1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « conduite de dérivation » : la tuyauterie installée pour permettre à l’eau de contourner un compteur d’eau;
 « directeur » : le directeur du Service des travaux publics ou son représentant autorisé;
 « inspecteur » : un contremaître, un technicien ou un releveur réparateur;
 « logement » : un bâtiment ou une partie de bâtiment servant ou destiné à servir de domicile et où l’on peut tenir feu et lieu;
 « propriétaire » : le propriétaire ou son mandataire;
 « robinet d’arrêt de distribution » : le dispositif mis en place par la ville, situé à l’extérieur d’un bâtiment à la limite de propriété privée sur le tuyau de service d’eau et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment;
 « robinet d’arrêt intérieur » : le dispositif mis en place par le propriétaire, situé à l’intérieur d’un bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment;
 « tuyau d’entrée d’eau » : la tuyauterie installée entre le robinet d’arrêt de distribution et la tuyauterie intérieure;
 « tuyau de service d’eau » : la tuyauterie qui apporte l’eau de la conduite principale de la ville jusqu’au robinet d’arrêt de distribution inclusivement;
 « tuyauterie intérieure » : l’installation de plomberie située à l’intérieur d’un bâtiment, à partir du robinet d’arrêt intérieur.
14.La ville procède, à ses frais :1°à l’entretien d’un compteur d’eau installé conformément au présent règlement s’il est requis en vertu de l’article 3 et quelle que soit sa date d’installation;
2°au remplacement d’un compteur d’eau installé conformément au présent règlement dans le cas d’une usure normale ou d’arrêt de l’enregistreur du registre de celui-ci.
Le propriétaire est responsable du dommage prématuré au compteur causé par sa négligence.