayant fait l’objet d’un empiétement temporaire dans le cadre de l’intervention projetée ou à la suite du déplacement d’une construction dérogatoire protégée.
Lorsque l’intervention projetée peut être autorisée conformément au chapitre IV, la demande doit être accompagnée des documents et renseignements suivants :
1°une étude de caractérisation écologique conforme;
2°un plan projet d’implantation préparé et signé par un arpenteur-géomètre qui illustre, notamment, à l’égard de l’immeuble visé :
a)les limites de propriété ainsi que la localisation des constructions, ouvrages ou travaux existants et projetés;
b)la limite d’un milieu humide d’intérêt et de son écotone;
c)tout milieu hydrique, incluant la limite du littoral, de la rive et d’une zone inondable;
3°les données géomatiques en fichier de forme (Shapefile) des limites des milieux humides et hydriques établies à la suite de la réalisation d'une étude de caractérisation écologique conforme, incluant notamment la limite d'un milieu humide d'intérêt et de son écotone ainsi que celle de tout milieu hydrique, dont la limite du littoral, de la rive et d'une zone inondable.
19.La demande doit, pour être complète et conforme, respecter les conditions suivantes :
1°le requérant a complété et signé sa demande et a fourni tous les documents et renseignements exigés à la présente section;
2°la demande respecte toutes les normes prescrites au présent règlement.
20.Le fonctionnaire désigné conformément à l’article 22 délivre ou refuse le permis de construction ou le certificat d’autorisation demandé dans un délai de 30 jours à compter du moment où la demande est complète et conforme.
SECTION II
DURÉE DE VALIDITÉ DU PERMIS
21.Un permis de construction ou un certificat d’autorisation délivré conformément au présent règlement devient caduc lorsque la réalisation de l’intervention pour laquelle il a été obtenu n’a pas été entreprise dans un délai de douze mois de sa délivrance et, par la suite, poursuivie avec diligence.
SECTION III
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
22.L’administration du présent règlement, dont la délivrance des permis et certificats, est confiée au fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) par chacune des municipalités liées de l’agglomération, dans la mesure prévue par la Loi et pour leur territoire respectif.
Sur le territoire de la municipalité centrale, et sur celui d’une municipalité liée dans le cas où elle ne consent pas à cette désignation, l’administration du présent règlement est confiée aux fonctionnaires désignés pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.
SECTION IV
INSPECTION
23.Toute personne identifiée à l’article 10.3 du Règlement de l’agglomération sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.A.V.Q. 409, peut, dans l’exercice de ses fonctions et afin de s’assurer du respect du présent règlement :
1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :
a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux toute personne visée au premier alinéa et donner suite aux demandes qu’elle formule conformément au présent règlement.
Il est interdit d’entraver le travail d’une personne visée au premier alinéa. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou des déclarations fausses.
Une personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS ET PEINES
24.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement, notamment en exécutant des travaux sans permis ou certificat, en maintenant une construction ou un ouvrage qui nécessite un permis ou un certificat sans l’avoir obtenu ou en omettant de procéder, lorsque requis, à la réalisation préalable d’une étude de caractérisation écologique conforme, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
25.Malgré l’article 24, quiconque abat un arbre ou permet que l’on abatte un arbre en contravention du présent règlement est passible de l’amende prévue aux articles 233.1 et 233.1.0.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
26.Pour chaque infraction visée au présent chapitre, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si une infraction visée au présent chapitre est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET FINALES
SECTION I
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR L’AUTORISATION À DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION
27.(Modification intégrée au Règlement de l’agglomération sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.A.V.Q. 409.)
SECTION II
ENTRÉE EN VIGUEUR
28.(Omis.)
ANNEXE I
(article 1)
Zones d’influence des milieux humides d’intérêt
  
ANNEXE II
(article 2)
Liste des végétaux nuisibles
  
ANNEXE III
(article 9)
Zones d’influence des milieux humides d’intérêt localisées sur les sites avec projets de développement sur lesquels la conciliation est engagée
  
ANNEXE IV
(article 10)
Guide intitulé « Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional - Décembre 2021 »
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