Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 274 - Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau

Texte intégral
À jour au 5 décembre 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 274
Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment ou un autre équipement nécessitant une alimentation en eau potable;
 « conduite de dérivation » : la tuyauterie installée pour permettre à l’eau de contourner un compteur d’eau;
 « directeur » : le directeur de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts ou son représentant autorisé;
 « fin autre que résidentielle » : une fin industrielle, commerciale, institutionnelle ou agricole;
 « inspecteur » : un contremaître, un directeur de section, un releveur-réparateur, un premier technicien en génie civil, un technicien-inspecteur aux infrastructures, un technicien-surveillant en génie civil ou un technicien en génie civil;
 « logement » : un bâtiment ou une partie de bâtiment servant ou destiné à servir de domicile et où l’on peut tenir feu et lieu;
 « propriétaire » : le propriétaire ou son mandataire;
 « réseau privé d’eau potable » : un système de conduites principales d’eau potable, qui n’appartient pas à la ville, auquel sont raccordés plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé à un branchement public d’eau potable;
 « robinet d’arrêt de distribution » : le dispositif mis en place par la ville, situé à l’extérieur d’un bâtiment à la limite de propriété privée sur le tuyau de service d’eau et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment;
 « robinet d’arrêt intérieur » : le dispositif mis en place par le propriétaire, situé à l’intérieur d’un bâtiment et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment;
 « tuyau d’entrée d’eau » : la tuyauterie installée entre le robinet d’arrêt de distribution et la tuyauterie intérieure;
 « tuyau de service d’eau » : la tuyauterie qui apporte l’eau de la conduite principale de la ville jusqu’au robinet d’arrêt de distribution inclusivement;
 « tuyauterie intérieure » : l’installation de plomberie située à l’intérieur d’un bâtiment, à partir du robinet d’arrêt intérieur.
CHAPITRE II
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement prescrit l’obligation de munir certains immeubles d’un compteur d’eau et il établit les normes d’installation et d’utilisation des compteurs d’eau. Il s’applique sur tout le territoire de l’agglomération de Québec.
Il s’applique à tout immeuble comportant un bâtiment ou un équipement qui est desservi par le réseau d’eau potable de la Ville de Québec ou raccordé à une borne d’incendie et dont au moins une partie est destinée à une fin industrielle, commerciale, institutionnelle ou agricole ou à une autre fin visée par un code d’utilisation des biens-fonds compris entre 2 000 et 9 000 au rôle d’évaluation foncière.
Malgré le second alinéa, si le bâtiment ou l’équipement a été construit ou installé avant le 9 mai 2008, le règlement ne s’applique à l’immeuble que si la valeur de sa partie utilisée à une fin autre que résidentielle est égale ou supérieure à 50 % de sa valeur totale.
CHAPITRE III
FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN COMPTEUR D’EAU
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
3.Un immeuble visé par le présent règlement doit être muni d’un compteur d’eau.
Toute installation non conforme d’un compteur d’eau doit être remplacée par une installation conforme au présent règlement quelle que soit l’année de construction ou d’installation du bâtiment ou de l’équipement.
4.Le compteur d’eau est fourni par la ville au propriétaire lors de l’émission du permis de construction ou du certificat d’autorisation. Le compteur d’eau est installé par le propriétaire et il appartient à celui-ci.
Le propriétaire assume les frais d’acquisition, d’installation, de remplacement, de retrait d’un compteur d’eau et de toute intervention exigée en vertu du présent règlement. Lorsqu’une disposition prévoit que cette intervention est exécutée par la ville, elle l’est au tarif prévu au Règlement de l’agglomération sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais. Néanmoins, la ville procède, à ses frais, à un entretien régulier du compteur d’eau.
Dans le cas où l’immeuble est composé de plusieurs unités d’évaluation, le coût du compteur est assumé par chacun des propriétaires dans la proportion déterminée entre eux ou, à défaut, en parts égales. Dans tous les cas, les propriétaires demeurent conjoints et solidaires et la Ville peut exiger le plein paiement à l’un ou l’autre.
Lorsque le préposé de la ville affecté à l’entretien d’un compteur d’eau constate qu’il ne fonctionne plus adéquatement, notamment en raison de son usure, de sa détérioration, de sa désuétude ou de l’arrêt de l’enregistreur du registre de celui-ci, le directeur avise le propriétaire que le compteur d’eau sera remplacé par la ville, aux frais du propriétaire, selon le tarif établi.
