3.À l’égard de la partie du projet visé à l’article 1, ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante :1°tous les usages, tous les bâtiments, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les aménagements du réseau ou ceux qui le desservent, tels un terminus, un pôle d’échange, une station de surface ou souterraine, un centre d’exploitation et d’entretien, un bâtiment utilitaire, un Parc-O-Bus, un ouvrage d’art, un édicule, une vélostation, un bassin de rétention et leurs accessoires, sont autorisés partout dans l’aire d’application illustrée aux plans de l’annexe I;
2°les normes relatives aux objets suivants ne s’appliquent pas à l’égard des usages, bâtiments, constructions, ouvrages et aménagements visés au paragraphe 1° :a)les normes relatives aux usages ou constructions temporaires ou saisonniers prévues, notamment, au chapitre IV. De plus, un bâtiment temporaire ou une roulotte de chantier servant à la réalisation du projet visé à l’article 1 peut être localisé à l’extérieur du site d’intervention;
b)les normes relatives au lotissement prévues, notamment, au chapitre IX, à l’exception des articles 318 et 319 et de la section II;
c)les normes relatives à l’implantation d’un bâtiment principal prévues, notamment, au chapitre X, à l’exception de la section IV;
d)les normes relatives aux constructions et aménagements accessoires prévues, notamment, au chapitre XI;
e)les normes relatives au stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules prévues, notamment, au chapitre XII;
f)les normes relatives à l’architecture des bâtiments prévues, notamment, au chapitre XIII;
g)les normes relatives à la forêt urbaine prévues, notamment, au chapitre XIV;
h)les normes relatives aux zones de contraintes prévues, notamment, au chapitre XV, à l’exception de la section II;
i)les normes relatives à l’affichage prévues, notamment, au chapitre XVI;
j)les normes relatives aux plans d’implantation et d’intégration architecturale prévues, notamment, au chapitre XIX.
4.À l’égard de la partie du projet visé à l’article 1, ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante : 1°les normes relatives aux objets suivants ne s’appliquent pas à l’égard des usages, bâtiments, constructions, ouvrages et aménagements visés au paragraphe 1° de l’article 3 :a)les normes relatives aux plans d’ensemble prévues, notamment, au chapitre XXIV;
b)les normes relatives aux conditions relatives au développement d’un terrain prévues au chapitre XXIV.1, à l’exception des articles 1138.0.3, 1138.0.4, 1138.0.8 et 1138.0.9;
c)les normes relatives à la reconstruction ou réfection d’un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur prévues au chapitre XXIV.2;
d)les normes relatives aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels prévues, notamment, au chapitre XXV.1;
e)les normes relatives aux permis, certificats et administration des règlements d’urbanisme prévues, notamment, au chapitre XXVI;
2°malgré le sous-paragraphe e) du paragraphe 1°, un permis de construction ou un certificat d’autorisation de la Ville doit être obtenu avant la réalisation de travaux qui sont soumis à l’autorisation ou à l’obtention d’un avis de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002, et du Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.V.Q. 2518. Dans un tel cas, les documents et les renseignements prévus au chapitre XXVI doivent être fournis avec la demande qui doit être faite sur le formulaire prescrit.
5.À l’égard des travaux visés à l’article 2, ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante :1°les normes relatives au stationnement hors rue, chargement ou déchargement de véhicules prévues au chapitre XII ne s’appliquent pas aux travaux de modification, de réaménagement et de relocalisation d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès existante à l’entrée en vigueur du présent règlement;
2°aux fins du paragraphe 1°, une aire de stationnement ou une allée d’accès peut être relocalisée et une case de stationnement peut être aménagée en tout ou en partie sur un lot autre que celui sur lequel l’usage desservi est exercé;
3°les normes relatives à la superficie minimale d’aire verte et à l’aire d’agrément ne s’appliquent pas à la relocalisation d’une aire de stationnement, d’une allée d’accès, d’une enseigne, d’un escalier et d’une rampe d’un parcours sans obstacle;
4°les normes relatives à la localisation des enseignes prévues au chapitre XVI ne s’appliquent pas à la relocalisation d’une enseigne, sans toutefois qu’une partie de celle-ci puisse empiéter dans l’emprise publique ou dans un triangle de visibilité prévu à l’article 767 et au paragraphe 8° de l’article 796;
5°malgré la section IV du chapitre XVII, une enseigne relocalisée peut conserver sa forme et ses dimensions dérogatoires;
6°les articles 382, 384 et 384.0.1 ne s’appliquent pas aux travaux de modification, de réaménagement et de relocalisation d’un escalier ou d’une rampe d’un parcours sans obstacle autorisé en vertu de l’article 2.
7°malgré l’article 440, une construction accessoire ou un aménagement est autorisé sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot.
6.À l’égard des travaux visés à l’article 2, ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante  :1°aux fins de la modification, du réaménagement et de la relocalisation d’un escalier autorisé en vertu de l’article 2, les adaptations suivantes sont apportées au Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) aux fins de l’application du chapitre XXV :a)malgré l’article 3.4.6.9, les marches peuvent avoir une forme autre que rectangulaire;
b)les mesures minimales et maximales de la hauteur des contremarches prévues à l’article 9.4.4.1 ne s’appliquent pas;
c)malgré les articles 3.4.3.2 et 9.8.2.1, un escalier extérieur peut avoir une largeur de moins de 860 millimètres;
d)pour les fins de l’article 9.8.3.1, les volées tournantes peuvent être constituées de marches dansantes ou rayonnantes;
e)malgré les articles 3.4.6.3 et 9.8.3.3, la hauteur verticale d’une volée d’escalier peut être de plus de 3,7 mètres;
f)les mesures minimales et maximales de la profondeur des marches prévues aux articles 3.4.6.8 et 9.8.4.2 ne s’appliquent pas;
g)les mesures minimales prévues aux articles 3.4.6.8 et 9.8.4.3 ne s’appliquent pas aux girons des marches dansantes;
h)les mesures de longueur prévues au tableau relatif à la dimension des paliers à l’article 9.8.6.3 ne s’appliquent pas.
2°aux fins de la modification, du réaménagement et de la relocalisation d’une rampe d’un parcours sans obstacle autorisé en vertu de l’article 2, les dimensions prévues à l’article 3.8.3.4 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) ne s’appliquent pas aux fins de l’application du chapitre XXV.