Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 763 - Règlement de l’agglomération sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes

Texte intégral
Document au 22 décembre 2022
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 763
Règlement de l’agglomération sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « conducteur » : une personne ayant la garde et effectuant la conduite d’un véhicule motorisé;
 « opérateur » : une personne chargée de faire fonctionner une machine ou une machine-outil;
 « surveillant » : une personne responsable de donner des signaux à un conducteur ou à un opérateur pour la bonne marche des opérations de déneigement.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement s’applique sur le réseau artériel des rues et des routes à l’échelle de l’agglomération.
CHAPITRE III
RÈGLES D’APPLICATION
3.Lors d’une opération de déneigement sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 50 kilomètres à l’heure ou moins, la présence d’un surveillant circulant à pied est requise devant une souffleuse à neige dont la masse nette est de plus de 900 kilogrammes.
Toutefois, ce surveillant peut circuler à bord d’un véhicule routier dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1°l’opération de déneigement se déroule entre 19 h et 7 h;
2°l’opération de déneigement se déroule sur un chemin public où la vitesse maximale permise est de 40 ou de 50 kilomètres à l’heure;
3°la neige est soufflée dans un camion-benne, à l’extérieur d’une zone scolaire entre 7 h et 19 h.
En outre, les conditions suivantes doivent être respectées pour qu’un surveillant circule à bord d’un tel véhicule :
1°la souffleuse à neige se déplace à une vitesse de moins de quinze kilomètres à l’heure;
2°le véhicule du surveillant se situe à une distance d’au plus douze mètres de la souffleuse;
3°le surveillant peut communiquer en tout temps avec l’opérateur de la souffleuse à l’aide d’un système de radiocommunication;
4°lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, le surveillant peut, à distance, arrêter rapidement et complètement le mouvement rotatif de la tarière. À défaut, la présence d’un deuxième surveillant est requise dans le véhicule;
5°le surveillant est affecté exclusivement à la surveillance de l’opération de déneigement et, le cas échéant, à la conduite du véhicule routier dans lequel il prend place.
Le véhicule routier mentionné au deuxième alinéa doit être muni d’un gyrophare conforme au chapitre 4 du Tome V - Signalisation routière de la collection Normes - Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec, qui doit être allumé pendant toute la durée de l’opération de déneigement. Lorsque la souffleuse est d’une largeur supérieure à 1,5 mètre, ce véhicule doit avoir une garde au sol d’au moins 180 millimètres.
4.(Abrogé : 2022, R.A.V.Q. 1484, a. 2.).
CHAPITRE IV
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
5.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur de la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de circulation.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
6.(Omis.)