1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « alarme d'incendie » : un signal déclenché manuellement ou par la présence de feu ou de fumée conçu pour signaler un incendie;
 « avertisseur de fumée de type photoélectrique » : un avertisseur de fumée composé d'une chambre noire à l'intérieur de laquelle est localisée une cellule photoélectrique qui déclenche l'alarme lorsqu'elle y décèle la présence de fumée;
 « bâtiment d'hébergement temporaire » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où sont offerts des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage;
 « CBCS » : le chapitre VIII - Bâtiment du Code de sécurité du Québec, RLRQ c. B-1.1, r.3.
 « centrale d’alarme » : un endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie provenant d'un autre bâtiment;
 « cuisinière » : un appareil de cuisson comportant une surface de chauffe et un ou plusieurs fours;
 « détecteur d'incendie » : un dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d’alerte ou un signal d’alarme;
 « directeur » : le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec ou le représentant qu'il désigne;
 « domaine public » : une rue, une ruelle, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place ou un escalier appartenant à la Ville ou administrés par elle ou l’un de ses mandataires et destinés à l'usage du public en général;
 « feu d’abattis » : la destruction par le feu, en plein air, d’amas d’arbres, d’arbustes, de branchage, de branches ou autres matières semblables;
 « feu de joie » : la destruction par le feu, en plein air, de matières combustibles lorsque les flammes ne sont pas entièrement contenues, autre qu’un feu d’abattis ou qu’un feu allumé dans un foyer extérieur conçu à cette fin;
 « feu en plein air » : un feu d’abattis ou un feu de joie;
 « habitation de chambres et de pension » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où l’on offre en location plus de trois chambres destinées à servir de résidence. Sont exclus de cette définition une résidence pour aînés au sens du CBCS et un établissement, une ressource intermédiaire et une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2;
 « habitation de chambres et de pension avec supervision » : une habitation de chambres et de pension située dans un bâtiment où le propriétaire a sa résidence;
 « inspecteur à la prévention » : une personne qui effectue, pour le compte de la Ville de Québec, des tâches liées à l’application de la réglementation en matière de prévention des incendies, dont notamment l’inspection de bâtiments et la vérification de la conformité de plans et de devis, de même que des tâches liées à la promotion de la sécurité incendie;
 « lieux communs » : les parties d'une issue ou d'un accès à une issue qui comprennent les portes, les corridors, les escaliers et les paliers;
 « logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comportent des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
 « pièce pyrotechnique à risque élevé » : une pièce pyrotechnique pour feux d’artifice comportant un risque élevé, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une bombe, une bombe sonore, une grande roue, un barrage, un bombardo, un volcan, un étinceleur d’eau et une capsule pour pistolet-jouet;
 « pièce pyrotechnique pour consommateur » : une pièce pyrotechnique à risque restreint, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une cascade, une fontaine, une pluie dorée, une chandelle romaine, une chute d’eau et une mine;
 « pièce pyrotechnique destinée aux effets spéciaux » : une pièce pyrotechnique utilisée dans l’industrie du spectacle, à l’intérieur et à l’extérieur, comme un effet de balle, une poudre éclair, une composition fumigène, une gerbe, une lance ou un saxon;
 « salons, expositions ou évènements » : des lieux ou des emplacements où l’on présente ou expose des oeuvres d’art, des produits ou des services;
 « système de transmission d'alarme d'incendie » : un système permettant de transmettre une alarme d'incendie à une centrale d’alarme;
 « système de transmission d'alarme d'incendie interrelié » : un système de transmission d'alarme d'incendie où les avertisseurs de fumée situés dans les lieux communs sont reliés au système de transmission d'alarme d'incendie et où tous les dispositifs d'alarme sonore reliés à ces avertisseurs de fumée sont actionnés en même temps dès qu'un avertisseur est déclenché;
 « vide sanitaire » : un vide continu et ventilé de moins de 1,8 mètre de hauteur situé entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol dans les immeubles ne comportant pas de cave ou de sous-sol.
10.Aux fins du présent règlement, le paragraphe 1° de l’article 2.6.1.9. du CNPI doit se lire comme suit  :
« La construction et la mise en place des installations de ventilations doivent être conformes à la norme NFPA-96 lorsque l’équipement de cuisson est de type commercial ou lorsqu’un équipement de type résidentiel répertorié selon la norme de fabrication qui lui est applicable dessert un restaurant ou une entreprise dont la vocation est la vente de nourriture.
