Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 301 - Règlement de l’agglomération sur la renaturalisation des berges du Lac Saint-Charles

Texte intégral
À jour au 5 décembre 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 301
Règlement de l’agglomération sur la renaturalisation des berges du Lac Saint-Charles
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « abattage » : une opération qui a pour effet de provoquer la mort d’un arbre par une coupe excessive de la cime, des branches ou des racines, par l’utilisation d’un produit chimique, par annelage ou autrement;
 « arbre » : une plante ligneuse dont la tige, fixée au sol, est chargée de branches et de feuilles dont, notamment, une espèce arboricole ou arbustive au sens de ce règlement;
 « bande riveraine » : une bande de terrain au pourtour du lac qui s’étend de la ligne de crue vers l’intérieur des terres sur une profondeur de dix ou 15 mètres selon la topographie ou jusqu’à la limite de l’emprise d’un chemin cadastré à l’entrée en vigueur de ce règlement, s’il est à moins de dix ou 15 mètres, selon le cas;
 « bâtiment principal » : un bâtiment dans lequel est exercé l’usage principal;
 « berge » : une bande de terrain de largeur variable au pourtour du lac composée de la bande riveraine et du rivage;
 « construction non permanente » : une structure, une construction ou un aménagement sans fondations autre que le bâtiment principal ou une piscine excavée;
 « cour avant » : la partie d’un terrain située devant la façade avant d’un bâtiment principal et son prolongement;
 « espèce arboricole » : une plante de l’annexe I de ce règlement;
 « espèce arbustive » : une plante de l’annexe II de ce règlement;
 « espèce herbacée » : plante indigène non ligneuse qui pousse à l’état naturel aux abords d’un lac;
 « état naturel » : l’état d’un milieu qui n’a pas été modifié par l’intervention humaine;
 « façade avant » : mur d’un bâtiment du côté opposé au lac;
 « façade arrière » : mur d’un bâtiment du côté du lac;
 « fenêtre verte » : une ouverture aménagée dans la berge à travers la végétation permettant une percée visuelle sur le lac;
 « lac » : le lac Saint-Charles;
 « ligne de crue » : la ligne qui marque la délimitation entre la bande riveraine et le rivage et qui se situe à la cote d’inondation de récurrence de deux ans, soit à une élévation de 151,1 mètres au-dessus du niveau de la mer tel qu’indiquée sur le plan de l’annexe III;
 « matériaux inertes » : des matériaux qui résistent aux intempéries, qui ne contiennent pas d’hydrocarbures et qui ne se lessivent pas dans l’environnement;
 « rabattement » : opération d’entretien qui consiste à couper les tiges d’une espèce végétale au niveau du sol, tout en conservant le système racinaire;
 « renaturalisation » : la technique de revégétation des rives par l’implantation de végétaux;
 « rivage » : la partie non submergée de la berge du lac qui s’étend de la ligne de crue jusqu’à l’eau.
CHAPITRE II
TERRITOIRE ASSUJETTI
2. Ce règlement vise les berges du lac Saint-Charles situées sur le territoire de la Ville de Québec illustré au plan annexe III.
CHAPITRE III
CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION
3.Dans la berge, il est interdit de couper, d’arracher ou autrement détruire le gazon et les plantes herbacées, exclusion faite de l’ambrosia, de la berce du Caucase et de l’herbe à puces et de procéder à l’élagage ou à l’abattage d’arbre sous réserve des dispositions de l’article 4.
4. Une berge naturelle, renaturalisée ou en voie de renaturalisation, doit être entretenue afin que la végétation y soit saine. En outre, les mesures d’entretien d’un arbre doivent respecter les normes suivantes :
1° un arbre mort, malade ou dangereux et que le propriétaire veut enlever, peut être abattu et doit être remplacé par un arbre sain d’espèce et de taille conformes aux annexes I et II de ce règlement, selon que l’arbre à remplacer est une espèce arbustive ou arboricole;
2° la forme naturelle des arbres doit être conservée;
3° sauf pour aménager une fenêtre verte conformément au chapitre V de ce règlement, seul un élagage de sécurité est permis, soit la coupe de branches mortes, malades, faibles ou brisées qui représentent un danger potentiel pour les individus et les biens.