5.Lorsqu’un immeuble n’est plus visé par l’obligation d’être muni d’un compteur d’eau, le propriétaire peut le retirer, sur autorisation d’un inspecteur qui doit préalablement procéder à une lecture du compteur d’eau. Le compteur d’eau doit être remplacé par un bout de tuyau.
6.Malgré l’article 3, dans un bâtiment existant le 9 mai 2008, l’installation d’un compteur d’eau n’est pas exigée si l’accès au branchement d’eau potable est impossible sans modifier la structure portante du bâtiment.
7.L’installation d’un compteur est faite à un endroit facilement accessible pour en permettre l’entretien et la lecture.
Un travailleur doit être en mesure d’accéder facilement au compteur d’eau et ce, de façon sécuritaire. Si un panneau se trouve devant un compteur d’eau, il doit être accessible par une seule ouverture qui doit être aussi grande que l’installation. Le panneau doit s’ouvrir facilement, sans que l’utilisation d’outils soit nécessaire.
8.(Abrogé : 2024, R.A.V.Q. 1607, a. 7.).
SECTION II
NORMES D’INSTALLATION
9.Le compteur d’eau et son installation doivent respecter les normes contenues aux annexes I, II, III, V, VI, VII, VIII et IX ainsi que celles de l’American Water Work Association, le cas échéant.
9.1.Lors de l’installation d’un compteur d’eau, tout branchement privé d’eau potable muni d’un raccord en « Y » doit être modifié de façon à ce qu’il soit supprimé.
10.À l’exception du débit nécessaire à la protection contre l’incendie, un propriétaire doit installer un compteur d’eau par branchement d'eau potable pour mesurer la consommation de l’ensemble de son immeuble.
Chaque compteur d’eau doit être installé immédiatement après le robinet d’arrêt intérieur de l’entrée d’eau d’un bâtiment et aucune sortie d’eau ne doit être installée en amont de ce compteur. La plomberie entre le point d’entrée d’eau du bâtiment et le robinet d’arrêt doit être entièrement visible.
Lors de l’installation d’un compteur d’eau, tout branchement d’eau potable inutilisé doit être bouchonné et soudé avant le robinet d’arrêt intérieur. Le robinet d’arrêt de distribution doit être fermé par la ville.
11.Le diamètre et le type de compteur qui doit être installé sont établis par la ville en fonction du diamètre du branchement d’eau potable et du débit estimé correspondant au type d’immeuble.
Aux fins de l’établissement du diamètre et du type de compteur qui doit être installé, le propriétaire doit fournir les renseignements requis au formulaire de dimensionnement des compteurs d’eau de l’annexe IV du présent règlement.
À la demande de la ville, le propriétaire doit changer le diamètre ou le type de son compteur si la consommation enregistrée lors des récents relevés le requiert.
À la demande du propriétaire, un compteur d’eau conformément installé peut être remplacé par un compteur d’eau de dimension supérieure ou comportant un registre avec double sortie, si la demande maximale de pointe du bâtiment le requiert.
12.Le propriétaire d’un immeuble doit installer une conduite de dérivation si le diamètre du compteur est de 38 millimètres ou plus.
Une conduite de dérivation doit être approuvée par le directeur qui approuve si l’installation projetée rencontre les normes d’installation contenues à l’annexe II.
La vanne d’arrêt placée sur la conduite de dérivation doit être scellée par le directeur et être tenue fermée en tout temps sauf lors de l’entretien ou du remplacement du compteur d’eau.
13.Lorsqu’un branchement d’eau potable dessert plusieurs bâtiments, un réseau privé d’eau potable ou plusieurs équipements nécessitant une alimentation en eau potable, la consommation d’eau de l’ensemble des installations doit être mesurée à partir du premier branchement privé d’eau potable raccordé au branchement public.
Si cela n’est pas possible ou en l’absence de bâtiment sur le terrain, une chambre de compteur d’eau ou un cabinet hors sol dans lequel la consommation d’eau de l’ensemble des installations est mesurée doit être aménagé.
La chambre du compteur ou le cabinet hors sol est construite par le propriétaire, à ses frais, sur la propriété privée et le plus près possible de la ligne de lot. Le propriétaire doit fournir un plan de la chambre dûment signé par un ingénieur et celui-ci doit être approuvé par le directeur avant le début des travaux qui approuve si le plan rencontre les normes d’installation contenues à l’annexe III.
CHAPITRE IV
USAGE ET ENTRETIEN
14.(Abrogé : 2024, R.A.V.Q. 1607, a. 12.).
15.Le propriétaire d’un compteur installé conformément au présent règlement doit protéger le compteur et sa tuyauterie contre le gel et s’assurer, lorsque le compteur est situé dans une chambre de compteur, que celle-ci est, en tout temps, drainée, facile d’accès et en bon état.