Un équipement de type résidentiel répertorié selon la norme de fabrication et utilisé pour la cuisson et le réchauffage d’aliments pour satisfaire aux besoins de plus de neuf personnes n’a pas à être équipé d’une installation de ventilation conforme à la norme NFPA-96 si les conditions suivantes sont remplies : 1°la cuisinière est de type résidentiel et électrique;
2°la hotte de cuisine de type résidentiel comporte un conduit d’évacuation donnant directement sur l’extérieur;
3°le conduit est de construction incombustible;
4°Lorsque deux cuisinières sont installées dans la même pièce, elles doivent être distantes l’une de l’autre d’au moins 300 millimètres.
Ces exigences s’appliquent à toutes garderies ou tous centres de la petite enfance accueillant entre dix et cent enfants. ».
37.Un feu en plein air est autorisé lorsqu’il n’est pas susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique.
Aux fins de cette évaluation, les éléments suivants doivent être considérés :1°la capacité du requérant à contrôler le feu qu’il entend allumer;
2°les caractéristiques physiques du lieu;
3°les dimensions du feu et les espaces de dégagement;
4°les combustibles utilisés;
5°les conditions climatiques prévisibles;
6°la disponibilité d’équipement pour l’extinction.
56.Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques pour consommateurs :1°à l’intérieur d’un bâtiment, sauf si la surveillance en est assurée par un artificier qualifié agréé par la Direction de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles Canada;
2°à l’extérieur, sauf si elles sont utilisées dans un lieu exempt de toute obstruction et dont les dimensions minimales sont de 30 mètres par 30 mètres et, lorsqu’elles sont utilisées sur le domaine public, si la surveillance en est assurée par un artificier qualifié agréé par la Direction de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles Canada.
62.Une prestation qui comporte la manipulation de flammes doit respecter les règles suivantes : 1°le périmètre de sécurité entourant les artistes doit être d’au moins cinq mètres;
2°la hauteur et la longueur de la flamme projetée par un cracheur de feu sont limitées à trois mètres;
3°la distance entre la flamme et le public doit être d’au moins cinq mètres;
4°aucun liquide inflammable ne doit être utilisé;
5°la quantité de liquide combustible utilisée ne peut excéder deux litres;
6°au moins un extincteur portatif d’un modèle approuvé et de classification 3A-10BC et une couverture anti-feu doivent être à la portée de l’artiste;
7°si la prestation se fait dans un bâtiment, le fonctionnement du système d’alarme incendie ou de protection ne doit pas être interrompu.
66.Une chambre doit comporter une seconde issue indépendante de la première si une porte de sortie donne :1°sur un escalier d’issue desservant plusieurs chambres;
2°sur un corridor commun desservant plusieurs chambres et desservi par une seule issue;
3°sur une coursive extérieure située à plus de 1,5 mètre du niveau du sol adjacent, desservant plusieurs chambres et desservie par une seule issue.
74.Un appareil de chauffage à combustible, excluant un foyer, doit être installé dans une pièce :1°qui est isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu;
2°dont toute surface exposée d’un mur et d’un plafond a un indice de propagation de la flamme d’au plus 150;
3°qui n'est pas utilisée pour l'entreposage de biens ou de matériaux à moins d’un mètre de l'appareil de chauffage;
4°qui est munie d'une porte dotée d'un mécanisme de fermeture automatique et dont le degré de résistance au feu doit être d'au moins 20 minutes;
5°qui est munie d'une conduite d'amenée d'air en provenance de l'extérieur sauf si l’appareil de chauffage à combustible est lui-même muni d’une telle conduite d’amenée d’air.
81.Un avertisseur de fumée ne doit pas être installé aux endroits suivants :1°à moins d'un mètre d'un appareil de climatisation ou de ventilation;
2°à moins d'un mètre des entrées ou des sorties d'air d'une pièce ventilée tel qu'illustré aux tableaux 2 et 3 de l'annexe X du présent règlement;
3°à moins de 300 millimètres d'une source d'éclairage artificiel.