4.1.Malgré l’article 3, le rabattement des plantes herbacées et des jeunes pousses arbustives et arborescentes est permis dans la partie existante de la fenêtre verte d’une largeur maximale de quatre mètres, aménagée conformément à l’article 13 de ce règlement. Ce rabattement peut être effectué une seule fois par année, entre le 21 septembre et le 21 novembre et ne doit d’aucune manière compromettre la croissance des espèces arbustives et arborescentes déjà implantées.
5.Malgré l’article 3, lorsqu’un bâtiment principal ou une construction permanente est légalement érigé dans la bande riveraine à l’entrée en vigueur de ce règlement, la coupe de la végétation est permise à l’intérieur d’une bande de quatre mètres au pourtour du bâtiment principal et de un mètre autour d’un bâtiment accessoire.
CHAPITRE IV
RENATURALISATION DE LA BANDE RIVERAINE
6. La largeur de la bande riveraine se mesure horizontalement.
La bande riveraine a dix mètres :
1° lorsque la pente est inférieure à 25 %, ou;
2° lorsque la pente est supérieure à 25 % et présente un talus de moins de cinq mètres de hauteur
La bande riveraine a 15 mètres :
1° lorsque la pente est continue et supérieure à 25 %, ou;
2° lorsque la pente est supérieure à 25 % et présente un talus de plus de cinq mètres de hauteur.
7.(Abrogé : 2018, R.A.V.Q. 1133, a. 4).
7.1.Le propriétaire d'un terrain visé à l'article 2 doit procéder à la renaturalisation entière de la bande riveraine qui n'est pas à l'état naturel en y laissant les espèces herbacées repoussées et en procédant à la plantation d'un mélange d'espèces arbustives et arboricoles, conformément au schéma de plantation de l'annexe IV de ce règlement.
La bande riveraine doit être maintenue dans un état de renaturalisation en tout temps.
8.Dans les cas où la situation des lieux ne permet pas la mise en place d’un aménagement conforme à l’annexe IV, le propriétaire d’un terrain visé à l’article 2, peut proposer un plan d’aménagement qui de l’avis de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture est apte à renaturaliser la bande riveraine. L’exécution de travaux conformes à ce plan doit faire l’objet de l’émission d’un certificat d’autorisation conformément au chapitre VI.
9. Lorsqu’un bâtiment principal est légalement érigé dans la bande riveraine, la renaturalisation de la bande n’a pas à être réalisée dans la cour avant.
10.Une partie de terrain affectée à une installation de captage d’eau potable ou à une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, chapitre Q-2, r.8), n’a pas à faire l’objet de plantation.
11.Une construction non permanente localisée dans la bande riveraine avant le 6 juin 2008 ne peut pas être modifiée.
Dans le cas où une telle construction devient désuète, dangereuse ou démolie à plus de 50 pour cent, elle doit être retirée et laisser place à la renaturalisation de la bande riveraine.
CHAPITRE V
FENÊTRE VERTE
12. Malgré les chapitres III et IV, une fenêtre verte peut être maintenue ou aménagée dans la berge lorsqu’un bâtiment principal est présent sur le terrain, en limitant toutefois l’emprise de cette fenêtre verte à la largeur de la façade arrière du bâtiment principal sans toutefois excéder dix mètres de largeur.
13. La fenêtre verte dans une bande riveraine à renaturaliser peut comporter une emprise maximale de quatre mètres recouverte uniquement de plantes herbacées, les surfaces restantes devant être recouvertes de plantes herbacées et d’arbustes aménagées conformément au schéma de plantation de l’annexe IV de ce règlement.