16.Il est interdit de modifier ou de rendre inopérant un compteur d’eau installé conformément au présent règlement.
17.Il est interdit de modifier, de briser ou d’enlever un sceau apposé par le directeur sur un compteur d’eau ou un équipement connexe à celui-ci.
18.Le propriétaire d’un immeuble où un compteur d’eau doit être installé conformément au présent règlement, doit en permettre l’accès au directeur, entre 8 heures et 21 heures, du lundi au samedi inclusivement, pour qu’il puisse procéder à toute intervention prévue au présent règlement.
CHAPITRE V
LECTURE ET VÉRIFICATION
19.Le propriétaire qui met en doute les enregistrements d’un compteur d’eau peut obtenir qu’une vérification de ce dernier soit effectuée en présentant une demande au directeur, accompagnée du dépôt de la somme prévue au règlement de tarification applicable.
Ce dépôt lui est remis si la vérification démontre que le compteur est défectueux et le compte relatif à la fourniture de l’eau est corrigé en conséquence de la manière indiquée à l’article 20.
Si la vérification démontre que le compteur fonctionne bien, la ville conserve le dépôt et toute somme dépensée en plus du montant du dépôt est exigée du propriétaire. Un compteur fonctionne bien si l’erreur constatée est de 5 % ou moins.
20.La correction prévue à l’article 19 est établie sur la base de la consommation moyenne des six mois précédents.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION ET INSPECTION
21.Le directeur de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts est responsable de l’application de ce règlement.
22.Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser l’inspecteur pénétrer sur les lieux.
23.Personne ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et personne ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, l’injurier, le menacer, le frapper, le gêner dans son travail ou s’y opposer.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS ET PEINES
24.Nul ne peut contrevenir ou permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
25.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 400 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
26.Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
26.1.Malgré l’article 25, dans le cas où la lecture du compteur est impossible pour un motif imputable au propriétaire ou en cas d’absence injustifiée d’un compteur, le propriétaire de l’immeuble commet une infraction et est passible d’une amende pour chaque jour que dure l’infraction, conformément à l’article 26 du présent règlement, en fonction du diamètre du compteur ou de la conduite d’entrée d’eau.
Cette amende est de 300 $ lorsque le diamètre est de 50 millimètres ou moins, de 480 $ lorsque le diamètre est de 75 millimètres, de 690 $ lorsque le diamètre est de 100 millimètres, de 1 860 $ lorsque le diamètre est de 200 millimètres et de 2 000 $ lorsque le diamètre est de 250 millimètres ou plus.
Malgré le paragraphe précédent, l’amende pour une personne physique ne peut être supérieure à 1 000 $, sauf en cas de récidive.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est le double de celle mentionnée au deuxième alinéa jusqu’à un maximum de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 4 000 $ dans le cas d’une personne morale.
CHAPITRE VIII
ORDONNANCE
27.Le comité exécutif peut édicter une ordonnance afin d’établir des normes techniques d’installation d’un compteur d’eau effectuée en vertu du présent règlement.
CHAPITRE IX
DISPOSITION TRANSITOIRE
28.Une installation d’un compteur d’eau rendue non conforme par l’effet d’une modification au présent règlement doit être rendue conforme dans un délai de six mois de l’entrée en vigueur de la nouvelle norme.
29.(Abrogé : 2024, R.A.V.Q. 1607, a. 20.).
CHAPITRE X
DISPOSITION ABROGATIVE
30.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans un municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
Les dispositions de ce règlement remplacent également un amendement à une disposition visée au premier alinéa.
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
31.(Omis.)
Annexe I
(article 9)
NORMES D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU DE 25 MILLIMÈTRES OU MOINS
  
Annexe II
(article 9 et 12)
NORMES D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU DE 38 MILLIMÈTRES ET PLUS
  
Annexe III
(article 9 et 13)
NORMES D’INSTALLATION CHAMBRE DE COMPTEUR
  
Annexe V
(article 9)
LONGUEURS NORMALISÉES COMPTEUR D’EAU AWWA
  
Annexe VI
(article 9)
SCHÉMA D’INSTALLATION 5D/2D
  
Annexe VII
(article 9)
SCHÉMA D’INSTALLATION DES BRIDES OVALES
  
Annexe VIII
(article 9)
SCHÉMA D’INSTALLATION DES BRIDES RONDES
  
Annexe IX
(article 9)
SCHÉMA DE LOCALISATION DU COMPTEUR D’EAU SUR RÉSEAU PRIVÉ D’EAU POTABLE
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