14. Une fenêtre verte peut comporter un chemin d’accès en matériaux inertes ou un escalier lesquels ne peuvent être aménagés que sur une largeur maximale de un mètre à même l’emprise de quatre mètres devant être minimalement recouverte de plantes herbacées selon l’article 13.
15. Malgré l’article 13, lorsque la berge est à l’état naturel, le tracé de l’emprise de la fenêtre verte doit favoriser le maintien de la végétation en place et celle-ci doit être réalisée par un élagage des arbres qui ne doit pas avoir pour effet de provoquer leur mort.
16. Les travaux d’aménagement de la fenêtre verte réalisés dans une berge à l’état naturel doit faire l’objet de l’émission d’un certificat d’autorisation conformément au chapitre IV.
17.Si la pente de la bande riveraine est égale ou supérieure à 30% un escalier ou le chemin d’accès d’un maximum de 1,5 mètre prévue à l’article 14 doit être aménagé dans un angle maximum de soixante degrés à travers la berge afin de limiter le ruissellement des eaux de surface et de dévier celles-ci ailleurs que directement dans le lac.
CHAPITRE VI
PROGRAMME D’INTERVENTION DE LA VILLE
18.(Abrogé : 2018, R.A.V.Q. 1133, a. 9).
19.(Abrogé : 2018, R.A.V.Q. 1133, a. 9).
CHAPITRE VII
CERTIFICAT D’AUTORISATION
20. Les travaux prévus aux articles 4 et 8, doivent, pour être réalisés, faire l’objet d’un certificat délivré conformément à ce règlement.
21. Le certificat est délivré par un fonctionnaire désigné pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.
22. Le fonctionnaire désigné peut, avant de délivrer ou de refuser un permis conformément à ce règlement, exiger tout document permettant d’assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou d’attester des faits allégués.
23. Le fonctionnaire désigné délivre ou refuse le certificat demandé dans le même délai que celui prescrit pour un projet de même nature assujetti aux règlements d’urbanisme.
CHAPITRE VIII
DURÉE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT
24. Un certificat délivré conformément à ce règlement devient caduc lorsque la réalisation de la construction, de l’ouvrage ou des travaux pour lequel il a été obtenu n’a pas été entreprise dans un délai de 12 mois de sa délivrance et par la suite poursuivie avec diligence.
CHAPITRE IX
INFRACTIONS ET PEINES
25. Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
26. Nul ne peut maintenir une construction en contravention avec ce règlement.
27.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
Dans le cas où une infraction à ce règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour, une infraction séparée.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
28.Le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental est responsable de l’application du présent règlement.
28.1.Le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, un directeur de section, un conseiller en environnement, un premier technicien, un technicien en assainissement des eaux et un technicien en environnement et salubrité de cette division de même qu’un premier technicien en foresterie ou en horticulture et un technicien en foresterie de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture sont autorisés à examiner toute propriété immobilière pour constater si celui-ci est respecté.
À cette fin, les employés sont autorisés à :
1°exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par les règlements et exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
2°prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
3°prendre des photographies des lieux visités;
4°être accompagnés par un policier s’ils ont des raisons de craindre d’être molestés dans l’exercice de leurs fonctions.
Les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments ou édifices sont tenus d’y laisser pénétrer les employés dans le cadre de l’application du présent règlement.
29.(Omis.)
ANNEXE I
(articles 1 et 4)
ESPÈCES ARBORICOLES
  
ANNEXE II
(articles 1 et 4)
ESPÈCES ARBUSTIVES
  
ANNEXE III
(articles 1 et 2)
LIGNE DE CRUE (COTE D’INONDATION 0-20 ANS, ÉLÉVATION 151.1 M)
  
ANNEXE IV
(articles 7 et 8)
SCHÉMA DE PLANTATION DES ESPÈCES ARBORICOLES ET ARBUSTIVES
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